‹ Histoire du diocèse de Troyes pendant la RévolutionChapitre 63 sur 201 · DÉNONCIATION S · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION S

les efforts d*an esprit ennemi ne prévaudront contre elle.

€ Mais les anteurs de la délibération vont pins loin : ils regardent comme nn devoir de se réunir dans Féglise de Troyes pour continuer le service qu'ils ont voué et promis par un serment solennel et y acquitter le tribut sacré de la prière et du culte public ; il faut attribuer à la première et pénible impression du regret cette déclaration inconsidérée, qui ne sera probablement suivie d'aucun effet. La Constitution civile du clergé,en ne laissant aucune trace du ti^re de chanoine, supprime par cela même les fonctions et les signes extérieurs de ce titre. Et un nouveau décret interdit nommément les réunions clandestines dont l'effet serait de provoquer des troubles par l'appareil de la persécution. Tant que les lois d*Etat ont autorisé l'office canonial, le serment des chanoines les obligeait à l'accomplir avec fidélité ; mais, depuis que les lois de TEtat l'ont interdit, et que la force publique est là pour soutenir ces lois, leur serment ne leur impose point l'obligation de s'y rendre inutilement réfractaires. Nous naissons citoyens avant tout, et le premier acte de Isi religion comme de la raison est le respect des lois. Cette soumission profonde aux puissances de la terre que Jésus-Christ prêchait sans cesse et dont il a donné un si mémorable exemple, a été, dans tous les temps, la vertu des plus grands saints, comme elle est de nos jours un exemple indicateur sûr pour reconnaître le véritable disciple d'nn Dieu de paix de celui qui voile de ce titre l'intérêt de ses passions et surtout de sa cupidité. Nous espérons toujours que les auteurs de La délibération reviendront à ces principes, qu'ils renonceront à des rassemblements illégaux et ne réduiront pas le département à la pénible, mais impérieuse extrémité d'appuyer par la force matérielle la force publique qui résulte déjà de la notification de la loi. Le scandale en serait tout entier contre eux, et c'est une raison puissante de croire qu'ils

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craindront des*y exposer. Oq ne peut Ti>ir, sans le plas grand étonnement, les auteurs de la délibération réclamer contre toute espèce de changement dans la juridiction ou les fonctions (|ui leur étaient ci-devant attribuées, à moins que rautorité des évoques réunis au Souverain-Pontife ne légitime une organisation que, seule, elle avait le droit d'autoriser et de faire. Pour peu qu'on s'arrête à Tordre primitif de l'Eglise, on ne s accoutume point à entendre des chanoines parler de juridiction et de fonctions nécessaires; elles étaient pieuses et louables sans doute, mais elles n'avaient point leur origine dans une institution sacrée. Les Apôtres seuls et les disciples, représentés par les évêques et les curés, sont de droit divin ; le reste des titres ecclésiastiques était d'invention purement humaine. La puissance séculière, qui eut le droit de les admettre ou de les rejeter dan:^ les temps, a pu sans contredit les conserver ou les dissoudre depuis,et c'est tomber dans une étrange erreur que d'invoquer l'autorité des évêques pour légitimer des opérations qui ne sont point du ressort de la puissance spirituelle. Je parle des évêques en général sans relever la' mention que fait la délibération du Souverain- Pontil'e en particulier, car j'ignore pourquoi les auteurs de celte délibération réclament l'intervention de l'évêque de Uome, plutôt (jue de tout autre évêque chrétien, lorsquUl est évident (ju'il n'a pas de juridiction dilléreute de celle d'un antre évê(|ne, que saint Pierre ne reçut point en parta«(e une puissance irune antre espèce que celle qui appartenait aux antres apôtres, et (|ue leur divin maître leur départit à tous, en même temps et de la même manière, le pouvoir de se répandre dans l'univers, d'enseigner les nations et de les régénérer au llaniheau de la foi. Nous respecterons toujours la primauté de l'évêque de Rome comme un signe de dignité, comme le centre de l'unité catholique , mais uous ne devons pas souflrir qu*on y voie la source d'une juridiction universelle que le droit divin n'y a point déposée et que l'Eglise de France

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