CHAPITRE XXVI
Débets que soulevèrent les serments demandés au clergé catholique pendant la révolution. — Dispositions de M8r de Gheylus.— Règlement qu'il adresse au clergé de Bayeux.— Conduite de MM. les vicaires-généraux — avant et après — la mort de M8' de Cheylus.
Les nombreux serments que le pouvoir civil exigea serments deman-
- , . dés au clergé
des prêtres pendant la révolution , furent une des pendant u révo. grandes calamités de cette époque. Veut-on apprécier sagement les embarras et les périls qui en résultèrent pour le clergé fidèle, il faut d'abord se faire une idée exacte de tous ces serments , connaître le jugement que porta sur quelques-uns d'entr'eux le souverain pontife ; l'opinion qu'embrassèrent nos évêques , principalement ceux qui étaient restés en France ; enfin l'attitude qu'avait prise Mgr de Cheylus, et que gardèrent après sa mort les vicaires capitulâmes, administrateurs du diocèse de Bayeux, I. Au commencement de février 1790, Louis XVI
se rendit à l'Asssemblée constituante, et, après s'être engagé à consolider, par les actes de son gouvernement, la nouvelle organisation du royaume, il fit appel au concours de tous les bons citoyens. Un député proposa de prêter, séance tenante, le serment civique, et la formule suivante fut immédiatement adoptée : « Je jure d'être fidèle a la nation, à la loi et au roi ; de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » La constitution n'était pas encore terminée ; jusque-là on n'avait à lui reprocher aucun empiétement direct sur le spirituel ; les évêques et les autres membres du clergé crurent donc pouvoir s'associer à cette manifestation. Mgr de La Ferronnays, évêque de Lisieux, prêta le serment civique au mois de mars 1790, et Mgr de Cheylus l'avait prêté au mois de février de la même année, le jour où il fut installé en qualité de maire de Baveux.
II. La nation, la loi et le roi, la constitution, dont une partie était encore inconnue, tels furent les objets qu'embrassait le premier serment. Il fut répété à l'époque de la fédération, c'est-à-dire, le 44 juillet 1790 ; mais déjà la situation n'était plus la même. La constitution du clergé était rédigée. Il est vrai que, pour avoir force de loi , il fallait qu'elle obtînt la sanction royale, et l'on espérait encore qu'elle ne l'obtiendrait pas. L'horizon était donc chargé de nuages. Quelques jours avant la fête de la fédération , l'évêque de Clermont, député à l'Assemblée nationale, prit la parole , et déclara qu'il entendait restreindre son serment à l'ordre civil et politique; qu'il en
exceptait très-expressément tous les points qui touchaient à l'ordre spirituel. Tout le côté droit se leva en signe d'adhésion, et l'Assemblée ne réclama pas. III. Le temps marchait, et les événements se succédaient. La constitution du clergé était acceptée par le roi, et promulguée d'après ses ordres. Quoique conçu dans les mêmes termes que le précédent, le serment que l'on demandait alors à tous les prêtres (novembre 1790), ne pouvait plus être interprété de la même manière. En vain, cette fois encore, l'évêque de Glermont voulut-il séparer l'ordre religieux de l'ordre politique, l'Assemblée rejeta cette proposition. Par contre, un assez grand nombre d'ecclésiastiques, en jurant de maintenir la constitution française, avaient ajouté : « et notamment les décrets relatifs à la constitution du clergé. » Il fallait donc qu'on s'expliquât. Sur ces entrefaites, les évêques députés à l'Assemblée nationale, publièrent leur profession de foi. Elle a pour titre : Exposition des principes sur la constitution du clergé. La juridiction épiscopale, absorbée par l'autorité civile et supprimée par elle dans cinquante-deux diocèses ; le choix des évêques et des curés , confié à des laïcs de toutes les communions ; l'institution canonique des évêques," enlevée au souverain pontife, et attribuée au seul métropolitain; la suppression de tous les chapitres, de toutes les abbayes : tels étaient les principaux griefs des réclamants. Ils ne rejetaient pas les changements qui pouvaient être légitimes ; mais ils proposaient la convocation d'un concile national, et demandaient qu'avant de toucher à l'ancien ordre de
choses, on s'adressât au souverain pontife, sans lequel rien d'important ne doit se traiter dans l'Église, En effet, il était évident pour les esprits sages, que l'autorité ecclésiastique pouvait seule sanctionner de pareilles innovations : « C'est un schisme que vous constituez , disait à la tribune le conseiller d'Éprémesnil , si vous négligez d'y recourir. » Ainsi que nous l'avons raconté plus haut, le serment à la constitution civile du clergé fut condamné par le souverain pontife.
IV. Après la journée du 10 août 4792, le nom du roi fut effacé par l'Assemblée dans la formule du serment. On jura « de maintenir la liberté et l'égalité, et de mourir a son poste pour l'exécution de la loi.» Sur ce troisième serment, les catholiques se divisèrent. Parmi les prêtres demeurés fidèles , les uns le condamnèrent « comme une impiété et une perfidie » parce que la liberté et l'égalité, qui en étaient l'objet, leur paraissaient une liberté et une égalité antisociales. Au contraire , un grand nombre d'ecclésiastiques très-recommandables le prêtèrent, et soutinrent qu'il ne fallait voir dans ces mots : liberté et égalité, que le contraire du despotisme et la suppression des privilèges. A la tête de ces derniers, nous citerons le docte M. Émery, supérieur de Saint- Sulpice. Vivement contredit par ses adversaires, il prit le parti de s'adresser à Gensonné, député de la Gironde, rapporteur du décret. Il lui présenta par écrit un commentaire du serment, en le priant d'examiner si la pensée du législateur y était fidèlement reproduite.
