EXAMEN DES VŒUX
roQt aucun des articles du cahier qu*il soumet aux lumières des représentants de la nation, non sans subordonner les intérêts particuliers h Tintérêt général. Puis il forme le vœu que la distinction des trois ordres soit maintenue, que les Etats Généraux délibèrent par tête pour Timpôt seulement, que les lois soient codifiées, qu^aucune loi ne soit déclarée constitutionnelle, avant d'avoir été consentie par la nation et sanctionnée par le roi. Il demande que tous les curés, à quelque distance qu'ils résident, aient la liberté d'assister aux assemblées, que les Etats-Généraux se réunissent tous les cinq ans, qu'on tienne des états provinciaux, que le code civil et le code criminel soient réformés et la procédure améliorée. Il émet le vœu qu'aucun citoyen ne soit enlevé à son juge naturel, que la connaissance des faillites et banqueroutes commerciales soit attribuée exclusivement aux juridictions consulaires, par conséquent suppression des arrêts de surséance et des lieux de franchise. Il reconnaît la nécessité de restreindre les justices seigneuriales, de supprimer les lettres de cachet et les offices d'huissiers-pHseurs et de greffiers de l'écritoire dans les campagnes, d'obliger tous les officiers de justice à la résidence, de vérifier l'état des finances avant de prononcer de nouveaux impôts. Ces impôts devront être les moins onéreux, temporaires, supportés proportionnellement par tous les individus des trois ordres, en ayant égard aux dettes du clergé. La répartition et le recouvrement en seront confiés aux états provinciaux d'une manière uniforme, après que la nation les aura consentis. Il sera établi un fonds de réserve pour l'acquit de la dette nationale ; les aides et les gabelles seront supprimées ainsi que les charges nuisibles. Les droits de contrôle seront restreints ; la régie des domaines réformée; l'administration des eaux et forêts confiée aux états provinciaux ; les douanes reculées aux extrémités du royaume ; le traité de commerce avec l'Angleterre sera revisé, sinon rompu.
Le clergé veut qa'on rende à l'agriculture les bras qne lui enlèvent les manufactures ; qu on établisse des lois somptuaires notamment sur le trop grand nombre de domestiques ; qu*on conserve les pâtures communes ; qu*on maintienne les municipalités dans les campagnes et qu'elles soient éligibles dans les trois ordres ; que les curés y aient la préséance en Fabsence des seigneurs. Il semble nécessaire de i*emédier aux abus de la formation de la milice et du régime des messageries, de publier les comptes annuels des finances sous la responsabilité des ministres. La noblesse doit conserver ses privilèges hono* rifiques. Les anciens militaires et les veuves d*of&ciers doivent recevoir des pensions. Enfin le mérite et les talents, joints à une conduite irréprochable, donneront au tiers état le droit d'être admis aux grades militaires et aux charges de la magistrature.
Ces vœux, relatifs aux trois ordres que nous n'avons fait qu'analyser, montrent que le clergé du bailliage de Troyes avait une vue bien nette des abus de l'ancien régime et qu'il n'était pas, tant s'en faut, étranger aux aspirations du temps où il vivait.
Quant à ses intérêts personnels, il édicté un programme des plus modérés, à l'instar de la plupart des assemblées ecclésiastiques de 1789. Il demande, en effet, que la religion catholique, apostolique et romaine, soit la seule enseignée et professée publiquement d'une manière uniforme.
L'édit du mois de novembre 1787 par lequel Louis XVI a rendu l'état civil aux protestants doit être soumis à la revision des Etats-Généraux qui sanctionneront aussi les règlements pour la sanctification des dimanches et des fêtes. Les conciles nationaux et provinciaux seront autorisés ; les synodes, remis en vigueur. Au contraire, les assemblées générales du clergé et les chambres des décimes seront supprimées. Le roi choisira pour évoques des sujets moins riches que vertueux, méritants, nés dans
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Ift province do siège vacant et déjà exercés dans le ministère pastoral La résidence sera obligatoire pour enx ; ils devront visiter leurs diocèses^ conformément aux saints eanons.
