‹ Histoire du diocèse de Bayeux (volume 2)Chapitre 50 sur 93 · XXIV.— page · texte numérisé non relu

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Cahier du Clergé du grand Bailliage de Caen, et Bailliages secondaires de Bayeux, Falaise, Thorigny et Vire, lu et approuvé dans son assemblée générale, le jeudi vingt-six mars, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-neuf, en l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen.

Le premier sentiment du clergé assemblé est celui de la reconnaissance envers le meilleur des Rois, qui appelle ses sujets aux grandes opérations de son gouvernement. Il ne veut pas se montrer à nos regards environné de l'appareil armé de sa puissance. Il nous dit, comme un père à ses enfants , qu'il laisse à nos délibérations cette liberté qui est le caractère le plus cher à son cœur.

Cette bonté exige du clergé le ton de candeur et de vérité qui convient à des sujets libres et fidèles, et dont le Roi a reconnu en personne les acclamations et le dévouement.

De la Religion et des Mœurs.

Ministres d'une Religion sainte que nous devons soutenir

dans tous nos rapports avec la société , le moment est venu où il est nécessaire de demander au Roi qu'il la protège efficacement dans ses états contre les ennemis qui l'attaquent. Bienfaisante envers les empires par sa morale sublime admirée des païens, redoutable aux opinions du siècle, la Religion réunit ce double avantage , d'élever l'esprit et de nourrir le cœur. Elle est le principe de la tranquillité publique , le bonheur des cités et des campagnes. Le fléau le plus terrible dont nous puissions être frappés, serait la transplantation dans nos contrées de l'erreur et du libertinage, que la témérité des écrivains modernes s'efforce d'y répandre. — Le clergé assemblé demande donc que la Religion catholique et romaine soit la seule religion reçue et dominante dans le royaume , qu'elle seule ait des temples, des ministres, un office public, que tout autre culte soit absolument défendu et prohibé , et que les non-catholiques ne s'écartent jamais du respect qui lui est dû. — Vainement la nation croirait-elle se réformer, si elle ne travaille à épurer ses mœurs. Eh ! comment les rétablir dans leur antique simplicité, si la génération actuelle ne prend pas . des mesures pour s'opposer aux progrès de la contagion ! — Il est donc essentiel de commencer l'ouvrage d'une régénération universelle par l'éducation des plus tendres enfants , qui sont l'espoir de la patrie. Le clergé invite toutes les classes des citoyens à demander de concert avec lui un plan d'éducation nationale tracé d'après les principes avoués par la Religion et par l'État , pour la rédaction duquel Sa Majesté sera suppliée de prendre les conseils de ses universités et des principaux corps chargés de l'enseignement dans ses États. — Il demande des ouvrages élémentaires sur la morale et sur le droit public de la France ; il supplie d'arrêter la licence des écrivains par l'exécution des règlements faits sur la librairie; il demande que le jeu soit réprimé dans ses excès , que les lois sur l'usure soient rigoureusement observées , que la mendicité, source ordinaire de corruption et de libertinage, demeure à jamais proscrite par une police humaine et plus efficace.— La facilité des mœurs régnantes a toléré les mai-

sons de prostitution ; nous les voyons se multiplier jusque dans nos provinces. Cette facilité se défend en supposant de plus grands maux attachés à leur suppression; mais la pudeur et cette aimable simplicité de nos campagnes , alarmées des progrès de la débauche, méritent sans doute que le gouvernement approfondisse les fondements d'une pareille tolérance. — Dans un siècle poli qui se pique d'humanité , le duel vient encore braver la Religion , anéantir les droits de la nature , répandre le deuil et la désolation dans les familles , enlever à l'État des têtes souvent chères et précieuses. Que les lois qui le défendent, soient donc enfin exécutées.

Constitution française.

