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CHAPITRE IX

Du Perche 'Gouet et Cinq-Baronies, Grand- Perche, Terre-Françoise , Terres-Démembrées et autres.

APRÈS le Dunois vient le bas et hault Perche, dont le premier est ordinairement appelle le Perche-Gouet, du nom de Guillaume Gouet, père et fils, anciens seigneurs d'iceluy. Il est composé pour la pluspart des baronies d'Authon , la Bazoche- Gouet, ainsy nommée pour la distinguer de deux autres de mesme nom ; Montmiral , Brou et Alluie , érigé à présent en Marquizat, toutes lesquelles baronies, à cause qu'elles sont cinq en nombre , sont dictes communément les Cinq- Baronies^ et relèvent de l'évesque de Chartres, à cause de sa baronie de Pontgoen. Son étendue n'est pas grande, partie étant dans Tarchidiaconé de Dunois, partie dans celuy de Chartres, et partie du costé d'Authon en Tarchidiaconé de Monfort et doyenné de la Ferté-Besnard, en l'égUse du Mans.

Comme la pluspart dépendoit pour le spirituel du diocèse de Chartres, le total en dépendoit aussy pour le temporel, et les habitants desdites Cinq-Baronies y relevoient les appellations de leurs juges. Mais les évesques et le Chapitre de la cathédrale de Chartres et autres, tant ecclésiastiques que nobles, aiant tousjours eu de grands démeslés pour leurs seigneuries et justices avec les comtes d'icelle ville et leurs oJDBciers, qui entreprenoient sur leur juridiction et faisoient ce qu'ils pouvoient pour la leur faire perdre, ils obtinrent, pour se maintenir contre leurs efforts, lettres des roys de France, attributives de ressort, addressantes aux juges royaux les plus proches, pour congnoistre de leurs différends et de ceux de leurs vassaux et sujets, sans qu'ils fussent obligés de procéder pardevant les officiers du comte de Chartres, ni les recongnoistre pour leurs juges, n'estant juste ni raisonnable qu'aucun soit juge dans sa propre cause. C'est pourquoy les uns et les autres ont été renvoies, tantôt pardevant le prévost de Paris, en son siège de Poissy, tantôt pardevant le bailli d'Orléans, au siège particuher de Jan-*

ville, ou bien pardevant celuy de Gisors, ainsy qu'il plairoit aux parties le demander, et procéder devant eux.

Cela se veoid par certaines lettres du roy Philippes, de Tan 1286, addressant au bailly de Gisors ou son lieutenant à Chartres, touchant la juridiction de Champfol, rendue contentieuse aux religieux de Saint-Père-en- Vallée dudit lieu par les officiers du comte, et par autres actes qui se trouvent au Thrésor des papiers du Chapitre de la cathédrale de ladite \111e, des années 1299; du lundy d'après la feste de saint Martin d'esté de 1300; le lundy d'après la Décollation de S. Jean de l'an 1301 ; le jeudy d'après la Pentecoste, le Chapitre de Chartres fut assigné pardevant le bailly d'Orléans ou son lieutenant à Janville. En 1310, le jeudy d'après les Brandons, il fut encore assigné en cas d'appel audit Janville, à la requeste de M"* Jean le Drouais, seigneur de Tachainville. Aux actes capitulaires de ladite église de Chartres de Tannée 1314, le sieur de Gourville fit donner assignation audit Chapitre pardevant le mesme juge. En 1319, Tassin de la Place, sergent du bailly de Gisors, bailla main-levée audit Chapitre de la saisie de son temporel. En la mesme année, je trouve encore, es dits regitres, une commission donnée par Nicolas Trouillard, prévost de Janville, le mardy d'après les Brandons, par laquelle est mandé à Jean Colrouge, sergent du baillage d'Orléans, d'ajourner les doyen, chanoines et Chapitre de Chartres, à comparoir audit heu pardevant ledit bailly d'Orléans, à Janville, au jeudy d'après LTlare Jerusaletn ; et, en 1322, le mercredy d'après la sainte Luce, ils sont encore assignés à comparoir à Gallardon, pardevant Jean Magni, lieutenant dudit bailly à Janville, d'où il appert que l'Évesque et Chapitre de Chartres, autres ecclésiastiques et nobles procédoient indifféremment pardevant les juges de Gisors et Janville, qui, pour ce, avoient des heutenants à Chartres, ce qui se veoid dans les Cartulaires qui sont en la Chambre des comptes de l'éghse dudit Chartres, touchant Baijouville, ausquels est une commission du bailly d'Orléans, adressant à son lieutenant qui demeuroit à Chartres, en datte du 3 décembre 1332. Du depuis les évesques rescongneurent le bailly de Chartres, comme il se veoid par certain exploit qui est entre les papiers desdits sieurs évesques, du limdy 28 d'aoust 1465, donné par Chamaud, sergent royal , en vertu des lettres de Commiftimus, octroiées audit Chartres,