Pour être archidiacre ou vicaire général, il faudra avoir au âioins trente ans et avoir déjà rempli du ministère dans le diocèse. Les tribunaux ecclésiastiques seront seuls juges de la nécessité des monitoires. On observera les saints canons relativement à la pluralité des bénéfices jusqu'à concurrence de i.5oo livres, et la résidence sera de rigueur pour tout bénéficier dont le revenu montera à cette somme. Dans toutes les villes où il y a collège de plein exercice, on établira un bureau de surveillance nommé par le synode. On fondera des bourses gratuites dans les séminaires et collèges des villes du premier ordre. Ces bourses seront mises au concours. Les curés seuls présenteront les maîtres d'école aux évoques et les écoles seront rendues gratuites.
En ce qui touche les ordres religieux, le clergé demande qu*ils soient conservés et leurs membres employés au saint ministère ou à réducation de la jeunesse ou au service des hôpitaux. Les membres des ordres mendiants seraient rentes et soumis aux ordinaires et la commission des Réguliers, instituée en 1766, révoquée. Le tiers-lot (i) sera laissé aux réguliers. Les titres originaux des biens ecclésiastiques continueront à être donnés en communication, mais sans déplacement. Le clergé renouvelle le vœu relatif à la conservation de la collégiale de Saint-Etienne. Il est soumis aux mômes impôts que les autres citoyens : il paraît juste qu'il jouisse des mêmes privilèges dans Tadministration de ses biens et que la déclaration de 1749 à ce sujet soit restreinte à la seule aliénation.
(i) Prélèvement que le roi et les seignears faisaient à la vente d'un pré dn tiers du droit de lot pour prix de la concession des eaux qui servaient à l'irrigation de ce pré.
%0 lilJECnONS AUX ÉTATS GÉIfÉBAUX
On restitoera la dlme aux curés ou on améliorera les cnres dont la dotation ne sera pas moindre, à la campagne, de i.5oo livres, et dans les villes, de a.4<><> lûnres, sommes dans lesquelles n'entrent point les biens patrimoniaux des cnrés. Il sera pourvu, par la voie d^nnion de bénéfices, k FaméKoration des cures de la campagne qui n'atteindront pas i.Soo livres de revenu. On emploiera le même moyen pour améliorer les cures des villes. Ces privilèges seront étendus aux curés de l'ordre de Malte et aux curés pris dans les autres ordres religieux. Tout casuel sera aboli. Le traitement des vicaires, tant à la ville qu'à la campagne, sera proportionnel à la dotation des curés et il sera toujours à la charge des décimateurs. Toutes les cures de collation ecclésiastique seront à la disposition de l'ordinaire du diocèse ; il serait bien à désirer que le patronat des non catholiques le fût également.
Les curés auront le droit de se syndiquer pour traiter de leurs aflaires. Il sera accordé aux possesseurs actuels de dîmes, autres que les curés, dans le cas où ils en feraient la cession, une indemnité convenable. On établira pour les unions et érections de bénéfices une procédure plus prompte et moins dispendieuse. Il ne faut plus de privilèges par rapport aux dîmes, plus d'économats, qui seront remplacés par un bureau dont les membres, nommés en synode, ne recevront aucune rétribution. Nul ne sera pourvu d'une cure avant l'âge de trente ans, et cinq ans d'exercice. Nul ne pourra posséder un bénéfice audessus de i.ooo livres, s'il n'est dans les ordres sacrés. On ne conservera que les grades d'études nommés quinquennium (i) et on pourvoira à une meilleure tenue des écoles où ils se prennent. On affectera à la retraite des curés du diocèse, infirmes ou ayant vingt ans d'exercice, le tiers au moins des prébendes des églises cathédrales et collégiales. Le même avantage sera assuré aux directeurs de sémi-
(i) Cours d'études de cinq ans, dont deux de philosophie et trois de théologie.
