LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE
privée (vis) est le moyen naturel et reconnu par le droit par
lequel le Quirite tait valoir sa maniis sur la familia, à l’intérieur et au dehors.
Nous n’avons pas encore prouvé que dans l’ancien droit la vindicatio portait aussi loin que la maniis. Cette preuve résulte du témoignage d’Ulpien (L. 1 1 2 de R. V. ( 6 . 1) qui admet en termes exprès la possibilité (bien que la chose dût de son temps être tombée en désuétude) d’intenter une revendication d’enfants de famille (seulement dans ce cas l’action ne prenait pas le nom de rei vindicatio). Il en résulte, évidemment, qu’à l’époque ancienne, il a dû en être de même pour la femme soumise à la manus. L’application de la vindicatio aux domestiques et servantes se trouvant in causa mancipii est hors de question. La vindicatio s’étendait donc, à l’époque la plus ancienne, sur la familia (dans l’acception étroite du mot établie ci-dessus), placée sous la manus du chef de famille : femme, enfants, domestiques, servantes, esclaves et les autres res mancipi.
Elle présentait encore un autre cas d’application. La chose cependant est problématique, et le cas semble si éloigné de notre conception actuelle de cette action, que l’irlée n’est jamais venue jusqu’ici, que je sache, de l’y
rattacher. Il s’agit de la justice privée du créaiicier contre le débiteur insolvable : si celui-ci, au jour de récheance.
reste en défaut de payer (le nexum de l’époque ancienne équivalait à une lettre de change), le créancier peut mettre la main sur lui (manum injlcerej, et l’emmener de toj’ce dans sa maison. Si le débiteur conteste la dette, un vindex (qui vindicit euin in jure) se substitue à lui, plus tard il est admis lui -môme à .manüm sihi depellere. La legis actio attachée à l’un et l’autre cas portait le nom dQ manus Injectio.
Cette manus et ce vindicere ont-ils le môme sens que la manus et le vindicare que nous venons d expliquer? Etant donnée la rigoureuse correction que le droit ancien gardait
datisremjiloi des termes techniques, je ne puis me résoudre à admettre la négative, et je ne m'arrête même pas devant cette objection qiron poursuit ici une réclamation personnelle. Sans doute c’est de Fargent que réclame le créancier, niais le débiteur n’en a point, et dès lors, — comme s’expriment les juristes — la demande obligatoire se convertit en une (Icmande réelle; il obtient un droit sur le corps du débiteur. Peu importe que celui-ci, pour l’instant, conserve sa liberté et reste citoyen romain (il s’en va de même du serviteur qui se trouve in causa mancipli), la manus pèse lourdement sur lui car, s’il ne paie pas, il peut être vendu. L’iiomnie désormais appartient an créancier, qui l'entraîne dans sa inaison, il ne peut personnellement agir en justice contre lui, pas plus que toute autre x^ersonne soumise à la puissance domestique; — comme pour cette dernière, lorsqu'elle conteste sa sujétion, il faut qu’un tiers, le vindex, intervienne et x>laide sa libération. Au fond, le procès a xiour objet la cmmcc; dans la forme, il se déroule en vue de la manus, qui lui donne son nom. C’est la situation juridique du débiteur qui se débat; le litige doit décider s’il sera livré à la manus du créancier, il ne vise pas la dette, qui n’a]3paraît que d’une manière indirecte.
Situation juridique passive du chef de famille à Végard du monde extérieur. Au droit du chef de famille sur la familia correspond son obligation de répondre pour la familia. Cette
responsabilité ne peut être mise en cause qu’à raison d’un dommage fnoxiaj causé par un membre f mater — /ilius — filia familiasj ou par une chose de la familia (esclaves, serviteurs, animaux). Le chef de famille ne peut être obligé en vertu de contrats conclus par ceux qui sont sous sa puissance : ceuxci ne possédant rien, si leurs contrats étaient valables, ils disposeraient indirectement du patrimoine du chef de famille. Cette règle n’a été modifiée que par le droit prétorien de l’époque iiostérieure.