ACQUIT DES FONDATIONS
les caisses de ces districts viennent au secours de celle de Troyes ; et pour assurer ce service, je vous proposerai d'arrêter que chaque district sera tenu d'envoyer, les i*' et i5 de chaque mois, au département un bordereau de sa recette et de sa dépense... i>
Après avoir ainsi réglé ce qui concernait les pensions, le procureur syndic appela l'attention de ses collègues sur les fondations que les établissements religieux supprimés étaient chargés d'acquitter :
« A ce premier soin si touchant, celui de pourvoir avec exactitude au sort des ecclésiastiques en succède un autre précieux aux yeux de la religion et qui n'est point indifférent à ceux de l'homme sensible, l'acquit des fondations. Serait-il donc vrai que, tandis que le marbre et l'airain consacrent des crimes brillants et des forfaits heureux, nous laisserions perdre le souvenir de ces institutions bienfaisantes ou pieuses, qui semblent jetées parmi les siècles pour nous consoler de leur erreur ou de leur dépravation ? Serions-nous sourds à la voix de nos pères, de nos amis, des bienfaiteurs de l'humanité qui réclament du fond de leurs tombeaux pour ces établissements qu'ils ont confiés à la religion de leurs descendants ? Non, vous ne trahirez point leur espoir, et vous ne perdrez pas de vue que la réunion de ces pieuses volontés vous a préparé depuis douze siècles le grand moyen de salut public dont vous vous servez aujourd'hui. L exécution de la loi quj prescrit l'accomplissement d'une partie des fondations et indique la forme dans laquelle l'autre sera rétablie vous est confiée, et je ne doute pas que vous ne preniez dès à présent des mesures pour reconnaître si les premières sont réellement acquittées et quels seront les moyens les plus efficaces de faire rétablir les autres.... »
Avant que le département ait pris un arrêté sur cet important objet,la loi du i8 février 1791 ordonna la vente des immeubles réels aflectés à l'acquit des fondations, à charge dn paiement de l'intérêt de 4 0/0 du produit net
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de ces bieos en faveur des curés, et pour leur tenir iiei| tj de la jouissance qui leur en avait été laissée (i). 1 1
Un grand nombre de cahiers pour les Blats-Génénox avaient demandé, on se le rappelle, la suppression di casuel. En conséquence de ce vœu, on décida que les évéques, les curés et leurs vicaires, exerceraient gratuitement toutes les fonctions épiscopales et curiales. Mais si les constitutionnels avaient le droit d'oublier que la primitive Eglise nHnterdisait pas les oblations en faveur da culte et de ses ministres, il ne pouvait être permis de mettre à la charge de la nation le traitement du clergé assermenté. Les catholiques qui n'avaient aucan rapport avec les intrus, les catholiques qui ne recevaient aucun service de ces schismatiques, n'auraient pas dû contribuer au paiement de ce clergé sans pouvoirs et sansjuridictioii. Il fallait que la force primât absolument le droit dans ces temps de troubles et de révolution pour ne pas voir rinjustice qu'il y avait à faire peser sur les catholiques les impôts destinés au traitement de curés et de vicaires qu'ils ne reconnaissaient pas Les immortels principes de 1789 aveuglaient déjà bien des yeux, mais n'était-ce pas leur destinée ?
Dans la même séance du 4 novembre 1790 il fnt question pour la première fois de la suppression du casuel. Voici ce que proposa Beugnot au département à ce sujet : < L'article 6 du décret du a4 janvier (a) supprime le casuel des prêtres à compter du i^r janvier 1791 ; mais il ordonne que les droits attribués aux Fabriques continuent d'être payés même après l'époque suivant les tarifs et règlements. Il y avait dans chaque diocèse des tarifs, mais qui n'étaient pas suivis, et chaque paroisse s'était fait des règles particu-
(i)Arch.,L. D. ^/iS.
