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acte d'adhésion fut transcrit à la suite du procès -verbal

de rassemblée. En voici la teneur, intéressante à plus

d'un point de vue :

« Nous soussignés, informés de Tarrét du Parlement du i4 juillet 1784 tendant à la réforme des registres de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses du ressort, de la manière avec laquelle MM. les officiers du bailliage y ont procédé, singulièrement dans les paroisses de Moussey, Auxon, Laines-aux-Bois, Saint- Florentin et plusieurs autres, donnons plein pouvoir à M'^^ Lombard, procureur en la cour, de faire toutes procédures nécessaires pour nous mettre en cause, chargeons le sieur Viochot d'envoyer le présent pouvoir à M''^ Lombard. »

Cette aflaire terminée, Mif de Barrai rappela que, par suite de la délibération prise dans la première séance, il fallait nommer des commissaires rédacteurs des cahiers. Les élus furent au nombre de vingt-quatre, quatre pris dans les Chapitres, douze dans la classe des curés, quatre parmi les réguliers et quatre parmi les bénéfîciers simples.

Les Chapitres nommèrent de Champagne, Félix, chanoine de la Cathédrale, Langlnmé, chanoine de Saint- Etienne et Missonnet, chanoine de Saint-Urbain. Les commissaires des curés furent Dubois, curé de Sainte- Madeleine, Berthier, curé de Saint-Nizier, Munier, curé de Méry, Deheurles, curé du Chesne, Gobin, curé de Crancey et Seiller, prieur curé de Lusigny, pour le diocèse de Troyes ; Raverat, curé de Chesley, Blampoix, curé de Vendeuvre et Floriot, curé de Beurey, pour le diocèse de

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Langres ; Pierre, curé de Champlost, Méric de la Toiimerie, curé de Coursan et Desmoulins, curé de Neuvy-Sautour, pour le diocèse de Sens.

Les réguliers élurent Nublat, prieur de Saint-Loup, Pétré, prieur de Montier-la-CcUe, Manche, prieur de la Trinité Saint- Jacques, et Brincourt. religieux de Montiéramey. Les bénéficiers simples et les députés des paroisses fixèrent leur choix sur Gilart de Larchantel, chanoine de Saint-Pierre et titulaire de plusieurs chapellenies, Nau, chantre de Saint-Etienne, Cortier, vicaire de la Madeleine et Tabbé Gênais (i).

L'assemblée approuva tous ces choix et constitua quatre bureaux composés de trois curés, un chanoine, un régulier et un bénéficier simple. « L'égalité de voix était ainsi obtenue par les deux partis qui divisaient le clergé ; mais celui des curés trouva parmi les réguliers et les bénéficiers des adhérents qui lui assurèrent la majorité (a). » Les commissaires se rendirent immédiatement au bureau pour lequel ils étaient désignés et commencèrent la rédaction des cahiers.

Pcndaut ce temps-là un des députés du Chapitre de Saint-Etienne fit part de Tordre qu'il avait reçu de ses confrères au sujet de la destruction projetée de la collégiale. Le Conseil d'Etat avait, le i4 mars 1787, rendu un arrêt visant à la suppression des saintes chapelles du royaume et autres Chapitres de collation royale. Déjà trois de ces églises avaient été supprimées et le même sort attendait l'église Saint-Etienne. Le Chapitre faisait observer que les dispositions de cet arrêt intéressaient tout le clergé en ce sens qu'elles détruisaient tous les principes connus, toutes les voies suivies constamment en matière de suppression de bénéfices. De plus elles étaient

(i) D. ifçnore le pays (i'origine et les précédentes fonctions de cet abbé Cicnnis qui deviendra vicaire cpiscopal de Gobei et abdiquera avec bii on 1793. Cf. de Boulogne. Méfanfres, l. I, p. LXI, note.