\. «J'ai envisagé, dit-il, et j'envisage ce serment comme renfermé purement dans l'ordre civil et politique.
2. « J'entends par liberté, en général tout ce qui exclut le despotisme d'un côté et la servitude de l'autre ; et plus particulièrement j'entends par liberté cet état où l'on est gouverné par des lois et non par des volontés arbitraires.
3. « J'entends par égalité , premièrement : la répartition des impôts entre les citoyens , en raison de leurs facultés, sans aucun privilège ; secondement : l'application des mêmes peines aux mêmes délits , sans aucune distinction de personnes ; troisièmement : le droit pour chaque citoyen d'aspirer et de parvenir aux dignités et aux emplois par le mérite et les services, sans qu'aucun puisse en être exclu sous le prétexte de l'obscurité de sa naissance, ou de la modicité de sa fortune.
4. « J'entends par les lois dont il s'agit dans ce serment, les lois qui ont pour objet de maintenir la liberté et l'égalité ainsi entendues (1). » Gensonné répondit qu'il était impossible de mieux expliquer ce serment, et ajouta qu'il s'étonnait qu'on y donnât un autre sens. Malgré tout ce qu'on a pu dire, il est certain que le cardinal Zélada , ministre du pape , consulté sur cette grave question, vers le milieu du mois de mai 1793, répondit que le pape ne s'était
(1) Vie de M. Émery, supérieur du séminaire et de la compagnie de Saint-Sulpice, tome Ier, p. 331 ; voir l'intéressante discussion à laquelle fut entraîné M, Émery par les exagérations du parti contraire (p. 312).
pas prononcé, et que, si le serment était purement civique, il n'y avait pas de motif pour l'interdire. Plus tard [26 juillet 1794], on obtint une réponse de la cour de Rome. Elle renvoyait à leur conscience ceux qui auraient prêté ce serment fcomulant conscientiœ suœ) , attendu qu'il n'est pas permis de jurer dans le doute ; mais on ajoutait : « Que le saint-siége n'ayant point prononcé sur le serment lui-même, aucune loi n'obligeait à la rétractation. » Cette réponse ne termina pas la controverse. Les deux opinions cherchèrent à s'étayer sur elle. L'une et l'autre comptaient un grand nombre d'adhérents parmi les évêques de France. Il est même impossible de dire aujourd'hui de quel côté se rangea la majorité de Tépiscopat (1).
V. Le 30 mai 1795, la Convention nationale rendit aux populations l'usage des églises non aliénées , et décida que tout prêtre qui aurait fait devant la municipalité acte de « soumission aux lois de la république » pourrait exercer dans ces églises les cé-
(1) Pour tout ce qui a rapport au quatrième serment, on ne peut trop se tenir en garde contre certaines appréciations. Par exemple, on lit dans les Martyrs de la foi , que Pie VI « réprouvait ce serment, » et qu'il « le regardait comme trèscriminel. » Il est très-avéré , dit au contraire l'auteur de la Vie de M. Émery, que le pape « n'a jamais porté de jugement sur le serment dont il s'agit. » Quant à M. Émery , lorsqu'il le prêta, il était convaincu, comme un grand nombre de ses confrères, que ce serment « n'avait aucun trait à la religion » et qu'on pouvait entendre les mots Liberté et Egalité « dans un sens très-légitime. » Il eût fallu sur ce point , comme le demandait le souverain pontife , abandonner chacun aux inspirations de sa conscience. Consulant conscientiœ suœ.
rémonies du culte chrétien. Craignant que l'intention qui avait dicté ce décret ne fût pas suffisamment comprise par les autorités locales, le comité de législation adressa le 17 juin aux administrateurs une circulaire pour en fixer le sens. Ainsi, il leur était défendu de faire « aucune recherche ou examen sur la conduite ou sur les opinions du déclarant ; » on devait se rappeler que la « constitution civile du clergé n'était plus une loi de la république , » et que « la loi entendait assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes. » Cette circulaire fut publiée dans tous les journaux.
Cependant , les défiances n'étaient pas apaisées , et la division éclata de nouveau parmi les catholiques. Tandis que certains diocèses repoussaient la déclaration, dans d'autres au contraire, et notamment à Paris, il était reçu qu'on pouvait et qu'on devait la faire. Un grand nombre d'ecclésiastiques qui avaient refusé les autres serments, prirent ce dernier parti. « La soumission aux lois n'emporte pas l'approbation de ces lois, écrivait à cette occasion M. Émery ; elle n'emporte pas même l'approbation du gouvernement auquel on est soumis. » Le 5 juillet 4796 , un bref de Pie VI, tiré en grande partie du Commentaire de saint Jean-Chrysostôme , sur ces paroles de l'apôtre , Non est potestas nisi a Deo, exposait aux catholiques de France la doctrine de l'Écriture et de la tradition sur la soumission que doivent les chrétiens aux puissances établies ; il leur défendait d'ajouter foi aux paroles de ceux qui répandraient une doctrine contraire, comme étant émanée du saint-siége. Que
faut-il penser du bref de Pie VI ? Nous ne dissimulerons pas les soupçons qui s'élevèrent contre son authenticité. On peut voir cette question traitée avec toute l'impartialité désirable dans la troisième édition des Mémoirespour servirai' histoire ecclésiastique, de M. Picot. Il nous suffit de savoir que le bref avait été imprimé à Rome, à l'imprimerie apostolique ; que l'original fut présenté à M. de Dampierre, vicairegénéral du diocèse de Paris , et qu'il en rendit témoignage ; enfin que, malgré l'émotion produite par ce bref, malgré le grand nombre de ceux qui criaient à l'imposture, le pape se renferma dans le plus profond silence.
