CANTON DE BAR-SURSEINK
ment les objets qui dépeadeat esseatiellenieat de i*autorite spirituelle établie par Jésus-Christ.
« Permettez-moi de faire uoe observation. Si, comme on Ta répété soleouellemeot à T Assemblée, il n'y a daus la Constitution rien de spirituel et qui dépende essentiellement de TEglise, Texception que je fais vous devient indifférente. On ne doit pas Timprouver ; s'il y a des objets vraiment spirituels, je suis dans vos principes, en prononçant mon exception.
« Enfin, je fais le serment que ma conscience me permet de faire.
« Ma conscience me dit d'être fidèle à la puissance civile établie de Dieu, et je le jure. Pourquoi, dites-vous, faites-vous donc une exception? Ce qui me fait faire une exception, c'est que cette même conscience me dit aussi |tre fidèle à la puissance spirituelle établie par Jésusist. Sur quoi il faut bien remarquer que la puissance le doit être d'autant plus sûre d'une fidélité inviolable, ébranlable, que mon exception est plus formelle et plus expresse ; car, si je jurais contre ma conscience sans exception, quelle foi ajouterait-on à mon serment? Je renouvelle donc en même temps mon ciigagement envers les deux puissances ; je fortifie l'un par l'autre, et je demande à Dieu, fondateur des deux puissances, la force et la grâce d'exécuter cette double promesse. Ainsi, comme citoyen, je vous dirai toujours : obéissons, obéissons aux lois de l'Etat ; payons exactement les impôts, soumettons-nous, ayons confiance ; ces paroles de subordination et de paix, vous me les entendrez répéter dans mes exhortations, dans la société et dans toutes mes œuvres.
« Et comme ecclésiastique d'un ordre inférieur et subordonné aux premiers pasteurs en qui réside la puissance spirituelle et à qui Jésus-Christ a donné le soin de gouverner son Eglise, posait episcopos regere ecclesiam Dei, je suivrai les lois de ce gouvernement jusqu'à ma mort.
(SOO Lfi SBRÎffBNT
« En un mot, je suis sujet, les sujets a*ont point droit de juger les puissances ; ils n*ont point droit de décider s*il y a des objets à discuter entre les deux puissances dont je suis le sujet ; ma conscience, qui sera toujours ma loi, m*enjoint de suspendre mon serment relativement aui objets qui seraient en discussion ; et je promets une soumission entière à tout ce qui sera jugé du ressort de chaque puissance.
« Telle est ma profession de foi et celle de messieurs les vicaires ; en conséquence, eux et moi, nous prêtons le serment tel que la conscience nous le permet, et nous prions qu*il soit dressé procès-verbal de ce discours et de notre serment signé, que nous remettons sur le bureau (i). »
Le clergé de la ville de Bar-sur-Seine fut imité par Fran^ çois-Maurice-Benoit Priouset, curé de Buxeuil ; Pier* Nicolas Barbier, desservant de Courtenot ; Claude (j? froy, curé de Fouchères ; Edme Nancey, ciiré de Mei\®" Savinien-François Navarre, curé de Kumilly ; JeêL Baptiste Petitjean, curé de Saint-Parres, et Nicolas- Hyacinthe Jollot, curé de Yaudes.
Après avoir prêté le serment, le curé de Saint-Parres ajouta : « Je n y mets de réserve que celle que TAssemblée a autorisée, en déclarant qu*elle n'entend pas toucher au spirituel ; je suis persuadé qu'elle agréera ma soumission qui n'a de bornes que celles qu'elle a prescrites ellemême. »
La restriction apportée à son serment par le curé de Merrey le 3o janvier n'ayant pas été bien comprise d'une partie de son auditoire, il la prononça en termes plus explicites le 25 mars, eu présence de sa paroisse réunie à l'église.
Seul, le curé de Buxeuil ne persévéra pas dans sa réserve.
(I) Arch.,L. V.,1621.
