PLAIDOYER DE LEJEUNE
ments. Tous les autres décrets lui apparaissent comme la preuve du désir qu'elle a eu de procurer le bien de la religion autant que celui de TËtat. Mais TA sseniblée étaitelle compétente pour faire toutes ces réformes ? « Qu'on se rappelle, répond Lejeune, les parlements ou assemblées générales sous Cbarlemagne ; ces assemblées étaient essentiellement parlements et conciles par occasion. Qui empécbe de considérer TAssemblée actuelle de nos représentants sous ce point de vue ? N'est-elle pas d'ailleurs investie de toute la souveraineté de la nation ? Et sous ce point de vue, ne peut-elle pas, sur les traces de nos rois, mais plus efficacement qu'eux, protéger l'Eglise et faire observer ses anciens cauons ? La proposition d*un concile national, outre la scission qu*il eût faite dans TAssemblée, était-elle politique ? Un concile ne nous plongeait-il pas naturellement dans les contestations que nous voulons non seulement éviter actuellement, mais prévenir pour toujours. Le recours au Saint-Père, dont on demande le prononcé, ne nous livrait -il pas sans retour aux prétentions ultramontaines ? Ne constituait-il pas le pape juge dans sa propre cause, et que deviendraient les libertés de l'Eglise gallicane ?
L'Assemblée nationale peut être assimilée à un concile, puisqu'elle compte parmi ses membres des évêques, des cures et d'autres ecclésiastiques. Elle a un comité ecclésiastique.
Le droit de protecteur des canons appartenait jusqu'ici aux rois, comme fils aînés de l'Eglise. L'Assemblée ne peut-elle pas, de concert avec Louis XVI, faire de nouveaux canons ecclésiastiques et remettre les anciens en vigueur? Si nos évéques croyaient l'Assemblée nationale incompétente sur ces matières, pourijiioi le cahier de leurs agents demandait-il Télection de nouveaux évéques ? Pourquoi celui de Troyes rent*erme-t-il des dispositions qui emportent des chaugemeuts notables dans la fortune et l'existence politique des corporations ecclésiastiques ?
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Ij» Ofuniïini'um française vaot bien la b«lle |>r« r#x'lrtiustiques, nouvellement élos <Ni eonfii Icurift fonction» par TAnsemblée. devraient la cofifctrtion et l'adoption d'un rituel, d'un bréviaire, d une tliiVologic et d'un catéchisme uniformes. Alors il nj aurait \t\n% (^fun pai^teur et qu^un troapeaa daas UméI TKmpin*. La (^institution offre Tirspéranoe darctoaràli perfection niorak* et chrétienne et du renouvelleaient di chriHlianinmc (i).
On le voit, Haiis qu*il soit besoin d'insister, lespriacipcH du eui'é de (^lérey sont ceux des gallicans tant de IoIh eouiliiiiinés par TK^lisc. Lucas, curé de Saint-AventiAsouH- Verrières et Martel, religieux picputien, retiré à Troyes «lepuiH la suppression du couvent de Rouen, signèrent la compilation de LejeuDc. Pensaient-ils donner plus (le force et «rHUtorité aux arguments développés par le libellinte, eu se déclarant d'accord avec lui contre la majorité «le leurs coulVères ?
Presipie eu même temps que ces Prineipeê^ parut la Lettre (fan eccléaiastique de Troyes à son frère datée du l'j janvier l'un secoml de la vraie liberté, et signée B .. (îi). Cette initiale est celle du nom de B^^uinet, vicaire de Saint-Aventin, (|ui avait prononcé en faveur da serment un discours que nous rapporterons. Voici ce qu'il écrivait :
« Oui, cher frère, j ai pnHé le serment exigé par la
(i)B. C. 7().vii.a:)S.
(a) L'aiilcur du ralalojçut' de la bibliothèque de Troyes a cru pouvoir doiiucr le Qoiu eu entier et il a écrit Brauiaud. Lisez Bégiiiuet^ vicaire de Saiut-Aveutiu. Son Irère à qui il écrit s'appelait Henri- Alexandre Béguinct.