VI. La teneur du serment allait encore une fois être modifiée par la Convention. Le 7 vendémiaire an IV [29 septembre 1 795] , elle substitua aux anciennes formules la déclaration suivante : « Je reconnais que l'universalité des citoyens est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la république. » Sur cette déclaration , comme sur la précédente, les avis furent très-partages. Était-ce en droit ou en fait que l'on devait reconnaître la souveraineté dans l'universalité des citoyens français ? Quelle était la conduite à tenir dans les deux hypothèses?Il y avait là matière à de sérieuses discussions . Cependant, il faut le reconnaître, cette fois, de part et d'autre , on y mit plus de réserve. Une grande partie des supérieurs ecclésiastiques condamna le zèle excessif qui s'insurgeait contre l'acte de soumission. On pensa généralement qu'il ne fallait pas inquiéter ceux qui avaient cru pouvoir le souscrire.
Telle était l'opinion de M. Émery. Le bref du pape, dont nous avons parlé à l'occasion du premier serment de soumission , et qui est en effet postérieur à celui-ci, fut également interprété en sa faveur.
Ces discussions étaient déplorables ; mais il était impossible qu'il en fût autrement dans ces temps malheureux. L'absence du plus grand nombre des évoques, la difficulté de faire arriver jusqu'à eux une connaissance exacte de la situation , sans cesse modifiée par les événements du jour, jetait beaucoup d'indécision dans les mesures de ceux qui représentaient l'épiscopat, et laissait la plupart des ecclésiastiques abandonnés à leurs propres inspirations. « Chacun, comme l'écrivait plus tard M. deBeausset, évêque d'Alais , obéissait , sans s'en douter , sans mauvaise intention, à la disposition de son caractère, à ses préventions, à ses scrupules, enfin à la crainte estimable de trop faire, ou de ne pas faire assez (1). »
VII. Vers le milieu de l'année 1797 , il y eut un moment où le Corps législatif parut incliner à la tolérance. Le 28 août, le rapporteur d'une commission avait proposé de substituer aux anciens serments une déclaration conçue en ces termes : « Je déclare que je suis soumis au gouvernement de la République française. » 11 était dit dans un article du projet que
(1) On se ferait difficilement une idée de la quantité prodigieuse de brochures que produisit la question des serments ; de l'ardeur, de la subtilité avec laquelle les adversaires se contredisaient. On pourra lire avec fruit sur cette question délicate, les ouvrages de M. deBeausset, évêque d'Alais, (cardinal en 1817) , et notamment celui qui a pour titre : Exposé des principes sur le serment de Liberté et d'Egalité.
la nouvelle déclaration était purement civile , et ne touchait en rien a la conscience du déclarant. Pie VI, par un bref qui fut adressé, le 15 septembre 1797, à l'archevêque de Rheims, déclara que rien, dans cette formule, ne s'opposait à ce qu'elle fût souscrite. Mais le coup d'état connu sous le nom de 4 8 fructidor amena une réaction violente, qui exposa de nouveau les prêtres fidèles à toutes les rigueurs du pouvoir. VIII. Non-seulement on révoqua la loi qui rappelait les prêtres déportés, mais on infligea la déportation à tous ceux qui refuseraient le serment de « Haine à la royauté et à l'anarchie. » Pour prévenir l'opposition que devait soulever un pareil serment, le rapporteur avait déclaré, au nom de la commission tout entière, qu'en demandant de jurer haine à la royauté, on faisait abstraction des personnes ; on ne s'engageait même pas à la haine de la royauté , considérée d'une manière abstraite , mais seulement à se prononcer contre les efforts que Ton pouvait faire pour la rétablir en France, où elle était repoussée par la constitution et par le vœu des républicains. A Paris , le clergé orthodoxe prêta le serment dans le sens de ces explications ; cette conduite fut suivie dans plusieurs diocèses avec l'approbation formelle ou tacite de l'évêque diocésain. Ailleurs, au contraire, on mit à la combattre une extrême vivacité. Le pape, ayant appris le nouveau dissentiment qui partageait le clergé de France, fit examiner la question. Les cardinaux pensèrent que le serment de Haine à la royauté répugnait à la loi divine ; que, malgré les interprétations qui tendaient a l'adoucir , si on le prenait dans
le sens naturel qu'il présentait à l'esprit, il était substantiellement mauvais. Le secrétaire de la Congrégation ayant fait connaître au pape l'avis des cardinaux, le pape décida que le serment était illicite , et le 24 septembre 1798, le délégué apostolique répondait de Rome que ceux qui l'avaient prêté étaient obligés à réparer le scandale le mieux qu'il serait possible , « en tenant compte des temps et des lieux, » mais on ajoutait qu'il n'avait été porté contre eux aucune censure.
