CHAPITRE
De llado, Hudo ou Eudes, èvesqiie de Chartres, el que les chanoines de Chartres n'ont point esté réguliers.
IE Roiaume de France aiaiit changé de maistre. An. 768. c'est-à-dire de roi, et la couronue aiant passé des Méravingieiis eu la famille de ceux qu'on a appelé les Carlovingieiis ; de Charles-Martel, qui en a esté la lige, je change aussi de Livre et passe à un tmisiesme. Mais pour ce que Hado a esté, disent quelques-iuis, évesque de Chartres soubz le i*gne de Pépin , je conunenceiai par lui , et dirai que si cela est , il faul que ij-'ail esté seulement sui' la liu d'icelui. L'autheur du
488 HISTOIRE l)V DIOCÈSE
An. 7G8. Catalogue de nos Evesques avance sa prélature dès Tan 715, du tems de Dagobert II, qui régna quatre ans, durant la Mairie do (iharles-Martel , après la mort de son père Pépin, el veut qu'il l'aie continuée soubz Lothaire ou Clotaire IV et Chilpéi-ic II, (]ui tindrent le sceptre Gaulois sept ans, et par ce moien que Hado fut évesque de Chartres onze ans; ce qui ne peut s'acx?order avace que nous avons dit ci-dessus, estant véritable que ce prélat a commencé sa séance après Tan 7G5, et Tan 14 ou 15 de Pépin et Ta continuée jusques en Tan 770.
Il se lit, dans cei-tains autheurs, que ce fut ce lladoqui introdjLiisit des chanoines réguliers dans Téglise de Chartres; mais d'où les eust-il tirés, veu qu'en ce tems-là on ne congnoissoit d'autres chanoines que ceux qu'on a appelés séculiers, à la disthiction de ceux qui, pour s'estre astrains par vœu, d*observer quelques règles ou statuts qui leur avoient esté proposés par leurs su[h^rieui-s, on a appelés réguliers; voire, le mot de chanoine n'estoit encore guères en usage; le III* Concile d'Orléans aiant le pi*emier appelle de ce nom les clercs qui estoient es églises Cathédrales, et Grégoire de Tours après lui, pour les distinguer des autres clercs, qui desservoient les églises particulières (I). J^ trouve à la vérité que Rigobert, archevesque de Reims, aiaiil recongneu que quelque désordre s'estoit glissé parmi les cleiTS de son église, il voulut les remectre en leur devoir, du tems de Pépin, père de Martel; auscjnels canonicam rcHghncm rcsiUinU ce qui ne doit s'enlendre qu'il les eut fait vivre en régularité, comme nous prenons maintenant ce terme pour religieux; mais soubz quelque règle qu'il leur prescrivit sans néamoins les obliger à fau^e aucun vœu ou profession de religion comme le font l^*^ chanoines réguliers. Car tous ceux (jiii vivent soubz certaines règles, statuts, ou constitutions, ne sont réguliei^s ou religieux poui* cela; mais comme toutes les choses du monde sont sujectes aux vicissitudes, et ne peuvent se conserver et maintenir que pai* lU' certain ordre , qui leur sert comme de loi , il est à propos qu'ils en suivent quelqu'iui , pour les retenir de les détmtjuer de celui qui leur a esté donné en leur première institution. Les gens demestier ont certains statuts, qu'il ne leur est loisible d'outi^e-passer,
(I) Conc. Aurd., 111, can. 11. Oiop:. Tnron., lib. X. Flodoard , Vih- H. ch. II.
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sont-ils jégiiliers pour cela? Les communeantés des villes ont Au. 7G8. des constitutions qu'ils sont obligées de garder civilement, quoiqu'ils n'aient fait aucun vœu de le faille; peut-on dire qu'ils soient religieux?
Je scai bien que Gabriel Pennotus, abbé de la congrégation des Chanoines réguliers de Latraji, taschant de relever son ordre par dessus celui des Hermites de S. Augustin, a escrit(l) que tous les Apostres ont esté chanoines réguliers, vivant soubz Jésns-Christ comme soubz un abbé, et que tous les clercs institués par eux, ou qui leur ont succédé, vivoient régulièrement et faisoient les vœux que nous disons de religion , sçavoir : d*obéissance, pauvreté et chasteté; mais la preuve en est demeurée au bout de sa plume, comme de beaucoup d'autres choses, qu'il avance trop hardiment, sans aucune authorité que de la sienne. Que s'il avoit leu dans quelqu'un des Pères anciens, que les Apostres aient esté chanoines réguliei's, et qu'ils aient fait les trois vœux de religion, que n'en citoit-il quelqu'mi , pom* appuier son dii-e. Il cite à la vérité Gerson, au Seimon de la Cène, sans dire lequel, combien que ce soit le dernier, où sur la fin il dit seulement, que du tems du pape Jean XXII, il y avoit une grande question : de locuiia Jesu, dxcentibus plurimisChristum habuisse aliquui in commiini, cxjnrssam esse in Evangclioverilate)n, nequc mendicasse Apostolos, nec paupertatem vovisse, sicut nec castitatem. Erat enim Judas uxoratuSy nimirutn snnt PetruSy etc. Qui est tout le contraire de ce que prétend Pennotus, qui ne sçauroit justifier que les Apostres eussent autre règle tfue ce qui est contenu dans le Nouveau-Testament, ce que tous les Chi*estiens estant tenus de garder; il faudroit dire que tous les Chrestiens seroient chanoines réguUers, qui est une grande absurdité. Pour les vœux, tout de mesme: qu'il montre un passage dans TEscriture où il soit dit que les xVpostres aient fait aucun vœu.
Je ne suis ignorant que S. Augustin , en son XVIP Livre de la Cité de Dieu, chap. 4 , escrit que les Apostres disant à Jésus- Christ : Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te, hoc votum 'fX)t€ntissimè voverant (2), d'où quelques-uns tirent ceste conclusion; (jue les Apostres avoient fait vœu d'obser-
(!) Lib. ï, cil. 4, num. 3, — (2) Mattli., 19.
