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POSITION DU OHEF DE FAMILLE

1 occasion d im litige; elle est adéquate aux actions qui lui sont accordées et à celles qui sont accordées contre lui. De là, pour le chef de famille, une situation active et passive; la première consiste dans l’aftirmation de son droit vis-à-vis du monde extérieur, et l’autre concerne sa responsabilité vis-àvis de ce dernier.

Situation active du chef de famille vis-à-vis du monde extérieur. Elle se résume en une seule action ; la vindicatio. Celleci suppose que l’un on l’autre fragment de la familia se trouve en mains étrangères. Son but est de la ramener dans la maison. Elle constitue la protection juridique de la familia vis-à-vis de l’extérieur, destinée à la maintenir dans son intégrité.

En réduisant à une seule action toute la position juridique du chef de famille par rapport à sa familia, tandis qu’en réalité le droit lui apporte une aide infiniment plus large, j’entends dire seulement que ce n’est que dans cette action que la position juridique comme telle forme l’objet du litige et le motif de la décision du juge; dans toutes les autres actions, cette position n’est considérée c[ue comme la condition du droit invoqué. Même dans les actions que le père de famille intente à raison des contrats conclus par ses enfants ou des mauvais traitements exercés sur eux, il doit prouver

qu’ils sont en sa puissance, si ce fait lui est contesté; mais juridiquement les choses sont comme si le fondement de ces actions résidait dans son propre chef; ce qui leur est promis, lui est promis à lui, le mal qui leur est fait, est fait a liumême. Dans ce cas la personne soumise à puissance n apparaît pas dans la procédure. La même opi)osition existe entie y her edüatis ijetitio et ionien \es autres actions de lheritici. Dans ces dernières, il passe le de cujus sous silence et agit de son propre chef(i). Dans Xhereditatis petitio, au contraiie.

(l) Sa vindtcalio tend à snum esse. Son action personnelle à sibi dare oporiere, Gaitjs IV. 34. De même le père, lorsque le fils de famille lui a acquis quelque ciiose, ou a été injurié.

c’est son rapport avec le de cujus, c’est-à-dire son droit héréditaire, qui est en contestation et forme l’objet du litige. De

même que, dans cette action, la position juridique du demandeur envers la famüia toute entière (la succession) est en

jeu, de même, dans la vindicaUo, il s’agit du droit du chet de famille au regard d’iine porlion détachée de l^familia.

La vimlkatio représente la poursuite

en récupération de la

manus dans le sens de l’ancien droit; elle suppose revistence juridique de la manus, et tend à la recouvrer en fait. Elle est la manus au regard du monde extérieur, la lutte judiciaire de la manus conti’e un trouble de l’état de fait qui y correspond.

Sous cet aspect se révèlent de nouveau la même logique

inflexible, le même absolutisme, voire la meme t3rraiinie qui

caractérisent la nianus à l’intérieur de la famille. Toute résistance cède devant elle. Dans la maison, comme hors la maison, chacun doit plier devant le droit du chef de famille ; et cette soumission ne comporte aucun tempérament. Telle est l’essence de la vindicatio dans le droit le plus ancien. Je dis le droit le plus ancien, car la imidicatio du droit nouveau ne répond pas plus à son aînée, que la puissance domestique originaire à celle de l’époque nouvelle. D’importants changements sont venus modifier la physionomie des deux institutions. Dans le droit nouveau, le défendeur, tout en reconnaissant le droit de propriété réclamé, peut opposer à la rei vindicatio des exceptions qui excluent ou modifient la restitution (par exemple VexcepHo rei venditæ et traditœ, rei ususfructus, pignoris nomine traditœ, Vexe, doli du chef d’impenses sur la chose, et même, selon les circonstances, la demande en restitution du prix payé), et toute recevable qu’elle puisse être en elle-même, la rei vindicatio reste sans effet. Rien de semblable dans l’ancien droit. Quand et aussi longtemps que la propriété existe, rien ne peut entraver la rei vindicatio; elle ne devient sans effet que lorsque la propriété est éteinte (usucapioj. Dans le droit nouveau, il ne

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