le 26 may 1464, à rencontre de Regnauld Menard, prévost royal audit lieu, par lequel exploit est porté, entre autres choses, que Tévesque avoit accepté le ressort de sa justice à Poissy, puis à Janville, jusques à ce que le duché d'Orléans Mt baillé par le roy de France Charles VI , à Louis , comte de Valois , son frère, que Jean de Montagu, évesque dudit Chartres, qui estoit en crédit chez le roy, choisit de ressortir à Chartres; ce qui luy auroit esté confirmé par le Roy et vérifié au Parlement de Paris. Ensuite de quoy se veoient plusieurs appellations des Ginq-Baronies relevées pardevant le bailly de Chartres, es années 1474, jusques en 1478; voire, il s'en trouve de la justice de Brou, en 1483, pardevant le chambrier de l'évesque, nonobstant un arrest du 18 mai 1471 , par lequel le comte du Maine et du Perche fut condamné aux dépens envers le duc d'Orléans , qui fut maintenu en la possession du ressort des Cinq - Baronies , en son siège particulier de Janville.

Quoyque la grâce fust non-seulement pour Tévesque , mais encores pour ses vassaux, néamoins les officiers de-Janville, ausquels il faschoit de démordre et perdre une des meilleures pièces qu'ils aient, ont toujours tâché de se le conserver. Ce qu'ils ont si bien fait que, nonobstant tout ce qu'ont peu faire ou dire les officiers de Chartres, ils obtinrent arrest contre eux, le 20 décembre 1552 ; à l'exécution duquel les juges et conseillers dudit Chartres s'estant pourveus par appel contre la sentence de M** Alain Chenu, lieutenant du bailliage d'Orléans, au siège de Loris , exécuteur d'iceluy arrest, et M® Aignan le Forestier, Ueutenant dudit baiUiage au siège de Janville, obtint arrest du 22 février 1553, M* Le Maître tenant l'audience, par lequel toutes les appellations et ce dont avoit été appelle, fm-ent mises au néant sans amende et sans despens, et au principal les parties appointées au conseil, et cependant, par provision, les Ginq-Baronies et l'abbaïe de Bonneval furent adjugées audit siège de Janville, nonobstant que, par le procès-verbal de l'exécution de l'èdit des Présidiaux, fait par M* Jean Belot, conseiller en parlement, au mois de mai dudit an 1552, les sujets des Cinq-Baronies et de l'abbaïe de Bonneval eussent consenti ressortir à Chartres; c'est poiu'quoy ceux de Chartres aiant renouvelle cest affaire, la Cour, par son arrest du 3 mars 1602, déclara que lesdites Ginq-Baronies et justice temporelle de l'abbaïe de Bonne-

val étoient, tant en première instance en cas royaux, qu'es cas d'appel, du ressort et justice de Janville , siège particulier d'Orléans, et que la jurisdiction et cognoissance de tous procès et différends d'entre les habitans desdites Cinq-Baronies et sujets de Tabbaïe de Bonneval appartiendroient, audit cas, au lieutenant particulier dudit siège de Janville, et que les appellations interjettées par les sujets desdites baronies et abbaïe de Bonneval , des sentences et jugements donnés par ledit lieutenant de Janville, ressortiroient, en cas de l'édit, pardevant les juges présidiaux de Chartres, suivant la déclaration du roy du 12 septembre 1552, ce qui s'est observé jusques à présent; combien que sur la plainte rendue par les barons desdites Cinq-Baronies et leurs vassaux, aux états de l'an 1614 (1), il eut esté arresté en chambre de la noblesse, que le roy seroit supplié de dispenser les habitans des Cinq-Baronies et de la justice temporelle de l'abbaye de Bonneval, de la justice de Janville*, et qu'ils ne recongnoitroient plus autres sièges royaux que celuy de Chartres.

Ces Cinq-Baronies ont autrefois appartenu à une seule personne , conune du tems de Guillaume Gouët , père et fils , qui leur ont donné le nom de Perche-Gouët, et depuis Robert de Flandres; mais aiant esté séparées et disjoinctes en diverses portions et étant tombées en d'autres familles, j'ay creu ne devoir m'arrester à déduire ceux qui les ont tenues, ce que je pourrai pourtant faire ailleurs pour le regard d'Alluie et Montmiral , des seigneurs desquelles sont descendus des empereurs et des roys.