Ail. 7G8. ver très -parfaitement non -seulement les préceptes, mais encore les conseils évangéliques, et que le premier vœu quils firent, fut celui de pauvreté; en quoi néamoinsils n'ont raison, veu que l'on n'en peut assigner aucune, pour laquelle ils aient plustost fait vœu de conseil que d'un autre, y en aiant de plus considérables pour parvenir à la perfection qu'ils recherchoient; et toute celle qu'on en peut rendre est, qu'il est mieux d'observer les conseils évangéliques avec vœu que sans vœu, d'autant que les Apostres esleurent ce qui estoit de meilleur et plus convenable , quand ils furent choisis et appelés en un estât très-parfait, en l'Eglise militante; sçavoir, l'Apostolat, qui est un degré très-éminent de perfection; mais il ne s'en suit pas de là que les Apostres aient esté chanoines réguliers, ni que les clercs qui ont esté institués par eux , aient vescu régulièrement et aient esté chanoines réguliers et aient fait vœu de pauvreté; au contraire, se peut prouver par le Nouveau-Testament, par l'Histoire Ecclésiastique, par les Pères et par la raison qu'ils n'ont point observé ni gardé ce conseil , les Apostres mesmes et leurs disciples aiant eu du propre , duquel ils pouvoient disposer. Personne ne peut nier que S. Jean l'Évangéliste ne fut Apostre, et néamoins il avoit du bien à lui en particulier, ainsi qu'il se peut veoir au 19® chapitre de son Evangile, où le fils de Dieu, estant en la Croix, lui recommanda la Vierge, sa mère, laquelle il receut chez lui : in sua, dit le latm, conformément à ce qu'escrit le grec elç xàt 'iSta , lesquels termes , prins en leur propre signification, ne se peuvent traduire que in sua propria , c'est-à-dire en son domicile qui lui appartenoit de son propre ; et bien que S. Augustin l'interprète autrement , disant que ce saint Apostre : Suscepit eam non insuaprœdia, quia nulla propria possidebat; sed officia, quœ propria dispensatione curabat , si est-ce que S. Epiphane et Nonnus, autheurs grecs, exposent ce lieu , d'une propriété non-seulement quant à la seigneurie de fait, mais encore de droit, et que S. Jean receut la Vierge dans sa maison, qui lui appartenoit de son propre.
Secondement, il est dit dans la P® à Timothée, chapitre 3, que quelques ministres de l'Eglise estoîent mariés etavoientdes enfans, ausquels ils dévoient, par une affection paternelle, poui'veoir de quelque bien et possession pour leur vivre et entretien; cela estant du droit naturel, que les pères amassent du
bien et possession, leur vivre et entretien, cela estoit du droit An. 7G8. naturel, les pères amassent du bien et revenu pour laisser à leurs descendans, ainsi que Ta bien sceu remarquer le mesme Apostre des Gentils, en sa IPaux Corinthiens, chapitre 12.
En troisiesme Ueu, il est clair par ce qui est dit en S. Matthieu, chapitre 19, que la renonciation qu'on fait des biens de la terre, n*est qu'un conseil (contre le sentiment d'Origène, qui veut que ce soit un précepte) et partant, qu'on n'est obligé de suivre, sinon qu'on s'y soit astreint par un vœu, lequel tous les clercs ne faisant pas , c'est une conséquence qu'ils n'y sont obligés.
De plus, Eusèbe, Uvre III de son Histoire Ecclésiastique, chap. 19, escrit que les parens de Nostre-Seigneur possédoient du propre de la succession paternelle, de quelques-uns desquels on ne peut douter qu'ils n'aient esté clercs, puisqu'ils estoient Apostres et Evesques ; aussi le canon 40 des Apostres porte que, si l'évesque a quelque chose de propre, il en peut disposer; et le 49« canon du Concile d'Agde veut que, si un diacre ou prestre a vendu ou aliéné quelque chose de l'Eglise, il soit tenu de le remplacer de son propre (1).
De mesme S. Chrysostome, sur ces parolles de l' Apostre du 16® de l'Epistre aux Romains : Sahitate Prxscillam et Aquilam coadjutores meos in Chris to JesUy Igue fort ce mari et femme, de ce qu'ils l'avoient assisté de leurs moiens et facultés, et néamoins ils estoient disciples des Apostres, comme il se veoid aux Actes, chap. 18. Davantage, S. Prosper, livre II, chap. 12 de la Vie Cont^m/plalvoe , escrivant que le clerc peut vivre de son patrimoine sans péché , recongnoissoit que les clercs pouvoient avoir du propre et n'avoient fait vœu de pauvreté.
1° Par la raison, il se peut dire que si les lévites peuvent posséder quelques choses en propriété comme il se lit aux Actes , chap. 4, de S. Barnabe qui estoit de cest ordre, qu'il avoit un champ qu'il vendit et en apporta le prix aux pieds des Apostres, pourquoi les autres clercs ne le pourroient-ils faire? 2** S. Augustin demeure d'accord en ses Sermons 49 et 50, de diversis, qui sont de la vie commune des clercs , que tous les clercs ne peuvent pas practiquer ceste vie commune en laquelle personne
(1) Ch. 12, quest. 1, Episcopi, et quest. 2, Diaconi.
Ail. 768. ne peut dire que quelque chose lui est propre et sienne; cela n'appartenant (ju à ceux qui s'y sont obligés par un vœu spécial, tel que le font les religieux. De toutes lesquelles authorités et raisons, il appert que les disciples des Apostres n^estoienl obligés à ces vœux , et qu'ils pouvoient posséder quelque bien en propriété. On ne peut nier que Ananias et Saphira, ne fussent des disciples des Apostres, mais on ne peut non plus nier qu'ils n'eussent du propre et duquel ils peussent disposer; car à quel propos S. Pierre eust-il dit à Ananias aux Actes , chap. 5. « Poury quoi Sathan a-t-il rempli ton cœur, pour mentir au Saint-Es- » prit et retenir du prix du champ? Ne demeuroit-il pas du tout » à toi? Et estant vendu, n'estoit-il pas dans ta puissance? «» S'il n'eust voulu faire veoir quWnanias n'avoit fait aucun vœu de pauvreté et qu'il avoit non-seulement la propriété utile, mais encore la directe et de droit sur son bien , comme de chose de laquelle il pouvoit disposer comme bon lui eust semblé.
Ce que Pennotus est forcé de recongnoistre , quand il escrit ( 1 ) (jue, de quatre manières de vivres ou instituts, qui se practiquoient du tems de S. Augustin , ce saint prélat auroit approuvé cela, suivant lequel quelques-uns \ivoient en conmiun, sans toutesfois estre obligé à aucun vœu, estant permis à im chacun de se retirer de ceste société ou congrégation en laquelle ils estoient toutesfois et quantes qu'il leur plaisoit ; et de fait , la plus commime opinion est que, auparavant que S. Augustin eut commencé à paroistre en l'église, on ne sçavoit ceste distinction d'entre les clercs séculiers et réguliers , aiant esté le premier qui l'a introduicte, selon quelques-uns, parmi ceux de son église, ausquels il donna une règle ou manière de vivre , conforme à celle des premiers Chrestiens. C'est ainsi que Tescrit Possidonius en la Vie de ce Saint, quand il dit qu' aiant esté fait curé d'Hyppone (dit à présent Bonne) par S. Valère, évesque du lieu : Monasterium intra ecclesiam mox imtxtuit, et cum Dei servis vivere cœ/nt secundùm modnm et regulam svb sanctis ApostoHs constù tutam, 7}iaximè ut nemo quicquam jyroprknn m illa societrtte hahcret, sed eis essent omnia communia et distribuer etur unicuuiuc prout cuique opns crat , quod jam xpsc prior fuerat , dum de irammayinis ad sua renteasset. Duquel lieii il se peut tirer
(I) Lit). 1, ch. n, num. 1.
seulement, que les clercs de cesle église avoieiit et possédoient An. 768. du propre auparavant que S. Augustin les eust assemblés en rommuneauté, et que ce ne fut qu'après avoir esté institué curé de Bonne qu'il institua une vie commmie parmi les clercs de son église. Mais après tout on ne peut inférer de là, ce que Pennotus adjoute, que, la doctrine évangélique s' augmentant, ceux qui commencèrent à estre promus aux ordres sacrés, n'estant encores que simples laïcs et leur façon de vivre estant recongneue, quelques églises voulurent s'y conformer et embrassèrent leur institut, que toutes les églises Cathédrales auroient suivi par après, de séculières s'estant faites régulières; car il ne se trouve en aucun autheur approuvé que ceste règle soit sortie de S. Augustin et aie passé en d'autres, veu mesme que Possidonius, son disciple, qui a escrit, conmie dit est, ses gestes, veut que ceste façon de vivre cessast avec la vie de ce Saint.
