LIV. I
ANCIEN BEOIT PRIVÉ
qui désignait aussi l’état des domestiques et des servantes {causa mandpii), en même temps qu on voulait créer une expression technique spécialement et exclusivement appli cable à la mancipatio.
Dans tous les actes de l’ancien droit, celui qui veut acquérir doit exprimer sa volonté oialement, au mo^en d’une formule invariable. La formule de l’ancien mancipium n’était autre que celle de Và vindicaUo, contenant l’airirmati on de l'existence de la manus : hanc ego rem ex jure Quiritmm meamesse aio, c’est la première partie de la formule de mancipation rapportée par les juristes (L, qui se compléta plus tard comme nous l’avons indiqué ci-dessus.
Tous les actes de rancien droit romain, ayant pour but d’établir la puissance sur un objet, exigent que cet objet soit appréhendé. Les peuples enfants n’ont que des sensations, ils doivent voir l’acte s’accomplir pour en comprendre le sens : c’est ainsi que dans la manus le geste de la main doit servir à faire comprendre la direction juridique de la volonté du contractant. Gaius(‘^) considère encore cette appréhension, legs du passé, comme une condition indispensable de l’acte, et les termes mêmes dont il se sert pour constater l’inobservation de cette forme, tolérée à son époque pour les immeubles, montrent clairement qu’autrefois la formalité s’appliquait également à ces derniers ('h. A l’époque ancienne, une motte de terre doit avoir représenté l’immeuble, ce qui
(1) Gaius I. 119.
(2) Gaius 1. 121 : ut apprehendere id ipmrn, quod ei mancipio datur necesse sil, unde etiam mancipatio diciiur, quia res manu capilur. Gomme objets, il nomme les personœ serviles et liheræ., item animalia quæ res mancipi sunt. G est à tort que les éditeurs de Gaius, mettent au I. 119 aes au lieu de REM fenens que porte le manuscrit. Abstraction faite de la preuve cidessus, cela est contredit par la circonstance que le droit ancien, dans les actes juridiques, ne connaît nulle part une dation, mais toujours seulement une appréhension (Esprit du D. R. I. 111, III, 2G6). Si l’aes avait dû être appréhendé, ç’aurait dû être de la part de celui qui le recevait et non de celui qui le donnait.
. (3) Gaius 1, 121 : praedia vero in ahsentia solent mancipari.