Quand au Grand-Perche, il est de fort grande estendue, commençant à Verneuil et finissant à la Ferté-Besnard. Il comprend en son circuit les villes et bourgs de Mortagne , Belesme , Mamers, Mauves, La Perrière, Fueillet, Condé-sur-Huine, Nogent-le- Rotrou, Ceton, Regmalard et quelques autres qui sont, partie dans le diocèse de Chartres , partie dans celuy du Maine , partie dans celuy d'Evreux et de Séez. Quelques-uns l'ont étendu plus loin et l'ont fait voisin de la Bretaigne-Armorique, prenant les Unelliem pour les Percherons , qu'ils ont colloques près la mer des Bretons. Marlian les nombre entre les Celtes qui avoisinent l'Océan, près des Angevins, de ceux de Vannes, de Lantriguier,

(1) Mém. de M. des Essors.

CornouaiUe, Rennes, Séez, É\Teux, Lisieux, Rouen, etc. En quoy il n'y a apparence quelconque, le Grand-Perche estant restraint entre le Maine , la Normandie, le Perche-Gouet et le Chartrain.

Si on veut le considérer comme il est de présent, il est divisé en trois portions, scavoir : en Grand-Perche, Terre-Françoise et Terres-Démembrées , qu'on confond avec ceste seconde.

Les Terres-Françoises sont un petit ressort dans lequel est située la Tour Grise de Verneuil, séparée de la ville et de la Normandie par la rivière d'Avre, et duquel dépendent quelques parroisses qui vont jusques à Chesnebruii dans le diocèse d'Evreux, et dans l'élection dudit Yemeuil, dont les appellations des officiers royaux, qui prennent quaUté de bailly et lieutenant de la Tour Grise de Verneuil et Ressort-François, ressortissent, en cas de l'édit, au Présidial de Chartres , par déclaration du roy du mois de mars 1551 , et de là au Parlement de Paris et non à celuy de Rouen.

Les Terres-Démembrées sont Chasteauneuf-en-Thimerais, Senonches, Bresoles et Chamrond, qui font un grand pais, lequel fut distrait il y a Ion temps du Grand-Perche, bien que j'ai leu qu'il y avoit des seigneurs particuliers, en quelques uns d'iceux, dès auparavant l'an 1000. Les descendants desquels les aiant vendues, elles ne se sont trouvées unies qu'es seigneiu^ de Chasteauneuf et ducs d'Alençon , par le moyen desquels elles seroient venues, partie au roy Henry le Grand, partie à messire Ludovic, prince de Mantoue et duc de Nevers.

Dès l'an 1293, le roy Philippes le Bel en donna partie à Charles de Valois, son frère, avec la comté de Chartres; après la mort duquel comte, arrivée au bourg de Patai-en-Beausse, en 1325, Philippes, Charles et Louis, sçs enfans, partagèrent, en 1326, sa succession et celle de leurs mères, n'estant tous trois d'un mesme Uct. Audit Philippes escheurent tous les biens, moïennant dix mille Uvres d'assiette de terre, de .la monnoie lors courante, qu'il devoit bailler à son frère Charles; en contréchange de quoi, il lui bailla la comté et chastellenie d'Alençon, les chastellenies d'Essai, la vicomte de Toun et les terres de Cotentin, pour Teslimation de 5,404 livres 17 sols 6 deniers de rente, avec les chastellenies de Moulins et Bons-Moulins, pour l'estimation de 2,019 livre? 9 sols de rente, ensemble les chas-

tellenies de Mortagne et de Mauves, pour Teslimation de 1,887 livres 14 sols 8 deniers de rente, avec la forest de Belesme et autres rentes, sur le Thrésor de Paris, desquelles ledit Charles fut mis en possession.

Louis, leur frère, d'un troisiesme lict, estant peu après allé dévie à trépas, le 2 novembre 1329, Philippes et Charles, ses frères, partagèrent sa succession en 1335: il avoit eu dans son lod de la succession de son père, le comté de Chartres et partie des seigneuries de Chasteauneuf-en-Thimerais et Senonches, avec celles de Chamrond, Vemeuil et autres domaines, jusques à 9,000 livres en assiette de terre, de monnaie courante. J'ai dit, partie de Chasteauneuf et Senonches, pour ce que je trouve que Simon de Dreux y avoit quelque portion en 1330, et que Chasteauneuf fut acquis du depuis , par Pierre d'Alençon , de Jean de Ponteaudemer, chevalier, et de Philippes de Dreux, sa femme (1), du côté de laquelle elle venoit, et de Robert de Ponteaudemer, leur fils, moyennant 1,240 francs d'or; ainsy qu'il se veoid par le contract de ce, fait et passé pardevant Foucauld et Aubin, notaires au Chastelet de Pai*is, le 28 août 1370. Je trouve davantage dans l'inventaire des titres du Roy, concernant la' Normandie (2), que Hervé de Lionne, chevalier, avoit cédé par échange, au roi Philippes III, dès l'an 1382, tout le droit qu'il avoit es terres de Chasteauneuf et Senonches, et que Philippes de Valois, comme fils aisné de Charles, retint la comté de Chartres et autres terres, et bailla à son frère Charles 4,500 livres de rente, pour l'assignat de laquelle et pour rescompense de la terre de Courpotain , il lui laissa Vemeuil avec ses appartenances, sans y comprendre Breteuil, Chasteauneuf, Senonches, Chamrond, Saint-Escolasse , Clapion et leurs appartenances, Belon le Trichard et Ceton et leurs appartenances, les fiefs et arrières-fiefs, avec le ressort de Nogent-le-Rotrou et leurs appartenances, pour les tenir en pairie (3), dont ledict Charles jouit jusques à son déceds, et assigna sur lesdites terres et fiefs de Nogent, le douaire de dame Marie d'Espagne, sa femme, ainsy qu'il se veoid par les lettres du roy Philippes de

