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Extrait du règlement fait par le roi pour la convocation des États-généraux , le 24 janvier 1789.
« Il sera tenu dans chaque chapitre séculier d'hommes une assemblée qui se séparera en deux parties; l'une desquelles, composée des chanoines , nommera un député à raison de dix chanoines présents et au-dessous ; deux au-dessus de dix jusqu'à vingt, et ainsi de suite : et l'autre partie , composée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés par quelque fonction au service du chapitre , nommera un député à raison de vingt des dits ecclésiastiques présents et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite.
« Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers, des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles, ne pourront être représentés que par un seul député ou procureur fondé, pris dans l'ordre ecclésiastique séculier ou régulier.
« Les séminaires, collèges et hôpitaux étant des établissements publics , à la conservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire représenter.
« Tous les autres ecclésiastiques possédant bénéfices, et tous les nobles possédant fief, seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée, ou de se faire représenter par un procureur fondé, pris dans leur ordre.
« Les curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés de plus de deux lieues de la ville où se tiendra l'assemblée du bailliage ou sénéchaussée à laquelle ils auront été assignés, ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans l'ordre ecclésiastique, à moins qu'ils n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions , lequel vicaire ou desservant ne pourra quitter la paroisse pendant l'absence du curé.
« Dans chaque ville , tous les ecclésiastiques engagés dans
2b PIECES JUSTIFICATIVES.
les ordres et non possédant bénéfice, seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront habitués ou domiciliés; et là, de choisir des députés à raison d'un sur vingt ecclésiastiques présents et au-dessous, deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante , et ainsi de suite , non compris le curé, à qui le droit de venir à l'assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.
« Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, non résidans dans les villes, et tous les nobles non possédant fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingtcinq ans, nés Français ou naturalisés, domiciliés dans le ressort du bailliage , seront tenus , en vertu des publications et affiches des lettres de convocation , de se rendre en personne à l'assemblée des trois états du bailliage ou sénéchaussée, sans
pouvoir se faire représenter par procureur »