Aussi les Eglises de France ne receurent ceste forme de régularité que plus de six cens ans après que Ives, évesque de Chartres, aiant, auparavant que parvenir à l'épiscopat, ramassé en congrégation quelques élèves, Guion ou Gui, évesque de Beauvais, leur fit bastir l'église et maison de Saint -Quentin audit lieu, où, les aiant retirés, il leur proposa des règles et statuts, dont il se veoid quelque modèle dans son décret, soul)z l'observance desquels, vivants avec édification, plusieurs Chapitres, tant des églises Cathédrales que Collégiates, désirèrent s'y conformer, et receurent la mesme forme de \ivre parmi eux; mais non toutes les églises Cathédrales (1), comme le dit Pennotus; car, tant s'en faut que cest institut fust receu partout, qu'il ne fust admis que fort peu; la pluspart s estant conservés et maintenus en la forme de vivre qu'ils avoient embrassée dès le commencement. L'Eglise de Chartres, entre les autres, demeura au mesme estât qu'elle estoit, et ne relascha rien de ses premières constitutions, et combien que Ives, son prélat, eust esté l'autheur de la réforme es autres éghses, il ne put l'introduire en celle de Chartres, qui avoit ses règles et statuts à part, desquels les Chanoines ne voulurent se départir, ne jugeant raisonnable de subii' la loi des autres , aiant accoutumé de la leur donner, et d'introduire dans leur église de nouveaux statuts.
(I) Louvcl, Hisl. Behac.y ch. 13.
An. 768. estant d'elle d'où on les venoit prendre. C'est ce qui les a empesché d'admettre les chanoines réguliers chez eux , combien que Ives et ses successeurs y aient fait leur possible.
Cela se recongnoist par la Chronique de Normandie , inséra après les Œuvres de Guibert, ai3bé de Nogent-sur-Seine, laquelle parlant de Jean, évesque de Séez, qu'elle appelle epî^copum Salazien^ern, que Pennotus n'entendant pas, distingue d'avec Sagiensem et en fait un autre évesque, quoique ce ne soit qu'un , elle dit en ces termes, que : Iste Joannes rem digruim nxemoria tempore Henrici Régis, (scilicety Hetiricil, Angli^ Régis et Normaniœ Ducis) effecit; Canonicos enim seculares ^ejusdem ecclesiœ regulariUr et secundum Sancti Augustini institutionem vivere fecit , additis o/ficinis congntenPibus et claustro. Hoc idem Joannes, Leœoviensis, avunculus ejus, et GAUFRIDL'S, Carnotensis, episcopi, tentare in suis ecclesiis voluertint; sed in ipso conatit defecerunt. D'autant plus que s'il y eust desjà eu des chanoines réguliers en l'église de Chartres, c'eut esté eu vain de se mectre en peine pour y en installer.
Je ne veux pas nier qu'il n'y eust quelque règle ou statuts en icelle, que les clercs ou chanoines, qui la desservoient pour lors, observassent comme ils font encores, veu qu'en toute communeauté bien ordonnée, il est nécessaire qu'il y aie quelque règle pour y maintenir la discipline, laquelle ne poiuroit se conserver en son entier sans icelle, qui retient un chacun dans son debvoir, sans qu'il soit besoing de recourir aux vœux essentiaux de la religion, conune veut Pennotus; combien a-t-on veu de congrégations, lesquelles vivoient en commun sans faire aucune profession ni vœu. En celle de Saint-Pierre de Pise, de chanoines réguliers, il ne s'y en faisoit point, auparavant que le pape Pie V ne les y eust obligés ; chacun pouvant après y avoir demeuré quelque tems, en sortir et s'en aller où sa volonté le portoit ; ceux de la congrégation de Saint-Georges in Alga, ne faisoient non plus de profession, mais si quelqu'un d'entr'eux, après avoir esté un tems dans ceste congrégation, changeoit de volonté, ils lui donnoient un habit de prestre séculier avec une somme d'argent, pour le conduire où bon lui sembloit. Ce fut le mesme pape Pie V qui les obligea aux vœux de religion eu l'an 1570; quoiqu'il y en aye encore en Italie qui soient demeurés en leiu* premier institut, et ne font aucune profession.
Les Hermites de Mantouedans Tévesché de Rhège n'en font non An. 768. plus, et ne s'oblige à aucun article de leur règle soubz peine de péché mortel. La congrégation des prestres , qui retirent les Orphelins, instituée à Venise, ne faisoient ni profession ni vœu, encore qu'ils soient en communeauté, mais promettoient seulement obéissance aux supérieurs, jusqu'au pape Pie V, qui les obligea à en faire comme les autres religieux. Ce n'est pas une conséquence que tous ceux qui vivent en commun soient astraints à faire les vœux de religion; les Pères de l'Oratoire en France vivent en commmi, desquels on ne peut dire pourtant qu'ils soient tenus à faire profession , sinon quand il leur plaist; et de mesme on peut asseurer que , bien que les chanoines de Chartres vesquissent en commun, ce n'estoit pas avec vœu comme les religieux, et pouvoient se retirer, quand le cœur leur en disoit, tout ainsi qu'ils le peuvent à présent.
Une autre raison qui fait pour la négative, c'est qu'en l'église de Chartres , il n'y a aucune marque de régularité , comme aux autres églises qui ont suivi l'Institut des chanoines réguliers, sravoir : un cloistre, un dortouei*, un réfectouer commun et autres offices, tels que les ont les religieux, ainsi qu'ils se voient encores à Saint-Estienne de Toulouse, à Saint-Saturnin dans la mesme ville, à Saint-Estienne et Saint-Caprais d'Agen ; à Séez et autres endroits, lesquels ne se voient point à Chartres, qui est un préjugé que les chanoines de l'Eglise de ceste ville n'ont point esté chanoines réguliers.
Si l'on m'objecte qu'il y a encore en quelques anciens logis, dépendant du Chapitre de Chartres, de grandes salles èsquelles se voient des lectrius et pulpitres ausquels on lisoit durant le repas , des tables d'une pièce, fort longues et espoisses , sur lesquelles les chanoines prenoient leur réfection ; une bibliothèque, i-empUe autrefois d'excellens manuscripts, desquels il reste encore quelques-uns, victorieux du tems et de l'ignorance de quelques-uns, qui les ont fort maltraictés; toutes lesquelles choses pourroient ce semble induire une régularité. Je respons qu'à la vérité ces salles se voient encore poiu* le jourd'hui, mais fort esloignées les unes des autres en diverses maisons séparées, chacune desquelles servoit pour recevoir pai'tie des chanoines, lorsqu'ils estoient soubz la direction des Prévosts, lesquels aiant l'administration générale du temporel du Chapi-
An. 768. Ire de Chartres, devoit fournir la nourriture et autres nécessités à quantité de chanoines , et autres supposts et officiel de l'Eglise; des(ïuels n'estant demeuré que l'ombre par la suppression qui auroit esté faite de leur auctorité et jurisdiction , ces salles sont demeurées au corps dudit Chapitre avec les maisons dont elles font partie, qui les a affectées au logement particulier des chanoines; mais de là on ne peut tirer aucune régularité, non plus que des lectrins, qui s'y voient encores en quelques-unes de ces salles.