(J) Invent, des tiltrcs cle la maison d'Alençon, fait le 6 janvier 1526. — (2) En la Laiette de Neuchastel, nombre 6. — (3) Invent, des tiltres de la maison d'Alençon , lettres F et P.

Valois à elle données, au mois de décembre 1336, confinnatives dudict assignat. Après le trespas dudict Charles, Pierre, Robert et autres ses enfants les possédèrent, comme il se recongnoît par le partage fait entre lesdits Pierre et Robert, le 20 janvier 1367. Les comtés d'Alençon, Fougères et Domfront, les villes et chasteaux, chastellenies et terres de Venieuil, Chasteauneuf-en-Thimerais, Senonches, Bresoles et leurs appartenances escheurent audict Pierre, duquel elles passèrent à Jean P% duc d^Alençon, son fils, qui les laissa au sien du mesme nom, lequel, aiant forfait contre le roy Charles VIT, fut, par arrest donné à Vendôme, le 10 octobre 1458, condamné à mort, et ses biens confisqués. Le roy ne laissa à René, fils dudict Jean, que le comté du Perche et lesdictes terres de Chasteauneuf, Senonches, Bresoles et Chanarond, avec leurs appartenances et dépendances, sans aucmie dignité ni prérogative de pairie, avec laquelle son père les tenoit. Sa Majesté se réser\'a par cest arrest la foy et honunage de Nogent-le-Rotrou, qui appartenoit au comte du Maine, du côté de sa femme, laquelle il relevoit dudict duc à cause de son comté du Perche. Le roi aiant conunué la peine de mort dudict Jean en une prison perpétuelle, il renvoya dans la Tour de Loches, pour y passer le reste de ses jours, mais Louis XI, estant parvenu à la couronne, l'en mit dehors et le rétablit en ses droits et honneurs, et en tous ses biens, terres, seigneuries et hommages, non obstant qu'ils eussent esté unis et incorporés au domaine et patrimoine de la Couronne, par ses lettres de l'onziesme octobre 1461 (1). Ce duc s'estant rendu mécongnoissant de ceste grâce, et comme il estoit d'un naturel changeant et volage, s'estant laissé emporter aune entreprinse contre son libérateur et souverain, il fut derechef logé dans la mesme Tour de Loches, et depuis au Louvre, où, par arrest du 14 juillet 1474, il fut déclaré criminel de lèse-majesté, condamné à perdre la vie, tous ses biens confisqués au Roy, au bon plaisir duquel l'exécution fut réservée, comme «'agissant d'un prince issu du sang des rois de France. Il eut la vie sauve par la grâce que lui fit le roy, qui rendit audict René, en octobre 1483, toutes les terres et possessions de son père, qui les transmit à Charles, son fils, lequel estant décédé à Lion,

(l) InvenU des tiltres de la maison d'Alençon, lettres RR,

sans enfants, Tonzième d'avril 1525(1), le roy François!*' fit saisir les duchés d'Alençon et comté du Perche, avec autres terres, prétendant que le tout étoit revenu à la Couronne, faute d'hoirs masles.

Dame Françoise d'Alençon, duchesse de Beaumont, fille aisnée et héritière de feu René , duc d'Alençon , et de Marguerite de Lorraine, sa fenune, lors espouze de Charles de Bourbon, premier duc de Vendosme, et dame Anne d'Alençon, sa sœur, femme de Guillaume Paléologue, VHP du nom et XXII* marquis de Montferrat (2) , issu d'Andronic Paléologue, dict le Vieil, Empereur de Constantinople, s'opposèrent à la saisie faite par le Roy, soutenant n'avoir peu estre troublées , suivant la loi générale du royaume , qui veut que le mort saisit le vif son plus habile à succéder , et que si Sa Majesté prétendoit quelque droit en la succession de Charles, leur frère, il devoit y venir par simple action, les duchés d'Alençon et comté du Perche n'aiant point esté baillées en apanage, mais en absolue propriété, que les terres de Chasteaimeuf-en-Thimerais, Senonches, Bresoles, la Bazoche, Chamrond et autres terres acquises par les ducs d'Alençon et comtes du Perche, ne pouvoient en tous cas estre réversibles à la Couronne, n'en aiant esté distraites, ni réputées unies à l'apanage, supposé qu'il y en eust aucun.