Le but de la société est le bonheur des peuples , et le bonheur ne peut exister que dans la jouissance paisible et durable de la propriété. Une constitution déterminée , tranquille, uniforme , est donc la seule base du bonheur de la France. Elle est le principe de la stabilité du trône , et, si la nation est aujourd'hui dans la souffrance , c'est surtout parce que l'inconstance des opinions a trop long-temps agité l'intérieur du gouvernement.— Le clergé, de concert avec tous les ordres du Royaume , demande une charte française qui assurera les droits du Roi et de la nation ; il demande qu'il soit déclaré avec solennité que le citoyen est libre et franc dans ses propriétés , qu'aucun français ne peut être exilé, arrêté, emprisonné que par le texte et le pouvoir de la loi, que la loi seule peut attenter à la liberté des citoyens, et que, si jamais des raisons d'État , ou même des motifs de clémence et de bonté , déterminent le Roi à faire arrêter quelques-uns de ses sujets, on ne puisse refuser sous trois jours, ni après en aucun temps, le renvoi devant les tribunaux ordinaires, à celui qui jugera à propos de les réclamer.— Le clergé demande que la charte nationale établisse qu'un peuple libre, tel que les Français, ne doit que des impôts délibérés , librement consentis , limités dans leur durée , répartis par les contribuables et sans consé-

quence pour l'avenir. Il demande que ces cinq qualités des impôts des peuples non asservis soient exprimées avant toute chose dans la grande charte de la France.— Mais, si la nature de l'impôt exige des limites dans sa durée , elle exige encore le retour périodique des États d'une manière parallèle au retour des besoins. Le clergé du bailliage de Caen demande ce retour fixe des États , parce que seuls ils peuvent , de concert avec le Roi, renouveler les impôts, créer des emprunts , consentir la loi, qui doit être exécutée par l'ordre et la puissance du monarque. — Et, comme une convocation préalable des États généraux a été , dans ces derniers siècles , la formalité essentielle et antérieure de leur organisation , le clergé demande aussi qu'à l'arbitraire de la convocation, le Roi, de concert avec les États , substitue des retours périodiques et connus , conformément à l'antique droit des Français ; observant le clergé du bailliage que l'arbitraire dans la convocation assujettissait de nouveau la destinée de la France à la volonté ministérielle, et contredisait les intentions paternelles du monarque, qui a déclaré avec solennité qu'il voulait que la France pût jouir de ses anciennes prérogatives , et pour ce qui est de l'intervalle d'une assemblée à l'autre , le clergé doit en laisser la détermination au jugement des États.

Constitution particulière de la Normandie.

La constitution nationale, une fois déterminée entre le Roi et les États, le clergé assemblé à Caen demande en particulier l'antique constitution de la province dont la charte normande est le fondement.— Donnée par le Roi Louis Xe du nom en 1315 , confirmée par Philippe de Valois en 1339 , confirmée encore par Charles VI en 1380 , renouvelée par Charles VII en 1458 , ratifiée par Louis XI en 1461 , confirmée enfin par Henry III en 1591, notre charte n'a été citée depuis ce tempslà que pour y déroger. Le clergé demande donc que la prérogative de la province, de s'assembler à des époques connues en forme d'États , soit rétablie, et leur organisation perfec-

tionnée;— que, dans la formation des États, toutes les classes du clergé , et notamment les curés , aient une représentation proportionnée à l'importance de leurs fonctions.

Constitution du clergé.

La révolution des siècles n'a pu renverser encore la respectable constitution de l'Église gallicane, antérieure à la monarchie française ; les ravages des temps n'ont pu attenter à sa solidité ; elle est telle qu'on doit la regarder comme une des trois colonnes essentielles, une portion constitutive de l'Empire, un corps séparé dans l'État, mais toujours sujet, un ordre toujours soumis à César, mais toujours libre et toujours le soutien de la gloire de la maison régnante.— Une telle fidélité, une permanence de cette nature méritent au clergé la conservation de sa prérogative d'être toujours le premier ordre de l'État . séparé par la différence de ses fonctions des deux autres ordres qui complètent les formes monarchiques.— Le clergé regarderait donc le mélange des ordres comme destructif de la plus ancienne de nos prérogatives nationales ; ce mélange le priverait du droit précieux d'opérer à part, et d'agir dans toute la plénitude de ses libertés sur des objets qui presque tous sont exclusivement de sa compétence. — Mais, pour concourir au maintien des formes constitutionnelles du premier ordre de l'État , le clergé a fait des recherches particulières sur les demandes formées aux États généraux des deux siècles derniers pour sa restauration. L'assemblée a reconnu que, les mouvements des guerres de religion ayant traversé cette réforme, et suspendu l'exécution particulière des ordonnances de Charles IX, rendues sur les plaintes des États d'Orléans, elle devait aujourd'hui former des vœux pour en obtenir l'exécution , ordonnances si souvent renouvelées dans les autres assemblées des États ; ordonnances qui rappellent les dispositions si sages d'une loi, l'ouvrage d'un des plus grands et des plus saints de nos Rois.— Le retour des synodes, des conciles provinciaux , d'un concile national , est encore le vœu du clergé : il désire qu'on mette un frein aux courses