RÉDACTION DBS CAHlBRt» 20

contraires aux ordonnances du royaume, en ôtant aux cours la connaissance des contestations qui pouvaient 8*élever à ce sujet et en la réservant au conseil, sulistituant ainsi la volonté du souverain à celle du législateur. Enfin elles portaient atteinte à la loi sacrée de la propriété, en retirant aux Chapitres la libre administration de lenrs revenus. En conséquence, le représentant des chanoines de Saint-Etienne priait le clergé de demander aux deux antres ordres de s'intéresser à la conservation du Chapitre fondé par les comtes de Champagne dont tant de monuments de piété, de religion, de bienfaisance et d'humanité obligeaient les trois états de se regarder comme les exécuteurs des dernières volontés de leurs anciens souverains. Ce vœu, adopté par rassemblée, fut porté à la connaissance de la noblesse et Ju tiers-état par Qergier, Langlumé, Dubois et Viochot.

Le lendemain dimanche, Tordre du clergé reçut des deux autres ordres une réponse favorable à la conservation du Chapitre de Saint-Etienne, puis délégua quatre de ses membres pour remercier le bailli, le lieutenant général et le maire d'avoir procuré des logements aux membres de l'assemblée. Clergier, Piat, curé de Champvallon, Gayat, curé de Virey-sous-Bar et Audra, curé de Sainte- Maure, s'acquittèrent de cette mission et, Tévêque étant sorti, allèrent lui faire part des sentiments dont le clergé était pénétré pour lui.

Le jeudi suivant, Mër de Barrai déposa sur le bureau la réponse de Jaillant-Deschaincts, procureur du roi, à l'acte d'adhésion des curés opposants à l'arrêt du i4 juillet 1784. L'homme de loi dit qu'il a employé tous les moyens possibles pour n'être point chargé de l'exécution du fameux arrêt et pour en diminuer le poids. Il énumèrc les propositions faites par lui au parquet en vue de rendre l'arrêt moins rigoureux. « D'abord, dit-il, j'ai proposé à M. le procureur général de faire autoriser les juges des seigneurs à prendre sans frais les déclarations des parties

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intéressées aux actes nuls, que je provoquerais des ordonnances pour sanctionner ces déclarations. Ce moyen a été rejeté tout d'une voix. J'ai proposé en second lieu de nous borner à réformer les actes de nullité absolue. Je vous prie de vous rappeler encore que j'ai trouvé l'année suivante au moins la moitié des registres dans lesquels il y avait des actes qui n'étaient pas réguliers. Aujourd'hui même, il y en a encore d'irréguliers. M. le lieutenant général et moi, nous vous demandons la permission de nous joindre à MM. de l'ordre du clergé pour solliciter l'annihilation entière de l'arrêt du i4 juillet 1784. »

Une autre diiliculté administrative occupa l'assemblée. Un curé rappela, au nom de ses confrèi*es, les dispositions de l'édit de mai 1768 obligeant tout curé qui optait pour la portion congrue à abandonner aux décimateurs tous les fonds dépendant de la cure, sauf ceux qui étaient chargés de fondations, sous l'obligation de fournir la preuve de cette condition. Or, cette preuve était devenue impossible à plusieurs par la négligence de leurs prédécesseurs, par le manque de surveillance du procureur d oflice laissant les héritiers enlever tous les papiers Entrant dans les vues du rapporteur, l'assemblée pria ses commissaires de chercher les moyens de remédier aux inconvénients de la loi.

Le vendredi 3 avril eut lieu enfin l'élection des députés de Tordre ecclésiastique. A cette occasion, les curés se séparèrent des chanoines, d'ailleurs moins nombreux. Ils se réunirent, en effet, plusieurs fois à rhôtel-de-ville pour s'entendre sur les candidats. Firent-ils, comme le prétendirent leurs adversaires, la promesse solennelle de donner l'exclusion à l'évêque et à son coadjuteur? Nous ne le croyons pas ; mais ils assurèrent l'échec de M^ de Barrai en désignant d'autres candidats et en s'engageant à voter pour eux.