Le Procureur-général insistoit au contraire et soutenoit que le roy estant souverain en ses états, on ne pouvoit se pourveoir contre luy en complainte, qu'estant constant quAlençon et le Perche avoient esté donnés en apanage , on ne pouvoit révoquer en doubte leur retour à la Couronne, et que les terres de Chasteaimeuf et autres aiant esté joinctes à l'ancien domaine du Perche, elles estoient censées et réputées de mesme nature et qualité, et partant inaliénables du domaine de la Couronne.

La cause tint six audiences, en l'an 1526, et fut appointée au Conseil, et enfin le roi Henry II laissa, au mois de juillet 1558, au duc de Vendosme pour tout droict en ladicte succession du duc d'Alençon, la terre et baronie de Chasteauneuf et Chamrond, et à U^ Louis de Gonzague, prince de Mantoue, troisiesme fils de Frédéric de Gonzague, I" duc dudict Mantoue , et de Mar-

(1) Invent, des tilt, de la maison d'Alençon, lettres GG. — - (2) Ibid., lettres 000.

guérite Paléologue, fille aisnée de ladicte Anne dWlençon, les terres de Senonches et Bresoles, qui furent expressément distraites et séparées de ladicte baronie de Chasleauneuf, tant pour le regard de la teneur féodale, que droit de baronie dudict Chasteauneuf, sans que le seigneur, baron du lieu, y pût prétendre aucun droit, ne sur ses vassaux ou arrière-vassaux estant es dictes terres, lesquelles ou Tune d'icelles dévoient, au choix dudict prince , estre tenues et mouvoir en plain fief à ime foi et hommage du roy, à cause de son chasteau du Louvre, ainsy qu'il appert par la transaction qui en fut passée à Fontainebleau, le 22 février 1563, pardevant Lermente etLanglois, notaires et tabellions royaux, et enregistrée en Parlement, le dernier janvier 1565. Depuis, ces terres furent érigées en principauté, soubs le nom de Mantoue , à condition que les appellations des sentences des juges d'icelles se releveroient mesmement en Parlement, et la congnoissance des cas royaux fut attribuée au bailli de Chartres, ce que n'aiant esté vérifié au Parlement, du vivant de Henry II, il y fut enfin enregistré soubs Charles IX, son fils, en 1565, comme dit est.

Il y eut aussy le mesme jour semblable transaction , passée pardevant les mesmes notaires et tabellions , audict Fontainebleau, pour le regard de Chasteauneuf et Chamrond, entre le roi Charles IX et M'* Nicolas d'Agnes, évéque et comte de Mende, chancelier de Navarre, au nom et comme procureur de madame Jeanne d'Albret, reine de Navarre, veuve de feu Antoine de Bourbon, et le roi Henry son fils, qui depuis a esté roy de France, quatriesme du nom et deuixiesme de Navarre, et d'autant qu'il avoit esté omis par ladicte transaction que les cas royaux se releveroient pardevant le bailli de Chartres ou son lieutenant, ledict seigneur roy Charles fit une déclaration, par ses lettres données à Saint-Maur-des-Fossés le 15 juin 1566, qui fut enregistrée au Parlement, l'onziesme juillet audict an, quelebailU de Chartres, ou son lieutenant congnoistroit des cas royaux desdictes chastellenies de Chasteauneuf et de Chamrond, comme il faisoit de Senonches et Bresoles, qui faisoient partie de ladicte baronie de Chasteauneuf, nonobstant que par le contrat fait avec ladicte dame Reine, il n'en fût fait aucune mention, poiu», par ledict bailli de Chartres ou son lieutenant audict siège, en congnoistre et juger, tout ainsy qu'il faisoit de ceux de la-

dicte baronie et Terres-Françoises, du temps du feu sieur d*Alençon, ce qui estoit de toute ancienneté, veu que, dans le Trésor des Chartes de Tabbaïe de Saint-Père-en-Vallée (1), il se trouve un acte, du mois d'aoust 1297, par lequel le bailli de Chartres et d'/Vlençon tient ses asçizes à Chasteauneuf , ce qu il n*eust peu faire, s'il n*y eust eu aucun pouvoir.