Car delà on ne peut conclure autre chose, sinon que c*estoit pour lire durant le repas, et non que ceux qui y lisoient fussent réguliers. (Combien que les boursiers des collèges de Beau vais, de Saint-Michel, de Boissi ( I ), et des autres collèges qui sont dans l'Université de Paris, sont obligés parles statuts de leui's maisons, de lire quelque chapitre de la Bible par chacun jour, dans leur salle ou réfectouer, à disner ou souper, tout le long du repas, ou jusques à ce (jne le recteur, principal, ou président à la table, aie fait signe de cesser, peuvent-ils estre dits réguliers pour cela; de mesme peut-on conclure que les chanoines de (ihartres aient esté religieux pour avoir fait lire quelques collations ou livres sacrés durant leur repas, lorsqu'ils vivoient en commun ; veu mesmement que ceste coutume de lire pendant le disner ou souper n'estoit propre seulement des réguliers, mais de toutes sortes de personnes ; ce qui se peut recongnoistre pari' Epis tre II, du second livre de S. Cyprian ; de la IX* Epis- Ire de Sidoine Apollinaire livre IV, et des Notes de Savaron sur icelle ; de Spartian en la Vie de Mïins Verus ; de Cornélius Nepos, ou Emilius Probus en la Vie d'Atticus, de Phne II, en son Epistre V du P' Livre et en la XXXVI® du IX^; et de plusieurs autres, qui ont laissé par esciit que, tant chez les Romains qu'ailleurs, on lisoit durant le repas quelque traicté d'où l'esprit pouvoit recevoir la satisfaction comme le corps sa réfection. Qui pourroit avoir servi de motif aux Pères du V* Concile de Tolède (2), d'ordonner que : in omni sacerdotali convivio, lectio scripturarum divinarum misceatur. Per hoc enim animœ s'âificantnr ad bofium, etfabulœ non nccessari^ prohibentur. C'est
(1) Dubreuil, en ses AniiqiMs de Paris. — (2) Dist. 44. Can. Pro reverenlia.
pourquoi au Concile d'Aix-la-Chapelle, chapitre 123, il est dit: An, 75S, Illis quoque comedentibus , eK silentium religiose ienentihus^ continuatim legatur lectio^ et abeis inteniissimè audiattir; d*où toutesfois on ne peut conclure une régularité, non plus que de ce qu ils mangeoient en commun.
Ceste communeauté de vie dura jusques au tems de Louis le Débonnaire, empereur et roi de France, que les Prévosts qui administroient les biens et revenus des Chapitres s'acquittant mal de leur charge, les chanoines qui poui* la pluspart estoient nobles, s estant emparés de ces revenus, il fut ordonné au Concile d'Aix-la-Chapelle, autre que le précédent, tenu soubz le pape Grégoire IV, vers Tan 836, qu'après que le nombre des chanoines seroit réglé et arresté, en chaque église, chacun recevroit par ses mains le revenu temporel de son bénéfice et ses distributions quotidiennes , selon l'assistance qu'il auroit faite au chœur. Ce que j'apprens de la Chronique de Saint-Pierre-le' Vif de Sens, laquelle je rapporterai en cest endroit, d'autant qu'il ne s'en trouve rien aux actes dudit Concile : Tcmpoir. {dit la dite Chronique) Ludovici PU de Romà ad palatiinn Aquisgranense venit Gregoi'ius IV, Concilium de omnibus ferè pt^œlatis Orientalibus et de omnibus Occldcntalibus , ubi statuta quamplurima utilia ccclesiis Gallicanis statuerunt, confirmante Pontifice Romanorum; staiuernnl pro caywnicis, qui tune sub Prœpositis vivehanty quin Pr^rpositi temporaUa maie tract abant, et nobiliores fortioresque canonici possessmies usurpabant, ut quilibet canonicus, persoyns ad certum numerum redactis^ suicm temporale proprium possideret, et ut de communi camerâ cuHibet distribueretur, prout in choro divinis offidis résider et.
Dès ce tems-là on faisoit distinction entre les réguliers et chanoines séculiers, qui de nouveau avoient prins ce nom, ainsi qu'il se peut veoir au 6« canon du VP Concile d'Arles, et des 23, 24 et 25* canons du IIP Concile de Tours, tenus en Van 813, soubz Charlemagne, roi de France et Empereur (1); èsquels il est porté que les chanoines séculiei-s estoient soubz la direction des Evesques, comme celle des réguliers soubz celle des Abbés; où, par ces Abbés, ils ne faut s'imaginer qu'ils fussent tous ré-
(1) Vide Anrml, Brotiniariy ad ann. 835, p. 191.
An. 7C8. guliers , non plus que les chanoines qui estoienl en leurs charges, y ayant toujours des ahbés sécuhers aussi bien que des chanoines sécuUers. Ce que Pennotus ne pouvant nier, il s'est servi d'un échapatoire impertinent tout-à-fait, escrivant que s'il est trouvé des abbés séculiers, ils avoient esté sécularizés depuis quatre cens ans, estant certain qu'il y en a de phis anciens de plus de trois cens ans auparavant ( 1 ). Mais le bon seigneur n avoit pas veu que dès l'an 829, il y avoit des abbés séculiers qui n estoient obligés à l'observance d'aucune règle. Les moines avoient à la vérité un abbé régulier, les chanoines un séculier, qui dépendoit toutefois de quelqu'un plus puissant , qui se disoit Archi- Abbé, ainsi qu'il se peut veoir dans le Cartulaire de Saint-Lezin d'Angers , où il est porté que les moines de Saint-Aubin dudit lieu, avoient un abbé régulier qui se nonmaoit Hincbert, et les chanoines de Saint-Lezin en avoient un laïc, appelle Thibauld, pardessus lesquels estoit Fouques, comte d'Anjou, conune Archi-^Vbbé (2). Je ne parle pas de ces seigneurs, lesquels, par mie grande corruption et abus du siècle, jouissoient des Abbaîes et en tiroient le revenu, contre lesquels on rendit de grandes plaintes aux Conciles de Meaux et de Troislé, tenus en l'an 909 (3); de ce que ces Abbés laïcs, qui se faisoient autrement appeler Abbés dominos, demeuroient dans les monastères avec leurs femmes et enfans, leurs gens d'armes et leurs chiens, et comme ils estoient ignorans la plupart, ils avoient soubz eux des Doyens et Prévôts, pour faire observer la règle aiLx chanoines ou religieux qui estoient dans leurs chapitres ou monastères; mais des Abbés ecclésiastiques , préposés pour supérieurs à des chapitres séculiers (4) ; il en est fait mention dans le VI* Concile de Paris , tenu en la mesme année 829 , canon 8 et au canon 1 , du Concile d'Aix, sus-allégué, en la fondation du Chapitre séculier de Saint-Spire de Corbeil , où Henri , comte du lieu, et Isabel, sa femme, instituèrent douze chanoines avec un abbé séculier, vers l'an 943; ce qui est répété en certame charte de Bouchard, comte de Melun et dudit Corbeil, en l'an 1071 , Indict 10, Epacte 27, le 24 des nones de novembre et l'an 12* du règne de
(l) Pennotus, lib. II, ch. 31, nuni. 10. — (2) Dominici in Ansberti familiâ redivivd, p. 211. — (3) Conc. Melâ., can. 9 et 10, et TroisL, can. 3. — (4) Aymoin, lib. V, ch. 34.