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CoiistitatioQ française, et, bien loin de sentir ma conscience s*élever contre cet acte de soumission à la loi, je me félicite an contraire de la tronver toujours invariable dans les principes qui m*ont guidé dans cette occasion..., instruit par Tapôtre saint Pierre que la foi et la raison sont des dons de Dieu il me sera facile de vous prouver qu'elles sont d'accord dans l'organisation du clergé.
« Consultons la tradition, lisons les saints Pères ; rapprochons-nous des anciens canons et nous verrons que le plan, dressé par l'Assemblée nationale, est entièrement conforme k leurs décisions.
« A peine nre donnez- vous un jour pour vous répondre, et ce jour, j'aurais voulu l'employer à prier le père des lumières de m'inspirer ce que je dois vous écrire, comme je l'avais conjuré de plutôt dessécher ma langue que de permettre qu'elle prononçât un serment qu'il rejetterait.
« Il est aisé de vous prouver que tout ce qu'on exige dn clergé ne regarde entièrement que la discipline extérieure ; nos évoques le reconnaissent eux-mêmes, puisque, dans leurs protestations, ils déclarent s'en rapporter à la décision du Saint-Siège ; aussi les théologiens conviennent que cette réforme peut être adoptée.
« Mais, puisque cette discipline peut varier suivant les terapS) les lieux et les personnes, comme le décide le pape Innocent premier, c'est une injustice de faire un crime à l'Assemblée nationale d*avoir ramené cette discipline à l'institut de la primitive Église. Les fidèles que nous exhortons à se rapprocher de ces temps heureux ne pourraient-ils pas se plaindre de ce que nous leur imposons un fardeau auquel nous ne voulous pas toucher ? .. Avouons que nous avons besoin de réforme, et suivons celle qu'on nous présente, puisqu'elle est sainte et conforme aux temps apostoliques, c'est ce dont vous allez convenir, après la lecture des faits qui prouvent les usages des premiers siècles de l'Église.
« Ce qui alarme le plus nos évêques, c'est qu'on leur
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interdit toute relation avec la cour de Rome, dans le fait d'appellation et de dispenses, parce que TAssemblée a jugé très sagement, d'après saint Cyprien, que Tépiscopat est un, que la primauté a été donnée à Pierre pour faire voir qu'il n'y a qu'une Eglise, mais que les autres «apôtres étaient ce qu'était Pierre et qu'ils participaient tous à la ; même puissance ; c'est en conséquence de ce même pria- | cipe que le même docteur prouvait au Pape qu'une appellation directe à Rome était un procédé notoirement irrégulier.. . Il est contraire aux saints décrets de l'Eglise gallicane que les causes outrepassent les limites du royaume où elles ont été commencées, vérité solidement démontrée par le cardinal de Lorraine contre la pétition du Concile d^ Trente.
d Qu'on ne dise pas que ce privilège de Rome est foncrS^ sur le consentement des évêques, qui tous se reconnaisse:^^ évêques par la grâce du Saint-Siège apostolique, car cef^^ adulation moderne ne remonte que jusqu'au treizièn::^* siècle, et même plusieurs d'entre eux n'ont pas adop'K^ cette formule; que si le pape se qualifie d'évêque univers^ X d'évêque des évêques, c'est encore une invention humaicm^ et saint Sixte est le premier qui la mit en usage, son su^?ce&seur plus modeste y renonça....
« Le privilège de la primauté du pape n'entraîne doac pas avec lui la nécessité d'appellation à son siège ; on serait encore moins fondé à soutenir que cette primauté lui donne le pouvoir exclusif d'accorder certaines dispenses, d'absoudre de certains cas, puisque nous avons vu que tous les saints Pères ont prouvé que tous les apôtres étaient ce qu'était Pierre et que tous participaient à la même puissance ; les évoques peuveut donc dans leur diocèse, ce que le pape peut dans toute la chrétienté, et loin de blâmer l'Assemblée nationale de les avoir rétablis dans leurs droits, ils devraient la remercier de ce (|u'elle a pris sur elle tout le désagrément de la réclamation.
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« Si Tévêque n'est plus obligé de payer les annales (i), si Rouie doit se contenter de la profession de foi de Tévéque sacré, c'est qu*on n'en exigeait pas davantage dans les beaux siècles de TËglise....