J*ai esté peut-estre trop long en ceste déduction, j'espère néamoins qu'elle ne sera du tout inutile, pour ce qu'on peut apprendre par icelle comment ces terres et seigneuries est oient venues en la maison d'Alençon, et d'icelle, en la maison de Navarre, et depuis de France, de Mantoue et autres.

J'estimerois que Chamrond auroit autrefois appartenu aux comtes de Chartres, pour ce que je trouve que Gautier de ChastiUon , qui descendoit de ceux de ceste maison, en jouissoit en 1230, et le vendit à Enguerrand de Marigny, duc de LongueviUe, lequel, aiant esté condamné à mort à la sollicitation dudict Charles de Valois , il pourroit avoir esté confisqué et donné à ce prince, duquel il serait venu à ses enfants.

Parmi les Terres-Démembrées, il s'en trouve d'autres que Chasteauneuf et celles desquelles nous avons parlé ci-dessus, sans comprendre Longny, la Louppe et autres, qui relèvent de Tévesque de Chartres, comme la Ferté-Ernaud, dicte à présent la Ferté-au-Vidame j pour ce qu'elle a dès longtemps esté dans la famille des vidâmes de Chartres, ainsy que nous pourrons veoir plus amplement ailleurs.

Quand aux seigneurs de Chasteauneufren-Thimerais , je trouve que le premier, qui a esté comme la tige des autres, s'appeloit Gazon ou Gaston du Châtel (2), pour ce que ç'avoit esté luy qui Tavoit fait bastir proche Thimer. On l'appeloit aussy Gazon le Grand, à la différence de ses successeurs de mesme nom, et vivoit environ Tan 1059 : il eut deux enfants de Frodehne, sa femme, que j'estime avoir esté fille d'Ingulfe Riboud, seigneur de Fontaine-la-Ribou(l , sçavoir : Hugues et Gaston. Ce qui me porte à faire ce jugement de ce mariage est qu'il se lit , dans le Cartulaire de Sain t-Père-en- Vallée de Chartres (3), qu'Albert, fils dudict Riboud, et Alix, sa femme, donnèrent l'égHse de Saint-

(1) En la fenestre de BrezoUes. — (2) Carlul Colomb, et Sancti-Petri Camot. — (3) Fol. 73.

Germain de Bresoles audict monastère de Saint-Père, du consentement de Guérin et Tendon, frères dudict Albert; et encores que ledict Albert avoit trois fils , sçavoir : Hébert , Hervé et Hugues, lesquels, estant décédés sans hoirs, Hugues, fils de Gaston du Chatel, hérita dudict Albert, ainsy qu'il se peut veoir au feuillet 78 dudict Cartulaire , ce qui ne peut avoir esté qu'à cause de la mère dudict Hugues qui estoit sœur d'Albert; et ainsy Hugues du Chatel fut seigneur de Chasteauneuf , Bresoles et Senonches (1). Estant décédé sans enfants, vers l'an 1060, toutes lesdictes seigneuries vindrent à son frère

GASTON, dit Arpedes, lequel espouza une nommée Mabile (2), de laquelle il eut

HUGUES II, qui lui succéda et espouza aussy une Mabile, fille de Robert de Belesme (3), dont vint une seule fille, nommée pareifiement

MABILE, qui fut dame des lieux ci-dessus, qu'elle porta à Gervais de la Ferté, seigneur de son chef de Frièze et Molendon, son mary, vers 1120 (4); lequel eut d'elle : Hugues qui luy succéda, Gaston, qui fut seigneur de Regmalard, à cause de Fulcarde, sa fenune, fille de Paien de Regmalard, de laquelle il eut Roscelin, père de Geoffroy de Regmalard, Erembui^e, religieuse de Belomer, Ives et Isabel.

Les troisième et quatrième enfants de Gervais et Mabile furent : Robert et Maurice, moines à Coulombs, en 1122 (5), Mabile, religieuse audict Belomer, et Isabel, de laquelle je ne trouve que le nom : ce fut ce Gervais et Mabile, qui fondèrent la léproserie de Saint-Laurent dudict Chasteaimeuf.

HUGUES III, leur fils aisné, leur aiant succédé, fut accordé à Marie, fille naturelle de Henry P% roi d'Angleterre, qu'il n'épouza pas, mais une Auberte, sœur de Waleran, comte de Mulanc (6) , de laquelle il eut les six enfants suivants : Hugues, Gervais, Waleran, Jean, Robert et Marguerite. Hugues succéda à son père, en la seigneurie de Chasteauneuf; Gervais print alliance en la maison des comtes de Nevers , en espouzant Mar-

<1) CartiU. SancH'Petn, fol. 96 et 97. — (2) Ihid., fol. 100, et Car t. Colomb. — (3) Order. Vital, lib. IV, p. 546. Ivo Carnot., epist. 261. — (4) CaritU. Colomb, et Josaphat, et CarhU, Bellimarii. — (5) Carhd, Colomb. — (6) Order. Vit., lib. XII, p. 676. Ivo, lib. patrum.

guérite, sœur d'Hervé, comte dudict lieu. De Waleran, je n'en trouve que le nom, non plus que Robert; Jean es toit décédé en 1184; et Marguerite fut religieuse à Belomer, que ses père et mère avoient fondé (1). Ce fut ce Hugues, qui fit bastir le chasteau de Senonches.