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naires. Les corés réclament la préséance après révéqae dans les assemblées religieuses et politiques. Les évéqaes feront coniiaiy*e les motifs pour lesquels ils rappelleraient un ecclésiastique an séminaire. Il est nécessaire d'abolir tons droits utiles et honorifiques des curés primitifs, de supprimer les charges des officiers municipaux, de nommer les membres des municipalités tous les ans par corporation et au scrutin public. Le seigneur et le curé de chaque paroisse formeront, avec deux membres de la municipalitéy un tribunal de paix pour concilier les différends. La componende de toute dispense de mariage sera appliquée aux pauvres de la paroisse des futurs. On occupera les indigents à des travaux de charité et chaque paroisse contribuera aux fonds des ateliers. On avisera aux moyens de rendre Tadministration des hôpitaux aussi simple qu'économique. Dans toutes les villes il sera formé un bureau de miséricorde pour les besoins spirituels et tem~ porels des prisonniers ; les débiteurs ne devront pas être confondus avec les criminels. On punira les auteurs des livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs et les imprimeurs d'ouvrages anonymes. Enfin, ou observera rigoureusement la déclaration de 1^36 concernant les registres de catholicité et on mettra un frein aux recher> ches vexatoires des officiers du bailliage.
Tel est « le cahier des pouvoirs et instructions des députés de l'ordre du clergé du bailliage de l'roycs. » Parmi les vingt-quatre commissaires qui y apposèrent leur signature, plusieurs protestèrent contre certains passages : les chanoines Félix, Langlumé et Nau s'élevèrent contre les articles qui portaient grief au Chapitre de la cathédrale ; Nublat signa, mais sous les protestations de droit ; le curé du Chesne refusa d'approuver ce qui était contraire aux droits des curés ; Brincourt fit les mêmes réserves et l'évêque déclara n'être pas d'avis d'un grand nombre des articles. Seul le curé de Saint-Nizicr refusa de signer.
Nous ne savons quel accueil fut fait par l'opinion publique au cahier du clergé. D'ailleurs les idées et les événements marchaient vite, et tous ces vœux, avis, remontrances, doléances, tous ces programmes de réformes pendantes se perdirent dans la furieuse tempête qui ne tarda pas à se déchaîner.
« Le clergé, dit Tabbé Delarc, croyait avoir fait une grande concession en offrant de concourir, dans la proportion de ses revenus, à l'acquittement des charges publiques et on lui répondit par la confiscation de tous ses biens : ces trois ordres, dont il votait en tète de son cahier la conservation, disparurent dans une assemblée nationale et ces changements, déjà si importants, ne furent que le prélude des mesures autrement graves, autrement radicales qui ruinèrent la situation temporelle et politique de l'Eglise de France et qui faillirent l'anéantir à tout jamais (i). »
Sept articles du cahier du clergé furent reproduits dans celui de la noblesse ; ce sont ceux concernant la résidence, la pluralité des bénéfices, la dotation des curés et des vicaires, la suppression des annates, l'entretien des écoles par l'union de bénéfices simples, la conservation du Chapitre de Saint-Etienne. A ce sujet, voici le considérant des rédacteurs : « La noblesse ne peut oublier que le palais dans lequel elle délibère fut celui de ses anciens souverains, que la mémoire des bienfaits dont ils ont comblé la province et la ville de Troyes les rend présents en quelque sorte à ces délibérations et que ce sont eux qui la sollicitent de veiller à l'exécution de leurs dernières volontés. »
Le texte des déclarations du tiers-état du bailliage de Troyes, au sujet de la religion et du clergé, renferme des tendances gallicanes accentuées. Ainsi, tout en ne voulant reconnaître que la religion catholique, apostolique et ro-
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mainc, le tiers demande le maintien de ré4lit de 1787, relatif aux non catholiques. « Qu*il soit fait, dit-il encore, on règlement poar les mariages mixtes. Que la déclaration du roi du 36 mars i68q sur les quatre articles soit regardée comme loi de l'Etat. »
Le tiers émet les mêmes vœux que les antres ordres, relativement aux portions congrues, à l'augmentation de la dotation des curés, à l'établissement de pensions ou retraites pour les anciens curés. 11 demande que rémission des vœux de profession religieuse ne puisse avoir lieu avant Tâge de vingt-cinq ans accomplis ; que les résignations de bénéfices soient faites devant les évoques et non plus en cour de Rome ; que les annates et droits de dispense soient affectés à la réparation ou à la construction des églises ou presbytères, à la décharge des habitants ; que les ordinaires accordent toutes les dispenses. Il est d'avis qu'il soit pourvu au remboursement des dettes du clergé au moyen de bénéfices simples mis en réserve. Il veut qu'on prenne le moyen de rendre les établissements religieux plus utiles à la religion et à TEtat et que le Chapitre de Saint-Etienne soit conservé.