Le jour de l'élection, les scrutateurs, nommés dans une séance préalable. Fardeau, chanoine de Saint-Pierre,

ÉLECTIONS DBS DÉPUTÉS 31

Deheorles, curé de Saiat-Denis et Boniils, curé de Droupt-Sainte-Marie, recueillireut les billets de vote. La majorité absolue était de i45 voix sur a88 votants, présents ou représentés par procuration. Les résultats étaient prévus : Dubois, curé de Sainte-Madeleine et Yiochot (i), curé de Maligny, furent nommés au premier tour de scrutin, l'un par 169 voix l'autre par i65. Il avait été décidé qu'on leur donnerait deux suppléants avec lesquels ib entretiendraient une correspondance suivie et qui seraient prêts à partir au premier avertissement. Méric de la Tournerie, curé de Coursan, obtint i43 voix sur 270 votants, et Bonfils, curé de Droupt, i8a sur 274-

c Quoique les députés élus fussent des hommes modérés, qui devaient à l'assemblée se montrer peu disposés à soutenir les réformes (a), leur nomination était un échec grave pour Tévêque qui avait cependant obtenu une minorité considérable de voix dans Tune et l'autre des élections pour la députation ». Mi^'' de Barrai ce garda un silence plein de dignité sur l'exclusion dont il était lobjet, mais ses partisans parlèrent pour lui (3). »

Il était regrettable que l'évêque n'ait pas rencontré dans le clergé la subordination que lui méritaient non seulement son autorité légale, mais aussi ses vertus. Serait-ce qu'entre le chef et les membres le lien intime s'était relâché ou rompu ? que le prélat n'avait plus assez d'ascendant sur les curés, que ceux-ci n'avaient plus assez confiance en lui ? Ou bien ses subordonnés ne voyaient-ils en M^ de Barrai qu'un privilégié, issu d une race distincte et fourni par une classe à part, évêque par droit de naissance, sans apprentissage prolongé ? Nullement, car Tévêque de Troyes n'était pas de ces prélats parvenus à

(i) R. L., t. m, p. 279 écrit à tort Viaachot.

(a) Cf. Lettre de Comparot de Longaola du 14 fuin iy8g, citée dans B. H., 1. 1, p. 160.

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Tépiscopat sans services rendus, sans mérite prouvé, accoutumés à manger hors de leur diocèse les revenus de ce diocèse, oisifs et fastueux. Il n'offrait aucune de ces lacunes dans son caractère ; il n*y avait ni cette différence ni cette distance entre les origines, les intérêts, les mœurs et les manières du haut et du bas clergé troyen et son chef. La preuve, nous Tavons dans le zèle avec lequel la cause de Msr de Barrai fut défendue dès le lendemain des élections des députés aux Etats Généraux.

Les Chapitres, en effet, les communautés régulières des deux sexes, les commcndataires et les bénéficiers simples chargèrent de Champagne et Clergier de déposer, le a4 avril, leurs protestations à ce sujet au greffe du bailliage (i).

Dans ce cahier de aS pages, intitulé : Réclamations et Protestations, ils disaient : « L'intention du roi en convoquant la nation a été de donner à tous les ordres et aux classes différentes de chaque ordre une représentation aux Etats-Généraux, en raison composée du nombre des membres et de leur contribution, seul moyen de connaître l'universalité des vœux, des plaintes et des remontrances. Tout citoyen a été appelé, ou a dû l'être, à concourir au choix des députés de son ordre, et à exprimer avec franchise ses sentiments, comme à réclamer contre tout ce qui pourrait porter quelque atteinte à sa liberté et à ses droits »

ft Les vues de Sa Majesté ont-elles été remplies?... On le jugera pour Tordre du clergé du bailliage de Troyes par le détail des faits et la réponse de l'un de ces députés en présence des trois ordres. »

Après avoir justifié leurs plaintes avec la modération qui convient aux ministres des autels, les députés exposaient ainsi les faits :