« Si les élections doivent se faire actuellement par la Toix du peuple, c'est parce que telle était la coutume universelle (le la primitive Eglise.... Jusqu'au concordat le penplç et l&clergé de la ville épiscopale concouraient à l'élection de leur pasteur.... Cette forme d'élection fut jogée si essentielle par les évêques de France assemblés à Paris en 6i4 (^) qu'ils déclarèrent nul le choix d'un évéque fait sans le consentement du peuple.
« Or, pourquoi trouver mauvais que le peuple rentre dans .un droit si conforme à la raison, droit qui nous a donné des pontifes si saints, si éclairés ? Aimeriez-vous mieux voir perpétuer l'abus qui faisait couler toutes les grâces, pensions et bénéfices, par le canal des courtisanes impures de la cour, une du Barry, une Polignac ?
« Si la nation est rentrée dans les biens dont elle avait abandonné les fruits,c'est parce qu'elle a vu qu'ils n'étaient pas distribués selon son intention. Je ne veux pas insulter au clergé qui se disait le haut clergé; mais c'est son faste, c'est son luxe qui cause aujourd'hui sou humiliation. L'énorme disproportion entre le revenu d'un prêtre oisif et d'un curé de campagne a fait crier depuis longtemps contre cette monstrueuse inégalité... Ecoutons à cette occasion les Pères d'un concile d'Orléans, en l'an 5ii ; ils reconnaissent que les fruits des terres que les églises tiennent de la libéralité des rois doivent être employés à la nour-
(i) Redevance qae la cour de Rome percevait ea France comme conséquence de ses droits de collation des bénétices et hautes dignités conférées en consistoire. Elle s'élevait à la totalité des revenus du bénéfice dans le cours d'une année, de là le nom d'annate. Les bénéQces moins importants ne donnaient lieu qu'à on demi-droit qu'on appelait demi-annate.
(a) Le Concile eat lieu en réalité en 6i6.
riture des prêtres et des pauvres....; ils conviennent donc que le fonds de ces terres appartient au souverain. Or, la nation, dotant libéralement les ministres de Jésus- Christ, se chargeant de tous les frais du culte de la religion, on ne doit pas la blâmer de s'être chargée de toute cette manutention...
a Pour les dîmes, tout le monde convient qu'elles furent données à TEglise à titre d'aumône. . . Cette pieuse libéralité tombe donc d'elle-même, depuis que la nation s'est chargée d'y suppléer.
« Si l'Assemblée nationale a réduit le nombre des évêchés et changé le siège des métropolitains, c'est parce que ce droit appartient à la nation et qu*elle l'a exercé plusieurs fois sans que Rome s'y soit opposée....
« C'est surtout contre le conseil composé de vicaires, sans lesquels l'évêque ne peut rien décider, que nos prélats s'élèvent le plus. Mais n'ont-ils jamais erré ?... Il faut que le conseil de l'évêque puisse rappeler à l'ordre un prélat qui transgresserait les lois de l'Eglise ; il faut qu'il trouve toujours près de lui des lumières, des avis pacifiques... Ne peut-on pas faire validemeut et licitement ce qui s'est fait dans les plus beaux jours de l'Eglise universelle ? Obéissez donc à la loi... et prenez garde, par une résistance inutile, d'occasionner de nouveaux crimes. Cette considération seule m aurait engagé à tout sacrifier, excepté ma foi (i) ».
Tels sont les motifs invoqués par Béguinet pour légitimer les décrets de la Constitution. Ils sont tous puisés dans des ouvrages pourris de gallicanisme dont il serait hors de propos de donner ici une nouvelle réfutation.