Tï ^ M («^
ÉÉMMaBH
Philippe I", roi de France (1). Il y avoit tout de mesme un Abbé An. 768, séculier à Nostre-Dame d'Estampes, dont Henri, fils du roi Louis le Gros, estoitpourveu, et à Saint- André de Chartres, il y avoit un abbé séculier nommé Waleran , qui se veoid dénommé dans l'acte de l'investiture que fit Geoffroi II, évesque de Chartres, de l'église de Samt-Marthi-au-Val dudit lieu, aux religieux de Mairmoutier, et depuis, un nommé Guillaume , cardinal de Toscoli et chanoine de Chartres, en fut pour\^eu en 1180. Car c est une erreur de dire que les chanoines de Saint- André de Chartres fussent réguliers auparavant qu Ives eust esté esleu à l'épiscopat de ceste ville, et que ce fut lui qui les séculariza et leur donna, en 1108, un Doyen au lieu d'un Abbé; veu qu'il n'est pas croiable que ce bon prélat, qui avoit réformé les chanoines, et de sécuUei*s les réduisoit à une régularité, comme il fit ceux de Saint- Vincent, qui sont ceux de Saint- Jean au mesme heu , eust voulu de réguliei-s les faire séculiers , et d'ailleurs que ledit Waleran est dénommé Abbé de Saint- André en Fan 1 128 , vingt ans après ceste prétendue sécularization, comme Guillaume, soixante-douze ans depuis l'institution d'un Doien en ceste éghse.
C'est pourquoi Azor a remarqué particuhèrement en ses Institutions morales (2) , qu'il y avoit des abbés séculiers en beaucoup d'églises collégiates, lesquels présidoient en icelles au collège des chanoines. En la Basse-Marche, l'abbé du Dorât prend quahté d'abbé sécuher, et la glose sur le chapitre transrnissa, ex. de reminciat, sur le mot Abbatis, dit que Tabbé de Ceparano estoit séculier et que le mot d'Abbé est nom de dignité (3). De mesme, dans le petit Pastoral de l'Eglise de Paris, Saint-Germain-en-Laye est dit Abbaïe; quoique ce ne soit qu'un bénéfice simple, donné premièrement par Henri I, roi de France, à ladite église de Paris, et depuis à l' Abbaïe de Coulombs, qui en a fait un prieuré simple. Par certain acte de l'an 1223, Pierre, doien de Nostre-Dame dePoissi, prend qualité d'Abbé, et le Nécrologe de l'Eglise de Chartres appelle Abbaïe, l'église de Saint- Aubin-des-Bois , qui n'est qu'une église champestre. Ce qui n'estoit particulier à la France, puisque cela se pratiquoit
(1) Carta S. Martini a Campis Parisi. — (2) Part. IT, lib. III, cli. 19, (3) N*' 47 et 48.
An. 768. aussi en Espagne, au rapport de François de Pise (1), en son Histoire de Tolède y où plusieurs prélats des églises collégiales, voire mesme de simples curés, prenoient la qualité d* Abbés, quoiqu'ils fussent pincement séculiers. De toutes lesquelles authorités il se peut veoir, que longtems auparavant celui que s'imagine Pennotus, il y avoit ^s abbés séculiers.
Il ne se rencontre pas mieux, quand il escrit que par le mot de Clerc, s'entend toujours un chanoine régulier, qu'il veut estre appelé clerc, absolument et sans adjoint (2); ce qu'on lui dénie aussi absolument avec les canonistes, qui enseignent que soubz le nom de clerc, non-seulement les chanoines, mais encores toutes sortes d'ecclésiastiques séculière ou réguliers qui sont tonsurés, sont comprins; le nom de clerc estant d'une plus grande estendue que celui de chanoine, tous ceux qui sont clercs n'estant pas chanoines (3). Combien y a-t-il de congrégations d'ecclésiastiques qui vivent en conmiun, lesquels ne sont pour cela chanoines; aussi quand on parle d'mi clerc ou chanoine simplement et sans adjoint, cela se doit entendre d'un chanoine séculier, ainsi qu'il se peut veoir par les chapitres ou canons 19 du II* Concile de Tours, 15 de celui de Clermont en Auvergne, du tems du roi Childebert; 6 du Concile d'Arles, soubz Charlemagne; et 115, 118, 120 et suivans du Concile d'Aix-la-Chapelle sus -allégué. Ce qui est conforme à ce qu'a remarqué Duaren (4) , que le mot de chanoine se prend toujours poiu- un chanoine sécuher, si le mot de régulier ne le suit.
Et de vrai , la cléricature n'est que par accident aux chanoines réguliers, elle est comme essentielle aux séculiers qui, pour ce, anciennement, estoient entendus particulièrement soubz ceste appellation, d'autant que personne ne peut estre chanoine séculier s'il n'est clerc et tonsuré; où , on peut estre chanoine régulier sans avoir la tonsure qui fait le clerc ; qui montre assés que se sont les chanoines séculiers qui peuvent, exclusivement aux réguliers, prendre le nom de clercs, puisque l'on peut estre reçu chanoine régulier sans être tonsuré. C'est pourquoi au canon 11 du III* Concile d'Orléans, et 24 du IIP Concile de
(l) Hist. Tolelanœ, lib. II. — (2) Pennotus, lib. II, cli. 6, num. 3. — (3) Isid., lib. VII. Orig., ch. 12, de Clerins. — (4) Lib. I, ch, 21, de Sacris ecclesiasL ministris.
