‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 49 sur 53 · LA POSITION Dly CHEF DE FAMILLE · texte numérisé non relu

LA POSITION Dly CHEF DE FAMILLE

est ausfii le symbolisme usité dans la procédure de revendication. Dans l’ancien droit allemand on se servait à cet effet d’un fétu de paille.

Les actes de l’ancien droit exigent pour troisième et dernière condition de leur validité, la présence de témoins. La chose ne peut être révoquée en doute, même pour l’époque primitive. Il en est ainsi non-seulement dans la Rome ancienne, mais chez tous les peuples lorsqu’il s’agit d’actes juiidiques importants. A ce sujet, j’ai deux points à examiner de plus près ; le premier concerne la signi/ication pratique des témoins à l’époque la plus ancienne, le second, leur nombre.

Signification pratique des témoins à l'époque primitive.

Dans notre droit, et au point de vue de nos relations d’aujourd’hui, le but pratique de la présence de témoins est d’en faire des instruments de preuve. Le droit se trouve-t-il contesté, ils sont produits au même titre qu’un écrit : le témoin est un écrit vivant, l’écrit est un témoin inanimé. Témoins et écrits sont inutiles à celui qui peut se lier à son adversaire ; le danger qu’ils sont destinés à prévenir n’existe pas pour lui; de même on n'exige ni gage ni caution cfmi débiteur qui inspire toute sécurité. Les témoins comme les écrits servent à prévenir un danger possible ; la présence de ceux-là sera l’obstacle à la contestation judiciaire, les écrits garantissent contre les modifications de 1 état de fait. Les uns et les autres sont superflus pour celui qui a toute confiance. Que s’il s’en sert, néanmoins, et que les dangers prévus ne se réalisent point, l’emploi de ces niojens auia du moins entretenu chez lui le sentiment moral de la sécuiité. Leur utilité pratique est égale, mais l’écriture, qui donne une garantie plus grande, se substitue de plus en plus au témoin pour ne plus laisser à celui-ci qu’un rôle accessoire (signature de l’acte).

Les temps primitifs, et les époques plus avancées du droit et des relations, amènent ainsi des usages différents dans remploi des témoins. Au point de vue de la fréquence d’abord : les témoins, aux époques anciennes, sont les précurseurs de l’écrit, et même après 1 apparition de 1 écriture, ils servent encore à compléter, par surcroit, les garanties et les sûretés des actes. Mais la différence apparaît surtout dans le rôle même attribué aux témoins.

De nos jours, le témoin n’exerce aucune influence sur l’acte lui-même, soit qu’il n’y intervienne c{u’à la demande des parties pour attester son existence, soit que la loi y rende sa présence nécessaire. Il est appelé lorsque l'acte est matériellement prêt; son rôle se borne à écouter et à signer : son assistance est purement passive. Son prédécesseur de l’époque ancienne jouait un tout autre personnage. Il est aisé de s’en convaincre. Il suffit de se placer en pleine antiquité. Le témoin qui aujourd’hui assiste à la passation d’un acle notarié, je prends le cas le plus habituel, ignore tous les éléments qui présentent de l’importance au point de vue de l’acte juridique. Le vendeur est-il probe, dit-il vrai quant à la chose vendue, celle-ci est-elle vraiment à lui, a-t-elle des vices, vaut-elle son prix, l’acheteur est-il solvable? de tout cela le témoin ne sait rien, il ne s’en soucie, et encore en saurait-il quelque chose qu’il n’aurait qu’à se taire.

Voyons à l’œuvre le témoin de la mancipation de l’ancienne Rome. Les actes auquels il assiste concernent des choses dont tout le monde peut avoir connaissance, plus ou moins, les voisins surtout. Ceux-ci connaissent les esclaves, les bœufs, les chevaux, les ânes, les mulets de celui qui contracte, aussi bien que les leurs; ils les voient chaque jour aux champs, au labour, et quel paysan n’aime à contempler du bétail. Les bestiaux, du reste, étaient peu nombreux à cette époque, et certes les voisins les connaissaient aussi bien que le propriétaire lui-même. Survienne un acheteur

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