ambitieuses en cour de Rome, qu'on révoque les lois alternatives à ses droits ; que celles qui assurent les avantages dûs à l'ancienneté du service dans le saint ministère soient rétablies ; — que les curés , qui sont une portion essentielle et constitutionnelle du clergé, puissent s'assembler sous la présidence de leurs doyens ou archiprétres, qui désormais seront élus par eux, lorsque les dits doyens jugeront à propos de les convoquer;— que le droit de déport, qui afflige particulièrement la Normandie , soit aboli , sauf à la sagesse du Roi de pourvoir au dédommagement convenable , s'il y a lieu.— -Le clergé demande que , dans l'augmentation future des portions congrues, les curés et vicaires soient pourvus en essences sur les dixmes de leurs paroisses , et connaissant le désir de la nation de leur assurer une dotation décente et convenable , il s'en rapporte à la sagesse et à l'équité des États du Royaume pour en déterminer le taux. Il regarde aussi comme juste que, dans les paroisses où les grosses dixmes sont partagées entre le curé et d'autres décimateurs, les vicaires soient à la charge de l'un et des autres, en raison du produit respectif qu'ils retirent des dites dixmes. Il demande de plus que la déclaration du Roi du mois de mai 1786 sur icelles soit enregistrée et exécutée selon sa forme et teneur. — Comme plusieurs paroisses des villes et de la campagne n'offrent pas des biens suffisants pour doter leurs pasteurs , le clergé demande l'établissement d'une caisse ecclésiastique dans chaque province, dont la régie et l'administration seront réglées par les États provinciaux; et Sa Majesté sera suppliée d'affecter provisoirement à cet établissement les fonds des économats , ceux des bénéfices simples consistoriaux qui viendront à vaquer, et autres revenus dont la disposition deviendrait libre. — Cette caisse fournira également des pensions pour la subsistance des vicaires qui auront exercé pendant vingt-cinq ans les fonctions du saint ministère , des prêtres des paroisses dont les fabriques n'ont pas de fonds suffisants pour leur donner une rétribution honnête , ainsi que des autres ecclésiastiques âgés , infirmes et sans ressources. - Le clergé demande la réunion des

cures dont le nombre des paroissiens n'exigerait pas habituellement la présence d'un pasteur, celle des paroisses où il y a deux ou plusieurs curés attachés à la même église , et la fondation de nouvelles églises et cures dans les paroisses trop nombreuses et trop étendues.

Finances.