CANTON DE CHAOURCB 801
Les jareors furent : Jean-François Noirot, enré de Bourguignons ; Etienne Molard, curé de Briel ; Thomas* Gabriel Neuville, curé de Chappes ; Claude-Pierre Petitjean, desservant de ChaufTour ; Martin Vandeuvre, desservant de Fralignes ; Pierre-Gervais Petit, desservant de Jully-sur-Sarce ; François Clair, curé de MaroUes-les- Bailly ; Claude Canllet, vicaire de Merrey ; Jean-Germain de Rouvoire des Bordes, curé de Villemorien ; Mathieu Arthuys. curé de Villemoyenne, et son vicaii'e. Léger Gonot; Jean-Baptiste Astier, curé de Ville-sur- Arce, et Pierre Luzier, desservant de Villy-en-Trodes.
Pierre-Charles-Victor Gayat, curé de Virey-sous-Bar,
jura aussi purement et simplement ; mais il se rétracta,
sans crainte des peines édictées contre les insermentés,
' peines que son âge devait lui rendre si difliciles à sup-
^*rter.
'Enfln, Jean-Baptiste Lhuguenot, principal du collège de pfi*-sur-Seine, donna sa démission le 19 mai, pour n avoir ^ ^às à se soumettre à la Constitution civile.
Canton de Chaourcb.
Deux paroisses seulement du canton de Chaource faisaient partie du district de Bar-sur-Scine : Balnot-la- Grange et Lantages ; leurs pasteurs respectifs, Vincent Gérard et Paul-Alexis Delacroix, ne prêtèrent le serment qu'avec réserve (i).
Canton d'Essoyes.
Le canton d'Essoyes compta quinze jureurs : Nicolas Aubertin laine, curé de Bertignolles ; Nicolas Aubertin le jeune, son frère, desservant de Chacenay : Jean-Chrysostôme Baudin, desservant de Buxières; Jean-Julien Tétenin, curé de Chervey ; Etienne-Augustin Benoist, curé de
(i) Vougrey appartenait aassi au canton de Chaource, mais il était desservi par le desservant de JuIIy-sup-Sarcc.
Gunfin ; Gabriel-Jean-Baptiste Briot, caré d^Ëguilly ; François-Michel Girardot, curé d'Essoyes, et Claude Cheuriin son vicaire; François Profillet, curé de Fontette ; Henri-Joseph Richard Dccendrecourr, desservant de Landreville ; Michel Delaporte, curé de Loches ; Jacques Parisot, curé de Noé-les-Mallets ; Jean-Baptiste Noizotte, desservant de Verpillières ; Claude-Augustin Bouchotte, curé de Vitry-le-Croisé, et François Galissot, desservant de Viviers.
Le desservant de Landreville expliqua son serment dans la lettre suivante, que plus d*un de ses confrères aurait pu, comme lui, signer :
«( Messieurs, TAssemblée nationale exige de moi, en ma qualité de fonctionnaire public, un nouveau serment. Quelques-uns s'y sont peut-être refusés ; la plupart Tont prêté volontiera ; mais, comme aucun de nous ne doâ«. penser que TAssemblée nationale veuille porter atteinte à la religion catholique apostolique et romaine, puMqu*elle dit dans son instruction du 21 janvier sur là Constitution civile du clergé envoyée aux départements, en propres mots, « que lui imputer d*avoir méconnu les droits de TEglise et de s'être emparée d'une autorité qu'elle déclare ne pas lui appartenir, est la calomnier sans pudeur », je prête aussi mon serment de bon cœur, et je jure de remplir mes fonctions avec exactitude, d*être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir, de tout mon pouvoir, la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée parle roi (i). »
Joseph Viard, desservant de ThiclTrain, jura d'abord avec réserve ; mais le 9 juin, il prêta le serment pur et simple. Ses confrères qui jurèrent avec restriction furent : Pierre Fioriot, curé de Beurey ; Nicolas-Houoré Didier, curé de Longpré ; Jacques-Charles Burel, curé de Magnant, et Jean-Baptiste Boudard, desservaut de Puits-et-Nuisement.