Plus tard [30 janvier 1799] , ce serment ayant été exigé des professeurs de l'université romaine, Pie VI déclara de nouveau que , dans les termes où il était rédigé, on ne pouvait permettre de le souscrire. Le gouvernement français exigeait que l'on jurât « Haine à la royauté et à l'anarchie, attachement et fidélité à la république et à la constitution de l'an III. » Voici de quelle manière Pie VI avait lui-même modifié la rédaction : « Je (N) jure que je ne prendrai part à aucune conjuration , complot ou sédition , ayant pour objet de rétablir la monarchie et de détruire la république qui gouverne actuellement. Je jure haine à l'anarchie, fidélité et attachement à la république et à la constitution, sauf toutefois les droits de la religion catholique. » Le pape défendit toute controverse sur ce document. Il espérait, disait-il, que tous les ecclésiastiques, aussi bien que tous les professeurs, sauraient unir « la fidélité et la soumission envers les magistrats » au respect qu'il leur demandait « pour la loi suprême de la conscience. » Il est évident, par ces dernières paroles , que , si le pape condamnait le
serment de Haine à la royauté, il ne condamnait pas l'acte de Soumission dont nous avons parlé plus haut(1).
IX. La constitution de l'an VIII abrogea le serment de Haine à la royauté et le remplaça par la déclaration suivante : « Je promets fidélité à la constitution. » Une proclamation des consuls, en date du 28 décembre 1799, annonça dans les départements que la liberté des cultes était garantie par la constitution ; qu'aucun magistrat ne pouvait y porter atteinte. Deux jours après, le Moniteur, qui venait d'être déclaré journal officiel, exposait que la formule par laquelle on promettait fidélité à la constitution , était à elle seule « une garantie parfaite de la liberté des opinions religieuses, attendu qu'elle en respectait toutes les délicatesses. Ce n'est pas un serment, continuait la déclaration, c'est un engagement purement civil. » Le clergé de Paris , encouragé par ces explications, fit sans difficulté la promesse demandée. On suivit la même conduite dans un grand nombre de diocèses ; elle fut formellement approuvée par vingt évêques français ; plusieurs même écrivirent pour en soutenir la légitimité (2). Le sentiment contraire fut adopté par la plupart des évêques que l'émigration avait éloignés de leur patrie. Ils étaient résolus « à ne point séparer
(1) V. dans les Mémoires de M. Picot (3e éd., t. VII, p. 216), des détails pleins d'intérêt sur la prudence et la fermeté avec lesquelles le pape conduisit cette affaire.
(2) Ce sentiment était celui des sept évêques français qui, n'ayant point émigré, avaient suivi de près la révolution dans toutes ses phases. Citons, entre autres , M. de Maillé, évêque de Saint-Papoul, M. de Beausset et M. du Belloy.
leur cause de celle de la royauté (1 ) », et leur attachement aux princes légitimes s'effrayait des mesures prises par le gouvernement pour consolider sa puissance. Nous verrons plus tard comment cette disposition de certains esprits prépara la révolte contre le concordat, et donna naissance à de graves complications. Le pape, consulté de toutes parts sur la promesse de fidélité à la constitution de l'an VIII , ne se pressa pas de répondre. Bientôt des négociations s'ouvrirent entre Sa Sainteté et le gouvernement français, sur le moyen de reconstituer l'Église de France. La querelle relative à « la promesse » continuait encore quand Pie VII consentit à traiter avec le premier consul.
On peut donc partager en trois classes les neuf serments qui furent mis à l'ordre du jour dans l'espace de dix années (2).— Les deux premiers ne furent pas condamnés par le saint-siége ; tout le clergé français les regarda comme permis; toutefois le second ne fut prêté qu'après des explications et avec des réserves.
— Le souverain pontife condamna explicitement celui par lequel fut acceptée la constitution civile du clergé, et plus tard le serment de Haine à la royauté.
— Il en est deux autres sur lesquels le saint-siége ne se prononça pas : celui de Liberté et d'Égalité , ainsi que le serment par lequel fut acceptée la con-
(1) Lettre de M8r d'Argentré , évêque de Séez , à ceux des ecclésiastiques de son diocèse qui résidaient en Allemagne.
(2) Nous passons sous silence un dixième serment prescrit aux ecclésiastiques le 29 novembre 1791. Le décret de l'Assemblée ne fut pas converti en loi , le roi ayant refusé sa sanction.
stitution de Tan VIII. — Enfin , les trois autres serments qui consistaient dans la promesse d'une simple soumission aux lois de la république furent permis par le saint-siége. A ceux qui conserveraient des doutes sur l'authenticité du bref de Pie VI relatif au premier serment de soumission , nous ferions observer que le même Pie VI approuva la soumission, dans son bref à l'archevêque de Rheims , dont l'authenticité est incontestable. De plus, voulant donner aux fidèles une règle de conduite, le pape ne se contenta pas de condamner le serment de Haine a la royauté , il prit la peine d'en modifier la formule , et substitua aux termes qu'il réprouvait , ceux de fidélité et d'attachement a la république. Aujourd'hui donc la lumière est faite autour de ces questions ; on est obligé de reconnaître que le serment de soumission n'a jamais été condamné par le saint-siége. Par conséquent , il serait injuste d'infliger sans discernement la qualification de jureur à quiconque avait prêté tel ou tel de ces neuf serments. La distinction que nous venons d'établir devient la base d'une appréciation toute nouvelle : c'est d'elle qu'il faut partir pour apprécier équitablement la conduite du clergé.