Toui's, les chanoines séculiers sont appelés canonici clericiy An. 768. comme estant la marque qui les distingue d'avec les réguliei's. On pourroit m'objecter qu'il se peut induire une régularité, de ce que le Concile de Mayence (1 ), après celui de Tours, prescrit aux chanoines , de manger et coucher ensemble ; c'est-à-dire dans une mesme maison, comme foni les régidiers ; qui fait que la glose sur le canon in omnibus conse. dist. 5, dit que cela se doit entendre des chanoines réguliers, mais (ajoutant Talternative ) , ou qu'il y a esté dérogé. Ce canon ne peut servir contre l'opinion contraire; car, comme dans les collèges, les escoUers vivent en commun et couchent en de grandes chambres, en des lits séparés, sans pouvoir pour cela estre appelés régidiers, de mesme les chanoines de Chartres, pour avoir couché en mesme maison, du tems qu'ils estoient commenseaux des Evesques, et depuis qu'ils ont esté soubz la conduicte des Prévôts, ils ne peuvent passer pour réguliers. Et au cas pareil, quand ce Concile dit que les chanoines demeureront dans leur cloistre, il n'entend pas parler d'un cloistre régulier, mais d'un lieu clos et fermé à clef, d'où ceux qui sont dedans ne peuvent sortir sans la permission ou licence du supérieur, ou de celui qui a ceste clef en sa garde, lequel devoit estre le Doien qui, pour ce sujet dans les titres anciens , s'appelloit /irc/Hc/at'u^. C'est ainsi qu'en escrit Ledrald ou Leïdrard, archevesque de Lion, à l'empereur Charlemagne : Claustrum (dit-il), quoque dericocum œnstruxi, in quo omnes nunc sub uno conclavi manere noscuntur; ce qui ne se doit entendre d'un lieu tel que l'ont les religieux ou réguliers, mais d'un lieu fermant à clef; ainsi qu'il se peut veoir dans Festus, qui enseigne que conclavia dicuntur loca quœunoclave clauduntur. Et quand bien on voudroit obstinément que cela s'entendît d'un cloistre de moines et réguliers, il ne se peut entendre de l'Eglise de Chartres, qui n'en a jamais eu de semblable, pour n'avoir eu assés de lieu ou espace pour y en pouvoir édifier un , à la façon de celui des religieux , avec les offices et descharges nécessaires, la place où ils pouvoient bastir ledit cloistre n'estant encores en la possession du Chapitre de Chartres , et n'y aiant esté que fort longlems après celui qu'allègue Pennotus. Que quelques chanoines et autres, aiant acquis
(I) Conc. Magunl.f cati. 9.
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An. 708. des particuliers quelques maisons, les donnèrent à Téglise à la charge de quelques services; et combien que l'enceinte dans laquelle sont comprinses lesdites maisons qui sei^vent pour loger les chanoines, s'appelle ordinairement le cloistre, ce n'est pas qu'il y en aie eu autrefois un à la façon des réguliers, mais pour ce qu'il doit estre clos et fermé tous les soirs, pour empescher que les chanoines ne soient troublés dans leur repos. C'est poiu-quoi le Chapitre de Chartres intenta autrefois un procès contre le comte de Chartres et les habitans , pour la clôture et fermeture d'icelui, en la façon qu'il est; qui fait veoir qu'il n'y a point eu de cloistre à la façon des réguliers.
Quand à ce que les mesmes Conciles obligent les chanoines à venii" de grand matin à la leçon , on ne peut conclure de là aucune régularité, non plus que des statuts de l'université et des collèges de Paris, qui prescrivent la mesme chose aux escholiers , pour les exciter à l'estude ; qu'on ne peut conclure estre chanoines réguliers, mais seulement qu'ils doivent se lever du matin pour se ranger à leur devoir, afin de se rendre capables de servir quelque jour au public. C'est la raison pour laquelle on bastissoit anciennement les escholes proche des églises Cathédrales, où il y avoit des régens qui leur faisoient \econ. Nous avons veu ci-devant, qu'il y en avoit dans l'égUse de Chartres du tenis de Cheiimir, soubz lequel nostre prélat Lancegesil et S. Laumer avoient estudié. Dans le Nécrologe ou Obituaire de l'église de Chartres, il est fait mention, le 5 des ides d'octobre, d'un Hildegaire, soubz-doien et maistre d'eschole de l'église; et dans l'ancien Obituaire de l'abbaïe de Saint-Jean-en-Vallée dudit Chartres, est annoncé le 12 des calendes de juillet, le déceds de Jean d'Estampes, recteur des grandes escholes de Chartres (1). Fulbert, auparavant que de parvenir à l'évesché dudit lieu, avoit enseigné publiquement es mesmes escholes, et avoit eu des disciples qui ont esclairé Téglise de leur doctrine; entre autres Lanfranc, premièrement abbé du Bec, puis archevesque de Cantm^beri et primat d'Angleterre ; Adelelme, évesque de Bresse, et plusieurs autres, d'entre lesquels sortit, comme un autre Judas de la compagnie de Nostre-Seigneur, ce malheureux Béranger, archidiacre de Tours, lequel, comme cesl
(l) Oderic Vital.
apostre apostat, ne croioit pas la réalité du corps et du sang de An. 768. Jésus-Christ au sacrement de l'autel; enseignant qu'il n'y avoit que la seule figiu^e; ce qu'il n avoit apprins de son maistre, qui enseignoit tout le contraire, ainsi qu'il se peut veoir par l'une de ses épistres. Je ne parle point de Wlgrin, Bernard le Breton, Pierre de Paris, et de quelques autres qui ont tenu la dignité de Chancelier de Téglise de Chartres; qui ont, de leur tems, fait fleuiir les lettres en ladite Eglise, pour ce qu'il se trouvera occasion d'en parler ailleurs.
Toutes les autres églises faisoient le semblable, ainsi qu'il se peut veoir de l'église de Reims, de laquelle Flodoard(l), Tun de ses chanoines, escrit que Foulques, archevesque du lieu, remit sur pied les escholes de ses chanoines et celle des clercs forains; lesquelles estoient venues à deschoir, et y fit venir S. Rémi d'Auxerre et un certain Hucbauld, moine de Saint-Amand, pour les enseigner, vers l'an 884. Je ne suis ignorant que Pennotus asseure (2), mais avec trop de hardiesse, que les chanoines de Rheims estoient réguliers, et voudroit tirer ce tesmoignage d'un chanoine de la mesme église à son avantage; mais on lui dénie absolument que les chanoines de ceste auguste égUse aient esté réguliers. Le Chapitre d'Orléans avoit semblablement son eschole près l'église de Sainte-Croix, ainsi qu'il se lit dans le Capitulaire de Théodulfe, évesque dudit lieu, qui vivoit sous Charlemagne et Louis le Débonnaire, son fils, dans lequel ce prélat, pour fah'e veoir que les escholes estoient pour les chanoines sécuUers , il ajouste celles des monastères de Saint- Aignan de la mesme ville, de Saint-Benoist-sur-Loire et de Saint-Liphard de Meung, dans le mesme diocèse; ausquelles il permectoit à ses curés d'envoyer leurs neveux et parens pour y estudier, ceste grâce n'estant indifférenament pour tous. Et néamoins l'abbé Dubois a remarqué que du tems de S. Abbon , abbé dudit Saint-Benoist-sur-Loh*e (3) , il y avoit plus de cinq mille eschohers en ce monastère; chacun desquels estoit tenu de recongnoistre son régent d'une couple de livres esciits à la main, poui* estre mis dans la bibUothèque d'icelui; qui, par ce moyen, fut remplie d'une quantité de volumes manuscripts de
(1) Hist. Remem., lib. IV, ch. 8. — (2) Lib. II, ch. 33. — (3) In BU bliothecn Floriac. ad. capit, 1. Viia S. Abbonis.
