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CHAPITRE XXVI. DIX-HUITIÈMR SIÈCLE

absoudre et marier yalidement. Ceux qui avaient changé de titres ou qui en avaient reçu de Tintrus, étaient absolument sans pouvoirs.

Tous les serments prêtés à la constitution civile du clergé ne constituaient pas une apostasie intentionnelle, nous venons de le dire; aussi, beaucoup de jureurs, on nomma de la sorte les prêtres assermentés, rétractèrent-ils leurs serments , quand ils furent mieux informés ; et plusieurs de ceux qui les avaient prêtés intentionnellement, les rétractèrent de même par le sentiment du repentir; quelques-uns avec un grand éclat, comme pour appeler sur leur tête une persécution qu'ils n'étaient plus dignes de subir, ou du moins se relever aux yeux des fidèles du scandale qu'ils avaient donné.

Il y eut donc trois classes bien distinctes, les jureurs, les rétractés et les insermentés. Les rétractés rentrèrent aux yeux du gouvernement révolutionnaire dans la catégorie des insermentés ou réfractaires, mais non aux yeux des fidèles. La plaie était guérie, mais il restait la cicatrice.

Quelques détails sur cette fameuse constitution civile, maintenant peu connue, ne seront pas inutiles.

L'Assemblée faisait table rase des métropoles et des diocèses alors existants au nombre de cent trente-cinq. Elle érigeait quatre-vingt-trois nouveaux évêchés, un par département, dans les mêmes limites, et les groupait par cinq ou six autour de nouvelles métropoles. Les évêques devenaient évêqùes départementaux.

Ils étaient élus dans des assemblées populaires, sans distinction de culte pour les électeurs, et l'élection validée par le gouvernement ; consacrés par le métropolitain ou le plus ancien évêque de la province ; en cas de refus, par un évêque à la désignation du gouvernement et institués de la même manière.

Après leur institution, ils se mettaient en rapport avec le Pape par une lettre d'avis.

Ils gouvernaient au moyen d'un conseil de douze vicaires épiscopaux, dont six à leur choix ; les six autres étaient vicaires de droit, en vertu de leurs fonctions de curés suburbicaires. En cas de partage, la voix de l'évêque était' prépondérante ; il ne pouvait rien décider sans l'avis de son conseil. Pendant

la vacance du siège, radminislration appartenait au premier vicaire épiscopal.

La cathédrale devenait paroissiale, et Tévèque, curé de la ville épiscopale.

Les curés étaient élus par les paroissiens, sans distinction de culte. Ils faisaient part à l'évêque de leur élection ; celui-ci donnait les pouvoirs , si elle avait été régulière ; en cas de doutes ou de contestations, les tribunaux civils jugeaient. Ils recevaient aussi tous les appels commç d'abus.

Les curés choisissaient leurs vicaires et les instituaient, ils donnaient seulement avis à Tévêque.

Les chapitres des cathédrales et autres, les abbayes, prieurés, monastères quelconques, chapelles et bénéfices étaient supprimés.

Après un tel exposé, toute réflexion nous parait superflue.

Le Souverain-Pontife Pie VI frappa l'œuvre d'une réprobation énergique, longuement et savamment motivée, mais sans prononcer encore de censures, par son bref Quod aliquarUwn du 10 mars 1791, adressé au cardinal de la Rochefoucault^ archevêque d'Aix.

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