Dispositions A l'époque dont nous parlons ces questions étaient m^ d'cbeyiu- bêlantes , et les évêques de France furent loin de s'entendre sur la manière de les résoudre. Quoique l'autorité du saint-siége fût acceptée en principe et invoquée par tous , tous ne montraient pas le même empressement a s'y soumettre. Le schisme de la petite église était en germe au fond de ces tristes débats. De plus, comme nous le verrons dans un
instant, la vérité était tellement obscurcie au milieu des bruits contradictoires qui circulaient de bouche en bouche, qu'il n'était pas toujours possible de l'en dégager. Il se formait donc déjà deux courants d'opinion tout à fait contraires, auxquels on obéissait de part et d'autre avec une égale conviction. Les sept évoques catholiques qui étaient restés en France , étudiaient sur place , et quelques-uns de concert avec M. Émery , ces difficultés épineuses ; ils se tenaient en garde contre les opinions et les mesures extrêmes. L'oreille toujours ouverte aux décisions qui leur venaient de la cour de Rome , ils cherchaient dans la plus saine théologie , les principes à l'aide desquels pourrait s'établir la conciliation. Telles n'étaient pas , à beaucoup près , les dispositions de Mgr de Cheylus. Le lointain dans lequel il apercevait les événements , ne lui permettait pas toujours de les bien apprécier. Les idées politiques qu'il caressait dans son exil, et dont le triomphe lui semblait assuré, ne le disposaient pas a l'indulgence. L'Église et l'ancienne monarchie, le trône et l'autel , comme on disait alors, lui semblaient inséparables. Son attachement aux Princes français exilés comme lui , leur retour, qu'il regardait comme prochain , le mettaient en défiance contre tout ce qui portait atteinte à leurs droits ; il rejetait comme une félonie toute espèce de soumission $ une autre autorité que la leur. Le 48 juin 1795 un corps d'émigrés français rassemblés à Jersey lui faisait bénir ses drapeaux. Le discours qu'il leur adressa était plein d'espérances. « Toutes les nations s'intéressent à notre sort,
s'écriait-il ; déjà leurs légions s'ébranlent.— La fin de nos disgrâces approche. — Déjà l'Anglais, de rival redoutable devenu protecteur généreux , s'élève en notre faveur avec toute sa puissance , et quelle puissance I Déjà j'entends les cris du peuple français, qui , las de ses forfaits, fatigué de ses fureurs, redemande Louis XVII et pleure Louis XVI. Déjà je vois s'agiter et accourir sur toutes les plages, sous ces drapeaux de l'honneur , ces fidèles chevaliers français , ces invincibles Machabées , qui doivent le conduire au pied de son trône. » Hélas! il y avait douze jours que Louis XVII était mort [6 juin 1795], quand ces paroles furent prononcées. Les autres espérances étaient aussi fragiles. On sait que cette expédition des émigrés français aboutit au désastre de Quiberon [27 juin 1795].
Règlement Vers le même temps , Mgr de Cheylus adressa un
adressé au clergé
de Bayeux. « Règlement provisoire à tous les prêtres du diocèse de Bayeux sur la conduite qu'ils devaient tenir dans le ministère à l'époque de leur rentrée en France. » Rédigé en 1795, vers le mois de juillet ou d'août, il ne fut connu dans le diocèse que sept ou huit mois plus tard. L'évêque en fit plusieurs envois, le dernier sous la date du 4 juillet 1796. En tête de ce règlement on lit :
« Nul ecclésiastique ne pourra prêter aucun serment ni faire aucune déclaration d'approuver les décrets des assemblées prétendues de la nation , de reconnaître la république ni de se soumettre à ses lois purement civiles ; mais chacun doit les improuver, dans tous les cas où le ministère l'exige, comme
destructives de la monarchie et des droits du clergé, de la noblesse et de tous les citoyens. Nous déclarons interdits, ipso facto, tous ceux qui, ayant reçu des pouvoirs de nous ou de nos vicaires-généraux, feraient adhésion à ces lois , devant un corps d'administration, verbalement ou par écrit. » Un peu plus loin, il défendait aux prêtres d'exercer publiquement leurs fonctions dans aucune paroisse avant qu'elle ne fût « rentrée sous l'obéissance du roi. » Ils ne devaient pas recevoir les clefs de l'église de la municipalité républicaine , mais attendre qu'elles leur fussent remises par celle « qui était en exercice avant la révolution ! » Évidemment , dans la pensée de M&1' de Cheylus, on touchait à la restauration de l'ancien ordre de choses, et la restauration religieuse allait immédiatement la suivre.