An. 768. toutes soiles, lesquels furent volés ^ deschirés et bi-uslés au grand donunage des bonnes lettres, par les Calvinistes, qui s'estoient emparés de ceste célèbre abbaïe, es années 1561 et 1562, à la faveur d'Odet, Cardinal de Chastillon, qui en estoit administrateur et faisoit profession de leur secte, pour laquelle il se déclara, puis après, ne nous est resté que le peu que ledit abbé Dubois a mis en lumière soubz le titre de Bibliothèque de Fleuri,
C'estoit comme ime suite, que là où il y avoit des escholes, il y avoit des bibliothèques; c'est pourquoi Paulin, évesque de Nole(l), a remarqué qu'es églises, il y avoit deux lieux secrets, que S. Clément Romain appelle Pastophoi^ia , sur lesquels estoient escrits les distiques suivans, sravoir sur le premier, qui estoit la sacristie :
Hic locus est venerandu, penus quâ co)iditur, et quâ Promitur aima sacH pompa minUierii
Et sur le second , qui estoit à la gauche et servoit de bibliothèque pour retirer les livres :
Si quem sancta tenet medHandi in lege voluntas. Hic pot^nt residens sacris intendere lihris.
Ceste coutume se prouve de ce qu'escrit Eusèbe , en son Histoire Ecclésiastique (2), d'Alexandre, évesque de Hiérusalem, gui avoit amassé une belle bibliothèque près son église, laquelle eschappa des mains des boutefeux, que l'empereur Dioclétian avoit envoie partout où s'estendoit son pouvoir, poui- sacrifier aiLx flammes et à sa passion les Livres des Chresliens et particulièrement ceux-là ausquels estoient escrits les Actes des Martyrs , et que ceste bibliothèque subsistoit encores de son tems; de laquelle il avoit tii*é beaucoup de mémoires qui lui avoient servi à composer son Histoire. Il n'y avoit guères d'églises, où il n'y eût un certain lieu député pour la garde des Uvres, auquel ceux qui vouloient estudier se retiroient pour les lii'e ; mais tant les clercs séculiers que réguliers, s' estant laissés emporter à la fainéantise, à l'ignorance et sensualité, Charlemagne, voulant remectre sus , une si honneste occupation , et exciter un chacun à
(I) Epist. 12, lib. II. ConstiL, eh. 61. — (2) Lib. VI, ch. 2 et ult.
redonner aux lectres leur ancienne sjilendeur, escrivit une lectre An. 768. circulaire, vers l'an 788, à tous les évesques et abbés, pour remectre les escholes en leurs églises et monastères , affin que ceux qui estoient soubz leurs charges, peussent se rendre dignes et capables du ministère auquel Dieu les avoit appelés. Qui donna sujet aux Pères, assemblés au Concile de Gliaslon-sm*-Saone en Tan 813, de publier le canon suivant, par lequel il est enjoint aux évesques de restablir les escholes : In quibus et litteraria solertia disciplinée et sacrœ scrlptunr (locunicnta discantur; et taies ibi crudiantur^ qui condimentum plebibus esse valeant^ et quorum doctrina non solum diversis liaresibus, verum ctiain Anti'Chrisli monilis, ac ipsi Anti-Christo resistatur (\). De mesme au Parlement d'Actigni, tenu soubz Louis le Débonnaire en 822 , il fut ordonné que les évesques dresseroient des escholes ad filios et rninistros Ecclesi<r instniendos vel erudiendos, et encores aux prélats assemblés au Vl*" Concile de Paris (2), de supplier au mesme Empereur en l'an 829 que , conformément aux ordonnances de Gharlemagne, son père, il lui plust tenir la main à ce qu'il eust des escholes publiques , à tout le moins en cinq villes, les plus propres de son empire, pour y instruire la jemiesse.
Le premier eslabUssement de ces escholes, fut eu l'Eglise d'Alexandrie, en laquelle Panthenus, Clément iVlexandrin et Origènes enseignoient , comme en celle d'Antioche, où Lucian, personnage très-docte au rapport de S. Hierosme(3), interprétoit la Sainte-Escriture , et eut pour disciples Arius qui, par sa faulse doctrine, fit mie notable plaie à l'Eglise, et Eusèbe de Nicomedie, en celle de Nisibe, pour les Chrestiens de Sorie, ce qui s'espandit par toutes les autres églises , tant de l'Orient que de l'Occident, avec un très-grand finit, à cause des excellens personnages qui en sont sortis, pour le soutien de la gloire de Dieu et le maintien de son égUse.
Les clercs qui estudioient en ces escholes apprenoient nonseulement la granunaire, philosophie et théologie, mais encores estoient instruits au chant ecclésiastique et au comput ou compte, pour sçavoir le tems auquel seroient les clefs de Pasques, c'est-
(1) Capit., lib. Il, eh. 5. - (2) Can. 3. — (3) Hier., de Saipt, eccles. Nicephor., lib. VII. Ilist. Eccîes., ch. 9.
An. 768. à-dire les plus hauts et les plus bas jours ausquels la faste de Pasques pourroit se rencontrer, depuis le 22 mars jusques au 25 d'avril; pour ce que de la congnoissance de ceste feste, despend celle de toutes les autres festes mobiles. Cela se recueille des Capitulaires de Charlemagne, tirés du Concile d\\ix-la-Chapelle, de Tan 789, où ce prince ordonna que Scholx legentium puerorum fièrent, psabnos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monustcria vel eplscopia discant : Et au Capitulaire 80, qu'il addresse à tous les clercs : Mœiachi (dit-il), ut cantiim Romanum plemter et ordinabiliter, per Noctumale, vel Graduale offiehim peragant, secundiim qxiod Beatœ mémoriae genitor noster Pipinus Rex decrevit ut fieret, quando Gallicanum canturn tulit, oh ununimitatein xXpostolicœ sedis et sanct3P Dei ecclesiœ pacificnm concordiam{[).
Comme le chant fait partie de l'office ecclésiastique , et excite la dévotion s'il est conforme aux règles de la musique; aussi la demeust quand il s'y rencontre de la cacophonie ou mauvais accord. Ce que Pépin et Charlemagne recongnoissans, ils firent tout leur possible pour le faire réduire en certain art, suivant les règles duquel le sersdce divin se pust faire avec quelque harmonie et dévotion. Pour à quoi parvenir, Pépin voulut que Rémi , son fils , archevesque de Rouen , envoiast à Rome deux moines de son diocèse , pour se faire instruire au chant Romain, affin de l'apprendre aux François. Walfrid Strabon escrit que le pape Estienne III l'introduisit eu France à la prière de Pépin, qui peut estre en ce tems-là ; mais c'est sans doute, que Charlemagne y a plus travaillé que pas un. Ademar de Chabanes, cité d'ordinaire soubz le nom du moine de Saint-Cibar d*Angoulesme, rapporte, en la Vie de cest Empereur, que retournant en France d'un voiage qu'il avoit fait à Rome en Tan 807, il amena avec lui deux chantres, Vun nommé Théodore, l'autre Benoist, que Eckerhard, doyen de Saint-Gai, en la vie de S. Notker, appelle Pierre et Romain (2); sinon que ce fussent deux autres, l'un desquels il envoia à Metz et l'autre à Soissons, enjoignant aux maistres d'eschole de toutes les cités de France de leur envoier leurs Antiphoniers pour les corriger et les remettre en meilleur
(1) Lib. IV. CapituL, ch. 72 et 80. — (2) Lib. X, p. 941. Apiid Canisi, t. VI, Antiq. Lection.