(a) Nous n'avons pas trouve de décret du 34 janvier à ce sujet. Le casuel fut supprimé par l'article 8 du décret des 4-1 1 août 1789 et 1 article la du titre m du décret du la juillet 1790.
SUPPRESSION DU GASUBL 643
lières^ ce qui était déjà un abus. Aujourd'hui le diocèse de Troyes est formé de paroisses sorties des anciens diocèses, qui vont vous apporter des tarifs dissemblants, et vous n'obtiendrez point sur cet article cette uniformité à laquelle vous désirez de ramener tous les objets de police générale et particulière. Ne croirez-vous pas devoir prévenir ces inconvénients, en vous occupant d'un tarif général pour le département, et vous pourriez saisir cette occasion de faire disparaître toute espèce de distinction dans les devoirs funèbres ? Des pratiques barbares insultaient le malheureux jusqu'après son trépas par l'appareil indécent d'un enterrement de charité ; et quand sera-t-il donc vrai que les hommes seront égaux, si ce n'est après que la mort a fait disparaître d'autour d'eux les prestiges dont l'ordre social les enveloppait ? Que les frais d'inhumation soient égaux pour tous, qu'ils soient si modérés que la famille du pauvre n ait point à en gémir ; et si l'extrême indigence avait atteint l'homme qui vient de cesser, la société lui doit son inhumation ; qu'elle soit alors gratuite. Vous examinerez encore si vous ne devez pas surveiller l'exécution des lois rendues sur l'inhumation hoi*s de l'enceinte des lieux fermés et des villes. Cet abus subsiste encore dans plusieurs villes de votre département, et je le dénonce à votre vigilance (i). »
Les décrets de l'Assemblée nationale relativement au traitement du clergé furent en 1791 un des principaux objets du travail des directoires. « Le maintien d'une religion dépouillée des prestiges de l'ignorance et de la superstition, d une religion où sont puisés les principes de la plus saine morale et dont les préceptes ne tendent qu'à nous rapprocher les uns des autres, en resserrant sans cesse les liens de la paix, de la charité et de l'humanité; le maintien d'une telle religion qui devrait
(1) ProcèS'Verbal de l'Assemblée da département, pages 271 et
être celle de FaniTers entier exigeait impérieosement qu*oQ s*occupftt sans relftcbe de la subsistance de ses ministres. D^aillenrs il était d^une justice rigoureusement stricte que des hommes, des citoyens qui venaient de sacrifier au salut de la patrie des jouissances sur lesquelles vos lois positives et une possession dont Torigiae se perd dans la durée des siècles, leur donnaient le droit de compter, trouvassent dans la patrie même un dédommagement prompt et au moins suffisant pour subvenir à leurs besoins. »
Tels sont les considérants que fit valoir un des membres du directoire du département, lorsqu'il s'agit d'appliquer les décrets de TAssemblée nationale relatifs au paiement du clergé.
Cependant cette application n'allait pas sans difficultés, comme le constate le procureur du district de Nogent : « Pour ce qui concerne le clergé et le culte divin, votre directoire a reçu des demandes, des réclamations, soit pour ce qui regarde les curés, les religieux, soit pour les réparations ou constructions de presbytères et d'églises ; et vous savez, Messieurs et chers collègues, que la plupart des décrets de rassemblée nationale sur la formation et le traitement du clergé ne sont point encore promulgués; par conséquent le travail sur cet objet ne peut être qu'embarrassant, incertain, sans procurer une marche sûre ou un état satisfaisant; il en est de même de celui qui concerne le clergé régulier ; les paiements à faire, les pensions à donner, objet qui exigera un grand détail et beaucoup d'attention, ne commenceront, comme vous le savez, qu'au mois de janvier prochain. »
Les curés de Saint-Jean, de Saint-Remy et de Saint- Pantaléon virent leur traitement élevé à S.ooo livres. L'Etat paya aux prêtres du département tant comme traitements que comme pensions 780 o58 livres pour l'année 1790 et le premier trimestre de 1791.
Dans le district de Nogent en 1790, les curés touchèrent