Qu'on se reporte au temps dont nous écrivons conduite
...... . . . de MM. les vicaires
1 histoire, et on comprendra sans peine la surprise généraux. et l'émotion du clergé, à la réception de ce règlement; on en critiqua les dispositions, l'authenticité même en fut contestée. Mis en demeure de s'expliquer sur ce point, MM. les grands-vicaires le firent avec autant de fermeté que de sagesse. Sans doute, ils connaissaient trop bien l'état de la France pour s'associer aux espérances du prélat ; mais comment l'initier à tout ce qui se passait autour d'eux? Comment lui découvrir le trouble et la confusion qui régnaient dans les esprits? Les communications avec Jersey (1) devenaient chaque jour de plus
(1) La correspondance qu'échangeaient entre eux M8r de Cheylus et ses grands-vicaires, était ordinairement confiée à
en plus difficiles ; un retard pouvait tout compromettre, et la prudence ne permettait pas de laisser le clergé sans direction. Ce fut donc à lui qu'ils s'adressèrent. Ils passèrent en revue les principaux articles du Règlement épiscopal en y ajoutant des Notes explicatives (1). On peut en résumer ainsi le sens et la portée. — La persécution , disaient MM. les grands-vicaires, est aujourd'hui « plus violente que jamais. Le clergé catholique est toujours placé entre l'exil et la mort; » donc, l'exécution du Règlement, considéré dans son ensemble, est présentement chose impossible. Est-ce une raison pour fermer l'oreille à toutes les règles de conduite qu'il nous trace ? Un grand nombre sont « plus ou moins » applicables à la situation ; appliquonsles donc avec prudence, et demandons à Dieu qu'il nous éclaire. — Ils partent de là pour fixer l'interprétation des articles dont le sens « serait douteux. » Prises à la lettre , certaines décisions ont
M. l'abbé Guérin, ancien curé d'Asnières, et plus tard curé de Formigny. Traqué par les agents du pouvoir, qui surveillaient les côtes, souvent exposé dans une barque aux dangers de l'Océan, il eut le bonheur d'échapper à tous les périls. Il conduisit en Angleterre l'abbé Edgeworth , quand celui-ci quitta la Normandie , après un assez long séjour. (V. IIIe vol., ch. Ier.)
(1) Nous avons sous les yeux ces Notes manuscrites, ainsi que le Règlement de M8r de Cheylus , et l'Ordonnance qui vint ensuite. Ces actes ne portent aucune date, aucune signature. Us étaient copiés et conservés par les bons prêtres auxquels les adressait l'autorité diocésaine. On nous en a communiqué différentes copies, dont nous avons constaté l'identité, et par conséquent l'exactitude.
pu causer quelque surprise. 11 faut se rappeler qu'à l'époque où Monseigneur les a formulées, il croyait que son exil allait finir. Mgr l'archevêque de Rouen et M«r l'évêque de Coutances ont envoyé à leur clergé les mêmes prescriptions, et les ont ensuite révoquées (1).
Les conseils que nous venons de reproduire , en les abrégeant, furent accueillis comme ils devaient l'être par la très-grande majorité. Dieu veillait sur notre Église. Pendant les dix années qu'elle fut privée de son premier pasteur [1791-1802], MM. les vicaires-généraux se montrèrent constamment à la hauteur de leur mission. L'oreille attentive à tous les bruits du dehors qui étaient propres à les éclairer, ils durent quelquefois étendre ou restreindre les instructions que leur évêque les chargeait de transmettre ; mais la fermeté de leurs principes fut toujours en harmonie avec la modération de leur langage.
Après avoir étudié leur correspondance avec une curiosité respectueuse, nous aurions éprouvé le désir d'y ajouter leurs noms. Sur ce point , comme sur plusieurs autres, le clergé du diocèse a bien voulu nous venir en aide; nous dirons dans un instant ce que nous croyons être la vérité. — Voyons d'abord jusqu'à quel point il est possible de la découvrir.
Il faut avant tout distinguer deux époques : celle
(1) Il s'agissait, entre autres questions, de la rétractation imposée aux prêtres jureurs. Nous traiterons cette matière au commencement de notre IIIe Volume.
qui précéda le bref du 19 mars 1792 et celle qui le suivit. Mgr de Cheylus quitta son diocèse en 1794. Avant son départ, il avait donné personnellement à quelques-uns des prêtres qui restaient en France des pouvoirs très-étendus. Plusieurs, dit le mémoire que nous citons, « s'étaient attribué une puissance quasi-épiscopale sur toutes sortes de matières, » et se regardaient comme « indépendants » des vicaires généraux. Ceux-ci s'en plaignirent à Mgr de Cheylus, qui fit droit à leurs plaintes par une ordonnance. Dans la lettre qui la précède, et qui est écrite à tout le clergé , il commence par dire que son exil « dure depuis cinq ans ; » elle avait donc été rédigée en 1796, c'est-à-dire, peu de temps avant sa mort. Quoiqu'il en soit de l'époque où elle fut écrite , il s'y plaint avec sévérité de la manière dont certains ecclésiastiques avaient « interprété » les pouvoirs qu'il leur avait remis avant son départ; de l'extension qu'ils y auraient donnée. « Ces pouvoirs, dit-il , étaient tous renfermés dans l'administration des sacrements de pénitence; ils ne pouvaient s'étendre au-delà de ceux d'un évêque. » Puis il s'élève vigoureusement contre l'esprit « d'indépendance » qui rendait impossible « l'uniformité » sans laquelle on ne pouvait compter sur la soumission des fidèles. En conséquence, il exigeait que, dans l'espace d'un mois, à partir du jour où son ordonnance serait connue , tous les pouvoirs accordés par lui fussent renouvelés par ses grandsvicaires. Il leur laissait le droit de les étendre , de les restreindre et môme de les révoquer.