HUGUES IV espouza une nonunée Marie, dont j'ignore la famille.

GERVAIS II, duquel je ne trouve de lignée; et ainsy toute la seigneurie de Chasteauneuf et autres lieux remonta à son oncle

GERVAIS III, qui laissa de ladicte Marguerite, sa femme, Hugues, Hervé et Gervais (2). Il fut au voyage du Levant avec Louis, notre comte de Chartres, environ 1206, d'où il apporta, de Constantinople, le chef de S. Mathieu Tapostre, qu'il donna à r^glise de Chartres et un grand morceau de la vraie Croix, dont il fit présent à Tabbaïe de Saint-Vincent-des-Bois, fondée par Hugues HI, son père.

HUGUES V fut seigneur de Chasteauneuf et Brezolles, et espouza Ahénor de Dreux, fille de Robert II, comte de Dreux, et d'Iolande de Coucy ; lesquels estant décédés sans hoirs , vers 1214(3),

HERVÉ, son frère puisné, fut seigneur desdicts Chasteauneuf, Bresoles, et Gervais fut chanoine de Chartres et depuis évesque de Nevers, qui décéda en 1225. Ce Hervé espouza une nommée Alix, autres disent Marguerite, et peut-être toutes les deux, aiant esté marié deux fois.

HUGUES VI leur succéda et estoit seigneur de Chasteauneuf, Bresoles et Senonches, en 1258 et 1266 : il avoit espouzé une nommée Agnès, de laquelle il eut Girard, Jean, Pierre, Waleran €t une fille mariée à Hervé de Lionne, qui, en 1282, vendirent à PhiUppesin, fils de S. Louis, les parts et portions qu'ils avoient en la seigneurie de Chasteauneuf et Senonches, qui vindrent puis après à Charles, son fils.

GIRARD , qui , dans les registres de la cour de Parlement de l'an 1326, est dit héritier de Hugues, et prenoit la qualité de seigneur de Chasteauneuf et bailla à ses frères Bresoles et

(1) Cartul BeUimarii, cap. 41. — (2) /Wd., cap. 40. — (3) Irwent. des chartes du Roy (Tiltre de Normandie, layette de Dreux, nombre 12), Cariul. Bellimarii, cap. 36.

autres terres; car je trouve qu'en 1280, Jean estoit seigneur dudict Bresoles en partie, qu'il vendit à Gilbert de Tillières, qui s'en qualifioit seigneur en 1287 et encores en 1337. Jean, fds de ce Gilbert, vendit sa portion à Jean, son cousin, en 1345, d*où vint encores un Jean de Tillières, qui vivoit en 1362 et 1399, et estoit père de Jeanne de Tillières, femme de Guillaume de Mélicour, seigneur dudit Bresoles, en 1454 (1), desquels issit Marc de Mélicour, seigneur dudit Bresoles en partie, la Guitterie, les Brouillards et Haut-Cherrié, en 1527; lequel eut Catherine de MéUcour, mariée avec un d'Achet, d'où vint Olivier d'Achet, seigneur desdits lieux. Pierre III, fils de Hugues et Agnès, fut aussi seigneur en partie dudit Bresoles et décéda en 1304, laissant Guillaume du Chatel son fils, seigneur du Luet-Gleret, qui espouza Olive du Chatel, de laquelle il eut Hugues et Hervé, qualifiés chevaliers : de Waleran je n'en trouve rien. Ce Girard espouza une Mabile, de laquelle il eut trois filles; de Taisnée desquelles je ne trouve le nom, la deuxième avoit nom Anne, qui fut mariée avec Richard de la Roche, et fut dame en partie de Chasteauneuf et mère d'Estienne de la Roche, père de Marguerite, et Jeanne de la Roche; la troisième dudit Girard fut Constance, femme de Girard de Longni-au-Perche.