« L'assemblée des trois ordres du bailliage de Troyes,

disent-ils, a commencé Le jeudi matin vingt-six mars. L'article XLI du règlement, en assurant la présidence du clergé à celui auquel Tordre de la hiérarchie la défère, a été le texte des premières prétentions des curés. Nous ne dirons rien des cris tumultueux et indécents que ce sujet a &it naître ; nous regrettons encore que les deux autres ordres aient été les témoins de cette discussion. Ne voulant reconnaître aucun intermédiaire entre Tévéque et eux, mettant même en question si un ecclésiastique qui n'est ni curé ni vicaire appartient à la hiérarchie, les curés ont imaginé de contester la préséance à tous Les corps, même au Chapitre de la cathédrale, ayant son doyen pour député. C'est en vain qu'on a invoqué l'article XXXIX du règlement qui recommande à chaque ordre d'avoir les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs et les dignités. Les députés... se bornèrent à demander qu'il fût dit dans le procès-verbal que la place prise par chacun et l'ordre dans lequel on se trouverait sur la liste des comparutions ne pourraient tirer à conséquence dans aucun cas. »

Le garde des sceaux avait réglé que les chapelains, dont le titre existait dans les Chapitres, avaient le droit de nommer un député à raison de vingt des ecclésiastiques de cette classe. Les députés protestent contre cette décision, parce que les chapelains sont des bénéflciers simples. Aucun n'a paru à l'assemblée, il n'a point été fait usage de leurs procurations.

Les curés avaient jugé qu'il fallait écarter aussi les chapelains dont les titres existaient dans les paroisses de la ville et qu'ils devaient se réunir chez le curé pour choisir un député sur vingt. Cependant l'article XIV disait que l'assemblée des ecclésiastiques des paroisses ne doit être composée que des prêtres habitués ou domiciliés, mais non possédant bénéfice et, suivant Tarticle XII, tous les ecclésiastiques possédant bénéfices autres que ceux appartenant aux Chapitres et aux corps réguliers, avaient droit

34 J^LECTIONS AUX ÉTATS-OÉNKIIAUX

de se faire représenter par un procai*eur fondé. La ques*' tion avait été soamise à une commission qui avait décidé que les chapelains des paroisses ou leur fondé de procuration seraient admis à rassemblée.

Les curés prétendaient ne pas observer Tarticle XIY, diaprés lequel ceux d'entre eux qui étaient éloignés de plus de deux lieues de la ville ne pouvaient comparaître k rassemblée tenue en cette ville que par des procureurs, à moins qu'ils n'eussent un vicaire ou desservant résidant. Le garde des sceaux consulté avait répondu que c'était à la conscience des curés que l'exécution de cet article était commise.

Les plaignants acceptent toutes ces décisions favorables aux curés ; mais ils ne peuvent se taire sur l'insulfisance de leur propre représentation à l'assemblée des trois états du bailliage ; contre cette disproportion entre la classe des curés et les autres classes du clergé, ils adressent aux Etats-Généraux leurs protestations motivées.

En effet, les membres de l'assemblée étaient au nombre de i54, dont 107 appartenaient à la classe des curés et des vicaires. Neuf vicaires ou prêtres de Troyes, députés des huit paroisses de la ville, représentaient tout le clergé de ces paroisses, composé seulement de vingt-quatre ecclé« siastiques. Quatre de ces vicaires faisaient chacun tout le clergé de leur paroisse ; trois autres auraient dû être réduits à un seul. C'étaient ceux de Saint-Frobert, Sainte- Madeleine et Saint-Remy. Un autre vicaire, seul ecclésiastique de la huitième paroisse, ne s'est pas présenté.

Trois autres prêtres, l'un vicaire d'une paroisse des faubourgs, les deux autres y résidant, avaient obtenu de comparaître personnellement.