Le clergé du Bailliage de Caen animé de ce principe, que les pasteurs sont établis pour contribuer à la félicité des peuples, et voulant partager, comme les autres citoyens, les charges publiques , consent que l'impôt , sous quelque dénomination qu'il puisse être établi et quel qu'en soit l'objet , pèse désormais également sur toutes les propriétés. Il demande aussi que, rentrant alors dans la classe commune des citoyens et renonçant à toute espèce de distinction pécuniaire , il soit déchargé des dettes qu'il a été forcé de contracter pour les besoins de l'État , et que la nation s'en rende garante. — Le clergé demande que les États généraux sanctionnent l'aliénation des domaines , s'occupent de la réduction des différents impôts , surtout de la suppression des gabelles , aides et autres semblables, qui, en ruinant et tourmentant le peuple, violent à la fois tous les droits des hommes, et qu'à une époque si glorieuse pour le Roi, et qui fera bénir à jamais son règne, les malheureux détenus aux galères pour fait de contrebande soient élargis. — Le clergé demande que le controlle qu'il est nécessaire de conserver pour la sûreté des actes , ne soit désormais qu'une formalité de sagesse , et non un impôt désastreux qui s'attache à toutes les actions humaines. — Le Roi ayant bien voulu rendre à la nation des comptes périodiques, le clergé demande que cet exemple , mémorable dans nos annales, soit tous les ans renouvelé, que les comptes des provinces soient aussi annuellement publiés ; que les municipalités des villes soient astreintes à cette loi ; que l'administration des hôpitaux, des séminaires y soit assujettie, et que la moindre assemblée soit tenue de rendre publics ces rôles d'imposition.

Législation,

Le clergé demande que , dans les officialités , le juge soit tenu de s'associer quatre des plus anciens curés ou prêtres du doyenné de l'ecclésiastique accusé; — que les restes de servitudes quelconques , indignes du nom français, dans quelque partie de l'empire qu'elles se trouvent , soient détruits, comme l'a fait notre bon roi dans ses domaines royaux à. son avènement au trône; — que la jurisprudence française, civile et criminelle , soit soumise à toutes les réformes dont elle paraît susceptible ; — que l'impôt et la perception soient établis de manière à faire évanouir la compétence des tribunaux d'exception , et que les charges des officiers de ces tribunaux soient exactement remboursées ; — que les formes ruineuses de la procédure , qui entretiennent les dissensions dans les familles, soient simplifiées ; que des procédures économiques, faites verbalement dans les paroisses et présidées par les curés , soient établies avant tout accès devant les tribunaux ; — que les pauvres soient autorisés à délibérer et à arrêter , en présence de leurs curés , leurs actes de tutelle et autres affaires y relatives ; que cette classe intéressante et malheureuse trouve dans les lois et la société une protection réelle ; qu'il soit dérogé en leur faveur aux édits et déclarations qui gênent la charité des fidèles , et qu'en conséquence il soit permis à la piété chrétienne de donner des fonds ou des rentes sur les particuliers pour les soulager , ainsi que de fonder des écoles gratuites pour les enfants des deux sexes ; que les curés réguliers puissent tester en faveur des pauvres de leurs paroisses ; — que les titres de fondation du collège de Me Gervais, réuni à celui de Louis-le-Grand , soient remis aux États particuliers de la province de Normandie , pour laquelle, et spécialement pour le diocèse de Bayeux , ladite fondation a été faite ; fondation qui a été dénaturée par des lettrespatentes , en forme de Déclaration surprise à Sa Majesté , le 13 septembre 1778 , et que l'exécution de ladite fondation soit ordonnée dans tous ses points.

Procuration et pouvoirs de l'assemblée du clergé a ses trois députés aux Etats- généraux.

Enfin, le clergé du baillage de Caen, confiant ses intérêts à la sagesse des députés qu'il va élire , leur donne le pouvoir général de proposer , remontrer , aviser et consentir sur tout ce qu'en leur âme et conscience ils jugeront juste et équitable, honnête et conforme à la religion , au bonheur et à la gloire de la France; — il leur ordonne de se concerter avec les autres députés de la Normandie et leur défend d'opiner jamais séparément , — il leur enjoint de ne consentir l'impôt qu'après que la constitution du royaume aura été invariablement fixée, et que la nature et la masse de la dette de l'État aura été connue pour ensuite la consolider ; — et que , dans tous les cas, -- ils s'opposent constamment à l'établissement d'une commission intermédiaire des États-généraux : — qu'ils reconnaissent l'éminente dignité d'envoyés du clergé d'une grande province , et l'auguste fonction de représentants de la première des nations, quand ils seront assemblés sous les ordres du roi.