estât qii*ils navoient esté auparavant^ et des personnes pour ap- An. 768. prendre d'eux à chanter, affîn de pouvoir, puis après, enseigner le chant aux autres. Le moine de Sahit-Gal, au Heu sus-allégué, dit que le pape Estienne envoia de Rome douze chantres à cest Empereur, pour apprendre le chant ecclésiastique aux François (1), mais il peut s'estre équivoque, en prenant Charlemagne pour Pépin, qui estoit du tems de ce Pontife; il adjoute de plus que le raaistre d*eschole, qui est appelé aiheurs Capiscol, Scholastic, Iscolastre, et en l'église de Chartres, Chancelier, avoit le soin d'apprendre aux clercs de l'égUse, dès la veille des festes, les Respons qu'ils dévoient chanter le lendemain; ce qui se praclique encores en Téglise de Chartres , en laquelle le chancelier d'icelle, ou personne pour lui, enseigne après les Vespres aux enfans de chœur, les leçons qu'ils doivent chanter le lendemain à Matines. C'est ce que dit aussi l'abhé d'Usperg(2), après Eginard, parlant de Charlemagne, que: legendi atque psallendi disciplinam diligentissimè emcndavit. Erat enim utriusque admodum eruditiis , quamquam ipsenec piiblicè legeret, neo nisi summissè in commune cancret. Fuit autem comuetudo, ut in basilica ejus, magister schoLx desigiiaret pridiè singulis quod Besponsorium guis cantare deberet innocte, c'est-à-dire Matines qui se chantoient à minuit. Et Ladrad, en l'Epistre cidessus alléguée. Habeo (dit-il), scholas Caniorum ex quibusplerique sunt ita eruditij nt altos elkirn erudire possint. Prœter hœc verô habco scholas lectorum , non sohim qui oIJiciorum lectionibns eaercenttcr , sed etimn in divinontm librorum meditatione, spiritalis intelligencide fructus conseqiianiur.
Outre cela ces prestres dévoient sçavoir leur comput, ainsi qu'il se peut veoir dans l'admonition que Charlemagne fait à ceux de cest ordre, en l'an 804, nombre 5; ut cantum et campotum sciut. A quoi j'estimerois que la vieille Chronique de France feroit allusion, disant que: Domnus rex Carolus iterum à Roma artis Grammatica' et coniputatoriœ, m^gistros secum adduœit in Franciam et ubique studivm litterarum expandere jussit. Veu qu'il semble que, parcesmaistresen l'art de compter, il n'entendoit simplement l'arithmétique , laquelle, comme comprinse enti-e les arts libéraux , pouvoit estre sceue de l)eaucoup ;
(I) Lib. 1, ch. 10. — (2) Abbas Usperg., p. 181.
An. 768. mais le compot ou comput ecclésiastique, qu encores plus ignorent, et s'en trouvent fort peu qui le sravent; combien qu'il fùst à propos que les clercs le sceussent pour la congnoissance de Pasques et des Festes mobiles. C'est pourquoi, dans le premier appendix des Capitulaires dudit Charlemagne, il est enjoint à chacun de l'apprendre (1); ce qui se rencontre aussi chez Bouchard ou Burchard, lequel veust que le prestre sache : Computum cum ciclo, c'est-à-dire le contour que la lune fait de dix-neuf en dix-neuf ans , et le soleil de \ingt-huit en vingt-huit ans (2) , pourquoi on auroit inventé certaines règles qui se peuvent lire dans le Comput de M. Aignan, qui en traicteà dessain. Je m'esloigne trop du mien, auquel revenant, je dis que pour y avoir eu communeauté de vie et d'estudes en l'Eglise de Chartres, on ne peut conclure de là, que les chanoines et clercs d'icelle aient esté chanoines réguliers , non plus que ceux des autres églises Cathédi'ales , devant et après S. Augustin, quoiqu'en dient Pennotus et Chopin (3). Car comme Ta bien sceu remarquer Joseph Mockzagnignus : Nusquam legimus ApostoloSy vel olericos primitivœ Ecclesiœ ad Augustinum usquè, expresse P'ofessos fuisse, sed nec iillibi Augustinum et clericos ejus. Et plus bas : Ausim affirmarc hujusmodi propositum fuisse sub tacita professione, quœ in clericis tune annectebatur, prch m^otioni clericatus absque alia expressione verborum, sicut modo paupertas et castitas cœinectuntur sub obedientia quamvis non exprimantur et sicut continentla in assumptiane ordinis. Ce que confirme Soto (4), enseignant que du tems de S. Augustin , l'on doutoit si l'on devoit ordonner prestre ceux qui ne voudroient vivre en commun , leur institut ne requérant nécessairement cela d'eux, pour n'avoir fait aucmi vœu de pauvreté, ni d'obéissance, sinon envers l'évesque, qui en exige la promesse, lorsqu'il confère l'ordre de prestrize; qui est bien esloigné de ce que Pennotus et ceux qui sont de son opinion , prétendent; et pour monstrer que telle n'a jamais esté la pensée de S. Augustin, il dit, en un de ses Sermons de la Vie Com-
(1) Lib. I, ch. 5. — (2) Lib. XIX, ch. 8. — (3) Pennotus, lib. II, cb. 33, et lib. IV, ch. 8. Chopin, Monasi.j lib. II, p. 105. — (4) Jos. Mokza, lib. I, de reb. gesl. canonic. regul., p. 162. Soto, de Insliiul. et jure, lib. X, quest. 4, art. 3, p. 95!.
mune (1), qu'il avoit résolu de n'admettre personne à la cléri- An. 770. cature qu'il ne promist de vivre avec lui, sans avoir aucun propre , et qu'en cas qu'ils voulussent se retirer de ceste forme de vivre, le priver de sa cléricature, ce qu'aiant mieux considéré, il auroit changé d'avis et permectoit à ceux qui voudroient vivre en leur privé et avoir du propre, d'aller où bon leur sembleroit, sans qu'il pust pour raison de ce, les priver de la cléricature. Qxd montre que du tems de S. Augustin, les clercs qui ont esté depuis appelés chanoines, estoient sécuhers, mesmement dans l'église de Chartres , en laquelle ils n'ont jamais esté astraint à aucun vœu , combien qu'ils aient vescu en communeauté. Ce qui suffît pour faire veoir que c'est mal à propos que quelques -uns ont advancé qu'ils estoient de leur mstitution chanoines réguhers , et qu'ils avoient esté sécularisés par Adon ou Hadon. Je ne sçai où ils pourroient l'avoir trouvé, veu qu'il n'y a aucun mémoire de lui que le nom, et que l'escrivain du Catalogue de nos Prélats lui donne onze ans de séance; qui nous oblige à estimer qu'il est décédé en Tan 776.