‹ Histoire du diocèse de Troyes pendant la RévolutionChapitre 101 sur 201 · S LA CONSTITUTION CIVILS DU GLIEOÉ · texte numérisé non relu

S LA CONSTITUTION CIVILS DU GLIEOÉ

bée dans Tesprit des hommes »; c*est une étrange nouTeaoté qui ouvre la porte à toutes les autres ; c*est un attentat qui fait gémir tout cœur chrétien ; c*est faire TEglise captive des rois de la terre, la changer en corps politique et renverser le céleste gouvernemeut institué par Jésus-Christ ; c'est mettre en pièces le christianisme et préparer la voie à TAutechrist (i).

Enfin, la nouvelle Constitution supprimait la distinction des deux puissances et méconnaissait ainsi la nature même de TEglise et de TEtat, ce qui, de la part du législateur, était une invention des moins pardonnables et pouvait donner lieu à de regrettables conflits.

Pour réformer ce qui en avait besoin, il eût fallu faire intervenir l'autorité du Pape, recourir à un concile de TEglise de France qui oui pu agir de concert avec les représentants de la nation. Tout autre moyen était illu soire et dangereux. Il est facile de le constater après coup : les chefs de la nation avaient d'autant moins le droit de Tignorer que les év(>ques de T Assemblée l'avaient déclaré dès le 'J9 mai, et leur sagesse eût dû le prévoir, pour écarter le déluge de maux engendrés par le décret du l'j juillet 1790. Le grand tort du législateur était de considérer le peuple comme la véritable source d'où émane toute puissance et toute autorité légitime Ce dogme, base de la législation de cette époque, est subversif de tout ordre en politique ; il est hérétique eu matière de religion, quand on l'applique au gouvernement spirituel • Il bouleverse la discipline de TEglise, anéantit la puissance que Jésus Christ a donnée au corps des premiers pasteurs et à leur chef, et renverse celle des évoques dans leur diocèse. C'est là l'enseignement d'un fameux hérétique, Marsile de Padoue, d'après qui tout genre de gouvernement appartient à la nation ; le peuple chrétien ayant seul la juridiction ecclésiastique en propriété, a

(i) Bossuet^ Histoire des Variations^ livre 7, n* 44 et sniv.

seul, par conséquent, le droit de faire des lois, de les modifier, d'en dispenser, d'instituer ses chefs pour exercer la souveraineté en son nom

Telle était cette loi qui, dans Tesprit de ses auteurs» devait ramener l'Eglise aux usages primitifs, mais qui, en réalité, ne causa que des ruines. Le mois de juin 1790 fut consacré en partie, par l'Assemblée, à discuter et à rédiger cette Constitution; le 12 juillet elle était votée, et le roi avait la faiblesse de la sanctionner le 24 du mois d'août. Dès lors, ses partisans menèrent une campagne active pour qu'elle fût mise en pratique le plus promptement possible. Rien ne put ralentir leur ardeur à décatholiciser la France, selon le mot de Mirabeau, pas même les problèmes politiques les plus graves qu'il s'agissait alors de résoudre et dont la solution était retardée d'une façon si désastreuse pour le pays.

Il est fâcheux que les évoques n'aient pu, dès la promulgation de la loi, éclairer les prêtres de leur diocèse sur la conduite à tenir dans des conjonctures aussi difficiles. Peut-on douter que, s'ils avaient élevé la voix plus tôt, leur clergé n'eût opposé une résistance plus compacte et plus unanime aux empiétements de la Constitution civile? S'ils n'avaient pas le droit de critiquer la loi, ne devaientils pas, du moins, l'interpréter et prévenir, par leur direction, la soumission des hésitants et des faibles ?

Quoi qu'il en soit, l'épiscopat protesta contre le titre premier qui supprimait les anciens diocèses, en publiant l'Exposition des principes sur la Constitution civile. Mff^'de Barrai donna, sans délai,son adhésion à cet acte de ses collègues députés à l'Assemblée nationale. Tous les curés de la ville, sauf ceux de Saint- Jean et de Saint-Pantaléon, l'imitèrent (i). Mais, malgré les motifs que les

(i) Dret et Sibille donnèrent pour prétexte de leur refus qae le docament n*était pas accepté par les députés prêtres Gouttes et Grégoire.

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éyèqnes foisaient connaître de résister à la nouvelle loi, ^elle fut affichée à Troyes, au mois d*octobre, et les administrations locales reçurent l'ordre de procéder à une a nouvelle formation et circonscription des paroisses ». 'Le clergé ne fit entendre aucune réclamation, par crainte \àe paraître s'insurger contre les décrets de TAssemblée nationale ; mais les fidèles, eux, tenus à moins de réserve, élevèrent la voix contre le projet de suppression et de féunion des paroisses. Dès le mois de septembre, ils s'étaient adressés aux administrateurs du district et do département :

c Délivrés du joug oppresseur du despotisme, disaientilS) rentrés dans leurs droits naturels imprescriptibles, mais trop longtemps oubliés, les peuples bénissent les auteurs de leur félicité présente et conçoivent, pour l'avenir, des espérances plus flatteuses encore, fondées sur la sagesse de leurs représentants.

« Cette sagesse éclate spécialement dans la partie dn décret qui concerne la suppression de quelques paroisses. Des législateurs moins éclairés et moins prudents... prononceraient sans délai. Persuadés qu'un règlement trop général peut être nuisible, qu'il peut exister de justes motifs d'exception, des considérations locales, des réclamations fondées, nos sages représentants renvoient aux... départements l'examen et la connaissance des paroisses qu'il conviendra de réunir.

« C'est donc aux administrateurs qu'il est réservé de dicter..., déjuger... s'il est nécessaire ou avantageux de réunir des paroisses... et quelles sont ces paroisses. Avant de résoudre cette question, il est de la prudence de... comparer les avantages et les inconvénients... Les seuls avantages qui se présentent se tirent de l'économie qui doit en résulter... L'économie est une vertu... Un grand empire ne doit pas calculer ses dépenses avec une stricte économie, qui se ressente dune ridicule parcimonie., . 11 n'est pas de bon citoyen qui ne dise qu'on ne doit peiiser

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