Le curé de Daudes publia de son côté une brochure sous ce titre : Réflexions d'un curé de campagne à ses confrères. Pour essayer de prouver la compétence du pouvoir civil sur les objets visés par la Constitution,
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Tantear, Piault de Moataigu, distingue le pouvoir de juridictioQ de Texercice de ce pouvoir. « Le pouvoir de jnridiction, dit-il, est reçu dans Tordinatioa. Comme il est donné par Jésus-Christ, Jésus-Christ seul peut Tôter, il ne dépend en aucune façon des hommes. L'exercice de ce pouvoir n*est pas reçu dans Tordination ; il dépend de FEglise ; dans l'ordre spirituel pour l'exercer, il faut l'institution canonique ; sans envoi à un troupeau, à un territoire, ce pouvoir resterait toujours dans sa racine, toujours prêt à s'exécuter, mais sans exécution active. D'après ces distinctions incontestables, l'Assemblée nationale touchetrelle au pouvoir de juridiction ? Non, sans doute, elle ne le peut, elle n'oserait. Cette juridiction, quant au pouvoir, est de droit divin : vouloir Tôter, ce serait un attentat abominable contre la foi... Mais ce pouvoir de juridiction reçu dans l'ordination a besoin de deux formalités pour entrer en exercice, et ces formalités dépendent des hommes. C'est l'élection qui assigne un territoire, un troupeau ; les laïcs en ont le^ droit comme les ecclésiastiques. C'est l'institution canonique qui envoie sur ce troupeau le pasteur élu pour exercer sur la partie spirituelle de ce troupeau le pouvoir radical de juridiction, seulement dans l'ordre spirituel... Ces deux formalités sont de droit humain, et l'Eglise ne possède exclusivement que le droit d'institution. Ces deux formalités sont de police, sont de discipline... C'est donc sans raison que l'on crie à la perte de la religion et à l'attentat au droit divin, en proclamant que l'autorité temporelle ôte à des évêques et à des curés le pouvoir de juridiction qu'ils ont reçu de Dieu.... On ne prive ni les évêques ni les curés du pouvoir de juridiction, mais par la disposition civile des évêchés et des cures, pour le plus grand bien du royaume, il arrive seulement que l'exercice de ce pouvoir sur telle matière, qui existait telle auparavant, cessera d'avoir lieu ; le pouvoir radical et divin reste toujours intact et inviolable... Quant aux évêques supprimés et réunis, ils doivent se soumettre et
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obéir à la loi qui a prononcé pour le plus grand avantage de la patrie. On ne peut, sans crime, lui résister, sous prétexte que son motif D*est pas bon. A titre de loi, elle impose obéissance ; il suilit qu*elle émane de Tautorité, si toutefois elle ne touche pas au droit divin, c*est ici une vérité de loi morale... Il est incontestable que, pour raisons sages et avantageuses, TEtat peut supprimer et ériger des cures et des évéchés; et dans le fond, cette affaire purement civile, tendant au bien civil, ne touchant qu'au temporel, territoire, troupeau, limites, est de la compétence do prince. Il convient d'appeler TËglise dont la partie ne touche qu au spirituel ; il convient de prendre son avis, son conseil; mais le législateur civil, ordonnateur souverain de son temporel, peut s'en dispenser sans blesser le droit divin qui n'a rien prononcé sur l'existence telle, la circonscription telle, d un diocèse ou d'une cure... Le gouvernement de l'Eglise, qui, par sa nature, est indépendant de l'autorité temporelle, n'est point ici lésé ; car, suivant rinstitution divine, il n'est que daus l'ordre spirituel et n'embrasse en général que le salut des âmes, l'administration des sacrements et la prédication des vérités étemelles; mais il n'a point été dirigé à un terme particulier et distributif d'évéchés et de cures... Après la suppression et la réunion d'un cvôché et d'une cure à un autre évéché et cure, Tévêque et le curé qui ont reçu la réunion dans leur territoire peuvent-ils de droit exercer le pouvoir de juridiction sur la partie réunie ? Non certes ; autrement cet évAque et ce curé seraient des intrus qui, sans mission canonique, se môleraieut de la conduite spirituelle d'un territoire qui n'est pas à eux et auquel ils n*ont pas été envoyés p<ar rinstitution nécessairement requise. »
Tels sont les principaux arguments en faveur de la Constitution civile contenus dans les Réflexions du curé de Daudes. N'ignorant point les objections que soulève une pareille doctrine, il essaie de les réfuter selon les maximes gallicanes et les usages reçus dans le royaume.