LETTRE DE M*^"" DE BARRAL
Le prélat rappelle les manœuvres dirigées contre Tépiscopat à propos des décrets de TAssemblée. Oj[i a traité les évêqnes de fanatiques, sans pouvoir alléguer un seul trait de fanatisme. On a dit qu^ils troublaient le repos de TEtat, et on n a pas trouvé la trace d'un seul complot dans lequel ils fussent impli(|nés ; pour mieux égarer r Assemblée, on a tronqué les capitulaires de nos rois, altéré les traits les plus heureux des Pères de TEglise, falsifié les décrets des conciles, dénaturé les lois ; on a osé leur imputer de lier la cause des prérogatives spirituelles de TEglise avec la réclamation des biens temporels dont on les a privés. Mais ils ont gardé le silence sur cet objet d'intérêt temporel depuis (ju'un intérêt plus sacré les anime, f^a mission du clergé ne dépend pas de Tautorité temporelle. Par conséquent, le titre seul de Constitution civile ne renfermant que la règle des droits et des devoirs du clergé considéré comme citoyen, les décrets qui y sont contenus ne devaient pas toucher aux objets spirituels ; autrement, ces décrets sont vicieux.
Mff»^ de Barrai démontre le vice des principaux de ces décrets en les opposant au dogme de TEglise. D'abord il établit la primauté de juridiction du Souverain Pontife d'après la tradition de TEglise, et en particulier de l'Eglise gallicane. Il prouve que les articles de la Constitution civile tarissent la source des pouvoirs spirituels et de la mission légitime des pasteurs, et confondent les notions des deux puissances, spirituelle et temporelle.
La création d'un évéché n'est pas une opération géographique : « L'intérCt de l'Eglise, avait écrit 1 évêque de Langres dont les paroles sont citées ici par Tévêque de Troyes. l'intérêt de TEglise dans la démarcation des diocèses et des paroisses n'est pas l'étendue plus ou moins grande ; son intérêt est que, dans ce diocèse et dans cette paroisse, les fonctions ne soient exercées qu'avec un pouvoir émané d'une mission légitime. Si la mission est illé-
gitime, le pouvoir est invalide ; si le pouvoir est invalide, les fonctioDi. sout nulles, et certainement la religion est intéressée à ce que les fonctions saintes soient et licitement et validement exercées... L'Eglise ne refuse pas la nouvelle circonscription, mais elle demande qu'elle se fasse selon les règles sacrées , elle demande que, dans les nouvelles divisions qui seront tracées, la mission divine et la juridiction spirituelle arrivent par les canaux qui doivent les communiquer. Que Ton cesse donc de nous reprocher d'élever des difllcultés sur des points qui n'intéressent pas la religion, ou que Ton nous montre que la religion n'a pas d'intérêt à la conservation de la mission et de la juridiction légitime (i).
<c Lorsque l'Eglise, continue le prélat, envoie un évéque pour régir spirituellement le diocèse qu'elle lui confie, la mission qu'elle donne à cet évéque n'est pas limitée à un certain nombre de jours ou d'années ; elle est donc perpétuelle de sa nature et ne peut cesser que par la volonté de l'Eglise qui l'en a investi ; or, l'Eglise n'a jamais dit que la mission dont elle honore les évéques fût révoquée ou révocable par le refus de prêter un serment nouveau dont il plaît à la puissance civile de décréter la formule. Donc celui qui refuse de prêter ce serment reste toujours investi de la mission de l'Eglise.
« Direz-vous que les nouveaux évêques seront consacrés par des évêques catholiques, et qu'ainsi la mission de l'Eglise se propage en eux par un canal qui remonte à la source dont elle émane primitivement?
« J'avoue que leur ordination peut être valide, quoique illégitime et sacrilège : mais le sacrement de l'ordre, en imprimant le caractère épiscopal, n'emporte pas avec lui la mission canonique pour le diocèse auquel on veut qu'ils soient préposés. Citez, si vous le pouvez, une seule
(i) Voir la Lettre de M. VEvêqne de Langres au procureur général du département de la Uaute-Marne, en date du 19 janvier 1791.