LS SERMENT EST OBLIGATOIRE
toire, dans la crainte bien fondée que la réponse de Pie VI ne fût pas favorable.
Seuls les évêques, curés, vicaires, professeurs de collèges et de séminaires et les prédicateurs, en un mot, tous les fonctionnaires publics, furent mis en demeure de se conformer à la loi. Au contraire, les chanoines, les curés des paroisses supprimées et les bénéficiers, n*étant pas fonctionnaires publics, ne pouvaient être soumis à la Constitution qui les avait purement et simplement congédiés. N'étaient-ils pas à ses yeux des prêtres retirés, vivant d*une modeste pension ?
Un article de la loi stipulait qu'aucun évéque ou curé conservé dans ses fonctions ne pourrait être payé qu'il n'eût auparavant prêté le serment. C'était la première iois peut-être que le législateur méconnaissait dans le prêtre sa qualité d'ancien propriétaire pour ne voir en lui qu'un fonctionnaire public. Qui pourrait dire combien depuis cette époque, l'Etat a su trouver de prétextes pour ne pas acquitter une indemnité inscrite cependant dans la loi, comme une dette inviolable I
La Constituante violait donc le droit sacré de l'Eglise en prescrivant le serment. Aussi, quels troubles dans les consciences, quelles alarmes, quelles angoisses dans le clergé, quand il s'agit de se déterminer pour ou contre le décret usurpateur ! Comme l'a très bien dit M. de Pressensé, « faire porter le serment directement sur la Constitution civile du clergé, c est-à-dire sur une mesure qui blessait profondément la conscience d'un nombre considérable de prêtres, c'était transformer la résistance en un devoir sacré ; c'était provoquer un schisme qui devait ajouter aux divisions politiques des dissentiments religieux les plus graves : c'était jeter un défia des convictions respectables et entrer dans une voie au bout de laquelle était la dictature et la proscription (i) ».
(i) De PreMensé, L* Eglise et la Réoolutlon françaiêê, p. 140.
408 LE SBRMBNT
Ces craintes étaient-elles partagées par le clergé troyen? Comment allait-il accueillir les décrets qni mettaient son existence même en jeu ? Il est permis de Tinférer des dispositions avec lesquelles il reçut la nouvelle que l'Assemblée nationale avait, le i3 avril 1790, refhsé d*accepter la motion suivante de dom Gerle, Tun de ses membres.
« La religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera pour toujours la religion de la nation, et son cuite sera le seul public et autorisé ». A Samary, curé et député de Carcassonne, qui avait dit de Tobjet de cette motion. « Si cela n^est pas ordonné, j'en demande acte pour me mettre à couvert de la malédiction de Dieu et de Texécration des peuples », Bouchotte, député du tiers-état de Bar-sur-Seine, avait répondu : a Certainement la religion est communément le lien qui unit les empires et, sous ce rapport, la motion de dom Gerle a droit à notre respect, et mérite la plus sévère attention ; il serait peut-être juste de la décréter; mais ce qui est juste n'est pas toujours sage. Les siècles actuels jugent les torts des siècles passés ; il ne faut pas, autant que possible, que les siècles à venir puissent avoir de grands torts à nous reprocher. Lorsqu'on vous a présenté la question qui vous occupe, il était seulement question de savoir si TEtat s'emparerait des biens ecclésiastiques. La motion de dom Gerle ne change rien à l'autre ; elle ne rendra ni plus juste ni plus injuste le décret que vous porterez sur les biens du clergé ! Sans doute, il est de fait que la religion catholique est la première religion, qu'elle est la religion nationale ; et la tendre sollicitude que l'Assemblée n'a cessé de témoigner pour assurer l'existence de ses ministres prouve incontestablement le respect qu'elle a pour elle. Mais devez-vous prononcer un décret à ce sujet? Non, Messieurs, je ne le crois pas ; déclarez, si vous voulez, que la religion catholique est votre religion, mais gardez-vous bien de prononcer un décret à ce sujet. Avant de vous le proposer, ce décret,