Il est donc vrai que , depuis le commencement des troubles, un zèle inconsidéré avait égaré plusieurs de ceux qui prétendaient avoir reçu de Mgr de Cheylus des pouvoirs sans limites. L'indépendance qu'ils s'attribuaient créa souvent des difficultés sérieuses aux véritables administrateurs, D'un autre côté, on voyait avec surprise l'autorité diocésaine confier des pouvoirs extraordinaires à des hommes nouveaux, qu'elle avait canoniquement institués. Les esprits timides en furent effrayés ; on se demanda si les actes qu'ils accomplissaient étaient « valides. » Les vicaires-généraux firent face à tous ces périls. Ils protestèrent contre les envahisseurs , et en même temps il essayèrent de rassurer les faibles. C'est qu'en effet les uns et les autres semblaient oublier ou ne pas comprendre le bref du 19 mars 1792. Les vicaires-généraux crurent n'avoir rien de mieux à faire que de les y renvoyer. Examinons donc un instant avec eux ce bref à jamais mémorable. C'est là qu'il faut chercher la source des pouvoirs légitimement exercés par l'Église de France, pendant la dispersion du clergé catholique.
Au commencement de l'année 1792, ceux de nos BrefdePievi. évêques qui n'avaient point émigré, comprenant source ^pouvoirs qu'il devenait extrêmement difficile de maintenir dans leurs diocèses la transmission régulière des pouvoirs religieux, prièrent le souverain pontife de leur venir en aide, en modifiant la distribution et l'exercice de ces pouvoirs. Le 19 mars 1792, Pie VI, pour répondre à leur désir, conféra, par un induit,
le titre de délégué du saint-siége aux archevêques , aux évoques et aux administrateurs des diocèses vacants. De plus, il leur donna le droit de subdéléguer à de simples prêtres ceux de leurs pouvoirs qui n'étaient pas réservés à l'épiscopat.
Un fait aussi capital avait dû être porté dès son origine à la connaissance de tout le clergé catholique ; mais enfin , pour une raison dont le secret nous échappe, en 4796, MM. les vicaires-généraux se croyaient obligés d'y renvoyer les mécontents. Ils s'efforcèrent donc de faire comprendre aux uns que les pouvoirs personnels obtenus par eux de M^r de Cheylus étaient implicitement révoqués par le bref; et aux autres , qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que de simples prêtres , dont on connaissait les lumières et la prudence , eussent été chargés de pouvoirs extraordinaires , par exemple , de réhabiliter les jureurs.
comment Les délégués , disons-nous , avaient le droit de TtaSii"" subdéléguer leurs pouvoirs, et ils les transmettaient
transmis? en ^j. Qu partje ^ pQur un tempS plUS 0U niOmS
long. Ceci va jeter une grande lumière sur la question qui nous occupe. Il en résulte, en effet, qu'il serait téméraire de vouloir préciser le nombre des subdélégués. Emprunté comme l'autre au droit ecclésiastique, ce terme répugnait au langage populaire. Délégués ou subdélégués, le peuple, qui ne connaissait pas la valeur de ces mots , saluait indistinctement du nom de grands-vicaires tous ceux qui représentaient à ses yeux l'autorité épiscopale, quelle que fût l'origine , la limite , la durée de leurs pou-
voirs ; mais, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer que, en dehors de ces deux groupes, il n'existait pas , dans le diocèse , un seul ecclésiastique qui représentât l'autorité du saint-siége , et , par conséquent, celle de Mgr de Cheylus.
Ceci posé, il est certain que, durant les troubles par qui ces révolutionnaires, M. d'Audibert de la Villasse, ES parent de Mgr de Cheylus, et qui l'avait d'abord conduit à Jersey , représentait dans notre diocèse sa personne et ses pouvoirs. On doit regarder comme nul et non avenu tout ce qui se fit en dehors de l'administration dont il était le centre. Il est vrai qu'il ne resta pas constamment à Bayeux. On le trouve à différentes époques dans diverses localités. Cependant, les vicaires-généraux, quand ils s'adressent au clergé du diocèse, parlent toujours en commun, et comme s'ils étaient réunis. Il est donc permis de croire qu'ils n'adoptèrent jamais aucune résolution importante, sans que M. l'abbé d'Audibert y prit part.
Quels étaient les principaux membres de cette réunion? quel en était le point central? Une lettre de M. Ameline, curé d'Ifs [12 octobre 1853], nous permet de résoudre la première question. Elle nous apprend qu'avant de quitter son diocèse , Mgr de Cheylus « avait délégué ses pouvoirs » à MM. Renauld, Maffré et d'Audibert. Déplus, ces trois noms sortirent du scrutin par lequel le chapitre élut six grands-vicaires pendant la vacance du siège. Ceci ne confirme-t-il pas le témoignage que nous citons? En second lieu, la lettre que les grands-
vicaires , élus par le chapitre , écrivirent au clergé , après la mort de Mgr de Cheylus , est datée de Bayeux. Enfin, M. Hébert, que nous allons faire connaître tout à l'heure, parle, dans ses Notes sur la persécution, « des grands-vicaires qui siégeaient à Bayeux. » La ville épiscopale était donc restée le siège de l'administration (1).