Le présent cahier arrêté et présenté par nous , soussignés , commissaires nommés pour la rédaction d'icelui , le jeudi vingtsix mars mil sept-cent quatre-vingt-neuf. Signé : L'Évêque , curé de Tracy-Bocage ; Bonhomme , curé de Saint-Nicolas ; Lentaigne, curé de Saint- Sauveur; J.-F. Travers , prieur de Saint-Vigor ; Scelles , curé de Houtteville ; Corbière , curé de Cerisy-Belle-Etoile ; Godechal , curé de Saint-Gervais , doyen de Falaise ; Gaugain , curé de Sallen ; Liot , curé de Castilly ; Le Christ , curé de Sainte-Barbe-en-Auge ; Jean , curé de la Chapelle-Heuzebrocq ; Compère , prieur-curé de Roullours ; Le Gambier , curé de Saint-Clair ; Duvey , curé de Pont-de- Jort ; Philippes-Delleville , curé de Crépon ; Le Révérend , curé de Saint-Germain-du-Crioult ; Tinet , curé de Carville : Lasne , curé de Sainte-Opportune ; Le Tuai , curé de Saint- Vigor ; Le Tellier , curé de Bonnœil ; Sénécal , curé de Guilleberville ; Cabourg, curé de Saint-Martin-de-Tallevendes ;

l'abbé Soulavie , curé de Sevents; Menilgrand , prieur de l'abbaye de Saint-Etienne ; de Cassagnian , curé de Hamars.

Vu l'approbation de l'assemblée du clergé , le présent cahier contenant cinq feuillets . cotés et paraphés par notre greffiersecrétaire , a été contre-marqué ne varietur par nous soussigné, abbé de Barbery, président de l'ordre du clergé , en l'assemblée des États des bailliages principal de Gaen et secondaire de Bayeux , de Falaise, de Thorigny et Vire , le jeudi vingt-six mars mil sept-cent quatre-vingt-neuf.

Signé : F.-B. de Cairon , abbé de Barbery ; Le François , curé de Mutrécy , greffier-secrétaire.

Indépendamment du cahier des doléances rédigé par les représentants du clergé , au chef-lieu du bailliage , on peut citer encore les plaintes de certains curés envoyées par eux au dit bailliage, et dont les commissaires devaient tenir compte en rédigeant les cahiers.

Plaintes, doléances et réclamations des curés de Saint-Jean, de Saint-Malo , de Saint-Laurent et de Saint-Patrice de la ville de Bayeux. (extrait.)

I. — La cure de Saint-Jean , tant en fondations qu'en casuel , ne vaut pas 500 livres. La paroisse est très-étendue et très-peuplée ; 2,500 personnes composent le nombre de ses habitants , et la majeure partie est dans la plus affreuse indigence.

IL — La cure de Saint-Laurent, tant en obits qu'en terres labourables , ne vaut pas plus de 400 livres que le curé partage avec un obitier. La paroisse n'est ni fort étendue ni peuplée ; 500 habitants la composent , dont les trois quarts sont à l'aumône.

III. — Le curé de Saint-Malo n'est pas plus heureux. Son revenu annuel ne monte pas à plus de 300 livres ; 900 paroissiens composent sa cure , dont les trois quarts peuvent vivre, et le reste est malheureux. Tel est le sort des trois curés cidessus, qui n'ont ni curés primitifs ni gros décimateurs à qui ils puissent demander la portion congrue , etc.

IV. — La cure de Saint-Patrice tient le second rang après Saint-Jean. Elle est très-étendue ; il y a au moins 1,500 habitants dont 400 à l'aumône. Le curé est à portion congrue.

Pour quoi , les quatre curés ci-dessus osent demander avec confiance à Sa Majesté que , par toute voie possible , il leur soit accordé une pension de 2,400 livres pour vivre suivant leur état et leur rang.

600 livres de pension pour leur vicaire.

L'extinction totale du casuel, administration gratuite des sacrements , etc.

De (sic) La Brèque , vicaire de Saint-Patrice ; Gme Le Perrey , curé de Saint-Laurent ; Rossignol , curé de Saint- Malo; L'Écuyer {sic), curé de Saint-Jean.

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