Ces vœux des trois ordres du bailliage do Troyes nous semblent reprochables en ce que, sur certains points, ils ont une trop forte odeur de jansénisme et surtout de gallicanisme : là était le danger et le point noir pour l'avenir; rien n'eût été plus désirable pour la France, menacée d'une église nationale, que d'être étroitement unie à Rome ; cette union, plus que tout le reste, aurait fait sa force à l'heure du péril. Quoi qu'il en soit, les cahiers sont loin d'être l'œuvre de révolutionnaires : on pouvait tenir compte de la plupart des demandes qui y sont exprimées sans sortir de la légalité et après avoir satisfait aux légitimes exigences de l'Eglise universelle.
Les trois ordres étaient encore réunis le 6 avril, quand un huissier leur apporta une protestation contre la suppression d'un des plus importants bénéfices du diocèse.
44 ÉLECTIONS AUX ÉTATS-OÉNéRAUX
Ce bénéfice était possédé par Louis Alexis Le Marchand de Vauval, prêtre du diocèse de Rouen, ancien grandvicaire de Saint-Fiour et de Cbftlons. Cet ecclésiastique avait émis dans une brochure ses « vœux pour le bonheur et la régénération de la France (i). » Selon lui, et avec raison, il fallait réserver le culte public à la religion catholique et retirer aux protestants le droit de patronage. Le clergé avait le devoir de renoncer k tout impôt distinctif Ses dettes devaient être mises à la charge de la nation. Il fallait abolir les dîmes et les chambres diocésaines, mais non enlever au clergé ses autres privilèges. Il insistait pour qu*on n*admit plus dans les collèges de professeurs de passage et qu'on s*opposftt à toute suppression et extinction de bénéfice. Il était d*avis qu*on rendit au clergé les biens de plusieurs ordres religieux supprimés et qu'on améliorât le sort des curés et des vicaires par l'augmentation de leur traitement, la diminution des revenus des évêques. <x Que les prébendes, dit-il encore, soient portées dans les grandes villes à 3.ooo livres ; que les curés soient nommés au concours et que les curés qui ont desservi pendant vingt ans et désirent le repos soient préférés à de jeunes élèves ; que les ecclésiastiques, de quelque naissance qu'ils soient, soient vicaires une ou deux années. »
Après ces vœux généraux. Le Marchand de Vauval arrive A la question de son bénéfice. 11 était titulaire du doyenné de Rhèges, supprimé au moins en droit en 1788. comme nous l'avons dit, et réuni au prieuré de Gaye. Cette mesure, il la considérait comme illégale, étant faite sous la couleur spécieuse d'une déclaration du roi pour l'augmentation des portions congrues et pour la pension
(i) Vœux de M. l'abbé de Vauval, doyen de Rhèges, pour le bonheur et la régénération de la France, adressés d Messieurs de Vassernblée des trois ordres, convoqués à Troyes le 26 mars i78g, ln-8* de ao pages.