ACaen, l'administration ecclésiastique était représentée par M. Hébert, membre de la société des Eudistes, et plus tard curé de Saint-Gilles. Il raconte que, se trouvant dans cette ville, où Mgr de Cheylus l'avait chargé « des pouvoirs de grand-vicaire, » une conférence lui fut demandée , comme à l'un des représentants de l'évêque de Bayeux, par un des chefs de l'armée vendéenne. Il s'agissait d'obtenir du clergé qu'il détournât les jeunes gens appelés sous les drapeaux d'obéir à la loi; on les eût expédiés sur la Vendée. M. Hébert repoussa cette proposition par un refus énergique. Communiquée k Mgr de Cheylus et à MM, les grands-vicaires, sa réponse obtint une approbation unanime.
A cette occasion, M. Hébert nous apprend qu'indépendamment des grands-vicaires qui siégeaient à Bayeux, un d'eux, qu'il ne nomme pas plus que les autres , se trouvait dans la paroisse d'Amayé-sur- Seulles, près de Villers-Bocage. Probablement, celui dont il parle était M. Godefroy de Boisjugan, membre de l'ancien chapitre , mort à Caen , curé de Saint-Etienne. Longtemps, en effet, il fut caché dans
(1) Nous croyons connaître la maison où siégeaient les proscrits; elle était située dans la rue du Petit-Rouen.
le village d'Amayé-sur-Seulles, chez les demoiselles de La Morinière. Il y donna y le 15 mai 1795, la dispense nécessaire pour un mariage; il y est désigné comme « vicaire-général de Mgr l'évêque de Bayeux, » Son titre est donc hors de contestation.
Pendant la Terreur, le château de la Morinière abrita plus d'un proscrit. Nous y trouvons également l'abbé Blondel , curé de Saint -Pierre de Lisieux, après la révolution. Il était connu dans le pays sous le nom de M. Delorme ; nous verrons qu'il y déploya le plus grand courage. A quel titre y exerçait-il le saint ministère? Était-ce comme délégué ou subdélégué? On nous assure de différents côtés qu'il avait les pouvoirs de vicaire-général. — Tandis qu'il était caché à Épinay-sur-Odon, M. l'abbé Ronchamps qui, pendant quelque mois, avait quitté le pays, revint sur le champ de bataille, et pria M. Blondel de lui assigner un poste. Celui-ci lui abandonna les paroisses d'Épinay-sur-Odon, de Landes, de Maisoncelles, de Parfouru et de Longvillers, et alla lui-même s'établir plus loin (1). Ajoutons que, d'après un témoignage infiniment respectable, celui de MgrPaysant, évêque d'Angers, à l'arrivée de Mgr Brault, M. Blondel figurait au nombre des grands-vicaires qui « remirent entre ses mains l'administration du diocèse. » Il est à regretter que le biographe de M. le curé de Saint- Pierre n'ait pas consigné ces détails.
Ici, il faut que l'on nous permette de nous incli-
(1) Renseignements fournis par M. l'abbé Ronchamps, curé de N.-D. de Courson , neveu du prêtre sus-mentionné.
ner devant notre pasteur bien-aimé, devant celui qui prit soin de notre enfance et nous plaça sur le chemin du sacerdoce. Le vénérable M. Paris, curé de Saint-Jean de Caen après la restauration du culte, avait été précédemment curé de N.-D. de Vire. Pour ce qui le regarde, nous ne sommes pas réduit à invoquer la tradition. Nous avons sous les yeux un acte de mariage, écrit tout entier de sa main , dans lequel il prend les titres suivants : « Je soussigné , Jean-Jacques Paris , curé de Notre-Dame de Vire, Délégué des Administrateurs des diocèses de Coutances et de Bayeux , pendant la vacance des sièges épiscopaux de ces deux diocèses. » Cet acte est daté du « lundi, onzième jour de mars, mil sept cent quatre-vingt dix-neuf. » On sait que Vire se trouvait autrefois sur les confins des diocèses de Coutances et de Bayeux. Il n'est donc pas étonnant que les pouvoirs du curé de Vire se soient étendus au-delà de notre territoire. Remarquons les termes « Délégué des Administrateurs ; » les pouvoirs de M. Paris émanaient donc en réalité du saintsiége, dont il n'était que « Subdélégué ; » c'est, en effet, le titre qui fut inscrit sur son acte mortuaire; et cependant , il résulte du témoignage de ses contemporains que , dans les lieux où il se cachait , on avait coutume de l'appeler « Monsieur le grandvicaire (1). » Ceci concorde parfaitement avec les explications que nous avons données plus haut. M. l'abbé de Créqui avait-il reçu de Mgr de Cheylus
(1) Souvenirs de M. Tirard (mort curé de N.-D. de Vire), alors âgé de huit ans.
des pouvoirs de grand-vicaire? Personne, à Lisieux, ne se croit en état de répondre à cette question. Les uns pensent qu'ayant toujours été très-opposé à la fusion des deux diocèses, il eût craint d'accepter un titre qui l'eût en quelque sorte préparée. Les autres affirment que, pendant la révolution , il s'était occupé de l'exemption de Cambremer, qui était une enclave de notre diocèse dans celui de Lisieux, et qu'il avait reçu à cet effet des pouvoirs de Mgrde Cheylus. Nous inclinons vers cette seconde hypothèse.
Après la mort de M&r de Cheylus, trois de MM. les grands-vicaires , que nous venons de proclamer, furent réélus par le chapitre ; le nombre en fut porté à six. Nous reviendrons sur les circonstances de cet événement; il fut capital, et fit le plus grand honneur au diocèse de Bayeux.