(i) Arch., L. D., î«/a5.
canton de mussy 503
Canton de Mussy.
PluA nombreux furent, dans le canton de Mussy, les prêtres fidèles; nommons-les : (Claude-Nicolas Douge, jeune prêtre sans fonctions, à Gyé son pays natal (i) ; Jean- Baptiste Vannier, curé de Mussy, et ses vicaires, Nicolas Bouvier et Jean-Charles Rougeot ; Nicolas Breton, desservant de Neuville, et Antoine Chappuis, moine de Citeaux et ancien vicaire de Neuville.
Les assermentés furent Pierre Degriselle, desservant de Celles; Jean-Baptiste-François Maréchal, desservant de Courteron ; François Larcher, curé de Gyé : Louis Lebon, curé de Polisot, et René-Frauçois-Nicolas Devarenne, curé de Polisy. Le vicaire de Gyé, Antoine Tisserand, et . le vicaire de Mussy chargé de Plaines, Charles-Brice }i^ "^iembault, adhérèrent aussi à la Constitution civile.
^^ Le desservant de Celles eut le courage de se rétracter c ^iv une lettre datée du i'^ mars, et le curé de Gyé l'imita yie 3 juin, en écrivant au directoire de Bar-sur-Seine ce qui suit :
<x Messieurs, <x Vous vous rappellerez sans doute qu*avant de prêter, en votre présence, mon serment civique, le dimanche 3o janvier dernier, j'ai préalablement fait ma profession de foi religieuse, et protesté, à la face des saints autels, de tout mon attachement à la religion et de ma résolution ferme et inébranlable de vivre et de mourir dans le sein de TEglise catholique, apostolique et i*omaine, la seule véritable Eglise ; ce n'est que d après ce pronpncé que je me suis déterminé à prononcer le serment exigé ; et si je Tai lait sans réserve ou limitation, comme vous Tavez relaté dans votre procès-verbal, c'est : i° parce que j'ai pensé que par mon petit préliminaire, j'avais suflisam-
(i) Douge n'étant pas fonctionnaire ne pouvait être tenu au serment .
i>04 LE SERMENT
ment exprimé mes vrais sentimentH ; a® parce que je voulais VOU4 convaincre du désir sincère, ardent même, que j*avais de pouvoir me conformer à la loi ; parce que, surtout, j'avais cette douce confiance que le Pape, au jugement duquel s'en étaient référés les évoques, approuverait la nouvelle Constitution du clergé quant aux articles qui ont trait h la juridiction ; mais, hélas ! j'ai été malheureusement trompé dans mon attente : et il n'est actuellement que trop certain que le Souverain-Pontife, non-seulement n'a point donné son approbation à cette Constitution du clergé, mais qu'il l'a formellement censurée, condamnée ; son autorité, jointe à celle de presque l'unanimité des évéques de France, est pour moi une autorité trop imposante, trop respectable, et je ne puis ni ne dois la mépriser.
« C'est pourquoi, Messieurs, je me vois obligé de vous' prévenir et de vous déclarer que je ne puis tenir plu» longtemps au serment illimité que j'ai prononcé, et qu'eti lui laissant toute sa force et son extension généralement " à tout ce que l'Assemblée nationale a décrété dans l'ordre civil et politique, j'en excepte formellement les objets qui dépendent essentiellement de l'autorité spirituelle.
« Peut-être aurez-vous auelques regrets du parti que je prends aujourd'hui ; je vous assure. Messieurs, qu'il m'en coûte infiniment à moi-môme de vous l'annoncer ; je sens par avance tout le poids des afflictions et des tribulations auxquelles il m'expose ; mais quand la conscience parle, toute considération humaine doit se taire. C'est d'après ce principe, dont vous reconnaissez vous-même la vérité, que j'ai pris devant Dieu et après les plus mûres réflexions, ma résolution définitive, et nul autre motif ne me Ta dictée ; c'est ce dont je vous prie d'être bien persuadés, ainsi que du tendre et respectueux attachement avec lequel je suis votre serviteur. »