‹ Histoire du directoire: 2 tom. augm. de pièces justificativesChapitre 65 sur 204 · LIVRE TBENTE-SEPTIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TBENTE-SEPTIÈME

Les anciens nobles , dépouillés de tout droit ^cial, de toute prérogative personnelle, n'étaient donc plus que des citoyens comme jes autres. La société devait les punir, s'ils violaient la loi, et les. protéger, s'ils l'observaient.

Punir la noblesse, c'était la rétablir implicitement, c'estrà-dire sortir de la constitution; la rétablir fictivement, afin d'avoir le droit de la frapper, c'était outrager l'humanité et le sens commun.

C'était imiter les bourreaux de Tibère , qui violèrent les filles de Séjan, parce que la loi défendait de faire mourir des vierges, et le sénat avili, qui avança leur majorité par un décret, parce que la loi défendait de mettre à mort des mineurs.

La constitution ne reconnaissait ni noblesse, ni nobles. Il y en avait eu; il n'y en avait plus. Le néant ne pouvait donc tomber sous le coup de l'exil.

D'ailleurs, la loi du 3 brumaire an 111 — 24 octobre 1 794 — , toujours en vigueur, avait régularisé la situation des familles appartenant à l'ancienne noblesse.

Cette loi avait accordé aux ci-devant nobles la faculté de se retirer à l'étranger, et d'emporter avec eux la totalité de leur fortune , s'il ne leur convenait pas d'adhérer aux principes et aux institutions de la République. Tous ceux qui n'avaient pas cru devoir profiter de la latitude offerte par cette loi avaient donc implicitement renoncé à leurs anciens privilèges et fait acte d'adhésion au régime républicain.

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Niétait-il pas odieux et absurde , trois ans après la promulgation d'une loi qui plaçait les familles nobles restées en France dans le droit commun ; deux ans après rétaj^lissement de la Constitution de l'an III, qui ne reconnaissait pas la noblesse , de supposer réelles et vivantes des classiâcations détruites , et de frapper d'exil, à cause de ces classifications, ceux à qui on en avait ôté le profit et l'honneur?

Ainsi, aux avantages de la naissance on allait substituer ses désavantages? Ceux qui avaient trouvé injuste que certaines familles fussent spécialement investies de privilèges, auraient trouvé juste qu'elles fussent spécialement soumises à des châtiments ? Le ■ malheur allait donc avoir son droit d'ainesse?

Telles étaient tes considérations d'équité et de bon sens en face desquelles se trouvait placée la commission chargée de faire un rapport sur l'ostracisme.

Bouiay de la Meurthe, son organe, lut son rapport à la séance du 25 vendémiaire — 16 octobre 1797.

Ce rapport , long et travaillé , dans lequel on retrouve en partie, et pour cause, les lieux communs contre la noblesse qui s'étaient déjà produits dans le rapport de Gay-Vemon, contient deux parties essentielles : les principes et les conclusions.

Examinons d'abord les principes.

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