L'aisnée dudit Girard de Chasteauneuf fut mariée avec Simon de Dreux, auquel elle porta les deux tiers de Chasteauneuf et Senonches, vers Tan 1330; et de leur mariage vindrent Jean de Dreux, seigneur de Beaussard et de Chasteauneuf et Senonches en partie, et Philippe de Dreux, aussi dame en partie desdits lieux, laquelle fut alliée avec Nicole Buchet, sieur de Musi et de rOuie en Normandie , cedit Du Tillet en la branche de Dreux ; mais plus véritablement à Jean de Ponteaudemer, chevaUer, sieur du Quesnoi, duquel elle eut Robert de Ponteaudemer, qui vendirent, comme nous l'avons dit ci -dessus, ce qu'ils avoient ausdits Chasteauneuf et Senonches.

PIERRE d'Alençon, lequel eut, de Marie de Chamaillart, fille de Guillaume, sieur d'Anthenaize et de Marie de Beaumont,

JEAN I, duc d'Alençon, qui succéda à son père dans toutes ses seigneuries, et eut de Marie de Bretagne, fille aisnée de

(1) Adveux des seigneurs de Tillières aux comtes d'Alençon , et autres contracts.

Jean V* du nom, duc de ladite province, et de Jeanne de Navarre, un fils de mesme nom et un bastard, nonuné Pierre, brave cavalier auquel il donna Galardon.

JEAN II print alliance en la maison d'Orléans, espouzant Jeanne, fille de Louis, duc dudil Orléans, et de Valentine de MDan, laquelle, estant décédée sans enfant, il convola en secondes nopces avec Marie d'Armagnac, fille aisnée de Jean IV« du nom, comte dudit Armagnac, de laquelle il eut un seul fils

RENÉ, lequel espouza Marguerite de Lorraine, fille de Ferri, comte de Vaudemont, et d'Iolande d'Anjou, dont issirent Charles, Françoise et Anne d'Alençon, desquelles nous avons parlé cidevant.

CHAULES, ayant succédé à son père, décéda sans hoirs, pour quoy

FRANÇOIS I , roi de France , prétendant que les terres de Châteauneuf et autres ci -dessus dévoient lui appartenir par droit de réversion à la Couronne , les fit saisir, et y eut procès entre ses descendants et lesdites Françoise et Anne d'Alençon, héritières de leur frère, jusqu'en 1563, que le roi Charles IX les délaissa à Jeanne d'Albret et Henri, roi de Navarre, son fils; lequel, étant parvenu à la Couronne, on prétendit que toutes les seigneuries qu'il possédoit, lors de son avènement à icelle, dévoient y estre unies , par droit de réversion : néamoins Sa Majesté en fit distraction en 1600, et engagea Chamrond au sieur de Lionne Vologer {Jean de Vau loger) le 6 mai audit an, pour demeurer quitte envers lui de quelques sommes de deniers qu'il lui devoit, à condition toutefois qu'il le tiendroit en foi de Sa Majesté, à cause de son chasteau de Chasteauneuf. Messire André Hurault, sieur de Maisse, y avoit part aussi; mais ledit seigneur roi le retira de leurs héritiers en 1609, pour le réunir à son domaine, pendant l'engageure de Chasteauneuf. Il en a esté détaché du depuis; le sieur comte d'Orval, de la maison de Rosni, en estant possesseur en 1642.

CHARLES de Gonzague de Clèves, duc de Nevers, aiant acquis Chasteauneuf et les autres pièces , les laissa à la princesse Marie, à présent roine de Polongne, et à la princesse Anne, femme du Palatin ( Edouard ), ses filles ; au droit desquelles la défuncte marquise de Combhsi, dite autrement la présidente de Jambeville, estant entrée, en a laissé la jouissance, ensemble de la terre de

Maillebois, près ledit Chasteauneuf, à Monsieur d'AnviUe, comte de Brion, sa vie durant seulement.

Voilà tous ceux que j'ai pu recongnoitre qui ont possédé Chasteauneuf depuis Gaston le Grand, qui le fit bastir et en print le surnom qu'il laissa à sa postérité.

Je ne parle point des seigneurs delà Ferté-Emault, autrement au Vida/me, réservant d'en dire quelque chose, lorsque je traicterai des vidâmes de Chartres. Je diray seulement, pour conclure ce chapitre, que j'ai veu une procuration passée pardevant Jean Guignard, notaire roial à Chartres, le jeudy 21 febvrier 1548, par laquelle les eschevins et habitans de Chartres récusent les juges de Montfort et Houdenc, sur Tenqueste qu'ils sont prêts de faire, pour les habitans de Dreux, Chasteauneuf et Bresoles, en l'instance qui est pendante au Grand Conseil, entre eux et ceux de Belesme et lesdits de Dreux, Chasteauneuf et Bresoles, pour montrer qu'ils sont du bailliage de Chartres et anciens ressorts d'icelui, et qu'en tous édits et cas roiaux, ils ont toujours vecongneu le bailli de Chartres, et non celui de Montfort auquel ils vouloient se submettre.

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