Ainsi vingt-sept ecclésiastiques sans bénéfices étaient représentés par douze d'entre eux, tandis que les trois Chapitres de la ville comprenant, tant en chanoines que chapelains et autres ecclésiastiques, 198 individus, n'avaient de fi^it que huit représentants et ne pouvaient

en avoir que dix-huit, tandis que les communautés religieuses des deux sexes ne pouvaient en avoir qu'un ; tandis que les supérieurs des séminaires et des collèges, tandis que les prêtres des hôpitaux y remplissant les fonctions curiales, étaient absolument exclus.

Les réclamants faisaient encore cette remarque, c*est que le grand archidiacre, n*étant point chanoine, n avait pu être admis à la délibération capitulaire pour la nomination des députés. Sa dignité, d'ailleurs, ne lui permettait pas de prendre place parmi les membres composant la seconde partie de son église.

c Pourquoi cette réduction ordonnée pour les Chapitres par Tarticle X qui ne leur donne qu'un député pour dix ? Pourquoi Taugmente-t-on encore, en exigeant que tous leurs membres soient présents à la délibération capitulaire ? Pourquoi l'article XI restreint-il les communautés religieuses à un seul représentant? et un curé jouit du même droit à lui seul ; un chanoine est-il donc moins un bénéficier qu'un curé ? appartient-il moins à l'ordre du clergé? suivra-t-on la même règle, quand il faudra répartir l'impôt ? »

Les réclamants se plaignaient aussi de la façon dont les curés avaient mis de côté l'évéque dans lelection, méconnaissant, disent-ils, le respect dû au premier supérieur, à un pontife qui, depuis près de trente ans, n'a pas été un seul moment sans s'occuper du bien de son diocèse, où tant de monuments rendront sa mémoire toujours chère, k un pontife qui, un des premiers du clergé de France, a cherché à pourvoir à l'amélioration du sort de ses curés et à assurer des pensions de retraites aux prêtres âgés et infirmes...

La rédaction des cahiers a été encore une nouvelle occasion de discorde, et certains articles n'exprimaient que le vœu des seuls curés. Nous dirons plus loin à quelles protestations ils donnèrent lieu de la part des députés des Chapitres...

Dans la délibération prise après les élections, le clergé donna à ses députés le pouvoir de proposer et consentir tout ce qui pouvait concerner les besoins de TEtat, la réforme des abus, la prospérité générale du royaume, rhonneur de la religion et du corps clérical, le maintien de la discipline, Tobservation des saints canons, le rétablissement des bonnes règles de TEglise, la propriété et la conservation des biens ecclésiastiques.

Pour tous les objets non contenus dans le cahier de ces instructions, il s'en rapportait aux vues patriotiques, au zèle, à rhonneur et à la conscience des députés, sous la réserve des protestations faites précédemment et renouvelées à la fin du cahier (i).

Les Réclamations des Chapitres furent communiquées aux chanoines de la cathédrale dans une assemblée capitulaire par de Champagne. Le chanoine Fardeau, qui y était pris à partie et blâmé par le grand chantre, protesta comme fondé de pouvoir des curés de Quincey et de Saint-Nabord (q). Il se plaignit et des accusations d'indécence portées contre lui et de la manière dont elles étaient mentionnées dans le rapport lu au Chapitre, contrairement aux règles capitulaires.

Quoi qu'il en soit, c'est le cahier lui-même qu'il nous faut maintenant faire connaître. Dans son préambule, « le clergé du bailliage de Troyes, dévoué comme tout le clergé du royaume autant à la patrie qu'à la religion, accoutumé dans tous les temps à donner l'exemple du respect, de l'attachement et de la fidélité au souverain, charge spécialement ses députés aux Etats-Généraux de porter au pied du trône l'hommage de ses sentiments et ses vœux pour le roi, la famille royale et le maintien de la monarchie. »

Il exprime ensuite l'espoir que ses députés ne néglige-

(i) Arch., B. ao*

(a) Etude Dorgemont, année 1789, aa, a4» a8 avril et i*' mai.

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