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le principe de la liberté d'association serait suspendu pour tout ordre religieux, lors niôrae qu*il se soumettrait entièrement aux lois du pays. Ce funeste malentendu a duré jusqu'à nos jours. Il est plus d'un homme politique qui se croit libéral pour avoir contribué à expulser de son pays la Compagnie de Jésus ou tel autre ordre religieux.il s'imagine que pour ce haut fait toutes les bassesses lui seront pardonnées dans ce monde et dans l'autre (i) ».
Les monastères et les chapitres qui renfermaient une bibliothèque et des archives — et c'était le plus grand nombre — furent obligés de déposer au greffe des sièges royaux ou des municipalités les plus voisines le catalogue de leurs livres, et l'état de leurs manuscrits dont ils devaient se constituer les gardiens i*esponsable8 (a). Mais c'était surtout les titres des propriétés qui excitaient les convoitises. Le député du tiers-état de Bar^sur-Seine, Bouchotte, était d'avis, lui, de ne pas recourir aux scellés et de se contenter d'un inventaire sommaire. Mais l'Assemblée décréta, le i3 novembre i^Bg, que les titulaires de tous les bénéfices et les supérieurs des maisons et établissements ecclésiastiques sans aucune exception feraient dans le délai de deux mois une déclaration détaillée de tous leurs biens, mobiliers et immobiliers, ainsi que de tous leurs revenus et charges. En outre, cette déclaration devait être publiée et affichée à la porte principale de l'église de chaque paroisse où les biens étaient situés et envoyée à l'Assemblée nationale par le soin des juges royaux ou municipaux (3).
Le chanoine Gayat fut établi gardien des importantes archives du chapitre de Saint-Etienne,auquel il appartenait depuis près de vingt ans (4).
(i)De Pressensé, L'Eglise et la Réçolution française, p. i4o. (a> A. P, t. X, p. 56.
(4)Aroh., L. GV39-
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Ces mesures conservatoires étant prises, les ordres et les congrégations régulières de l*uu et de Tautre sexe turent supprimés et les couvents non pas fermés, mais ouverts ; leurs membres ayant le choix de sortir en en faisant la déclaration à la municipalité. On leur promit une pension de retraite.
Les moines mendiants devaient recevoir « sept cents livres jusqu*à cinquante ans, huit cents livres jusqu'à soixante-dix ans, et mille livres après soixante-dix ans ». La pension des moines non mendiants fut de deux cents livres plus élevée. Celle des frères lais ou convers variait, suivant Tàge, de trois cents à cinq cents livres. Les religieux qui préféraient quitter le cloitre pouvaient emporter le très modeste mobilier de leur cellule. Des maisons furent désignées pour recevoir ceux qui ne voudraient pas rentrer dans le monde. On se proposait, par ironie sans doute, de les réunir en nombre suffisant pour garantir une exacte observation d'une règle qui leurétait chère et de les fixer de préférence dans les campagnes ou dans les petites villes, afin de les rappeler, autant que possible, à leur première institution. On espérait que la présence des religieux vivifierait les campagnes qu'ils habiteraient ; mais surtout on acquérait la libre disposition de leurs biens fonds situés dans les grandes villes : ressource immense, ressource précieuse dans la position critique des finances et plausible raison de la suppression demandée par le comité qui n'avait guère d'ecclésiastique que le nom. Le 3i mars 1790, eondesceudaiit à la demande du cardinal de La Rochefoucauld, le pape Pie VI avait accordé aux évêques de France le pouvoir de dispenser des vœux selon leur prudence et leur sagesse, et eu égard à la difficulté des temps (i).
L'Assemblée qui avait réglé le traitement des religieux donna l'ordre à leurs fermiers et à leurs locataires de
(i)GuiUon, Collection générale des Bref 8^ etc^ 1. 1., p. x47*