LIVRE TBENTB-SEPTIÈME
pouvoir, sans constituer son essence. On peut fort bien concevoir la noblesse entièrement soumise au droit commun, ainsi qu'on la vit sous le premier Empire , et comme elle est de nos jours. Fondée sur les services, par conséquent offerte à tous, et perpétuée comme une illustration,, sans aucun privilège, elle se concilie avec l'égalité et elle contribue à l'ordre public, en imposant une observation plus stricte de l'honneur à ceux qui ont la garde et le reflet de la gloire des aïeux.
C'est pour cela qu'en conservant uu reste de l'ancieu respect aux familles nobles, même depuis qu'elles avaient perdu les privilèges de la noblesse, cette foule dont parle Boulay donnait au gouvernement une leçon d'équité, de sagesse et de politique.
Les principes généraux ou particuliers sur lesquels était fondé le rapport de la commission d'osiracisme étaient donc fort discutables. La facilité avec laquelle elle devait les abandonner sans discussion pourrait donner à croire qu'elle même ne s'abusait pas sur leur solidité.
Les conclusions du rapport étaient laconiques et foiinidables , et Boulay de la Meurthe n'hésita pas à les poser dans leur sauvage netteté.
r< Il est évident, disait-il, qu'il faut se délivrer de la présence des ci-devant nobles. Or, comment
D,tz..i!/Googlc
s'en défaire? Il n'y a qae deax moyens, les exterminer ou les expulser.
a Fant-ilies exterminer? Non; ils nous extermineraient, s'ils étaient les maîtres : nous ne voulons qiie les expulser.
» Voilà, citoyens représentants, les deux grandes mesures que nous vous proposons contre les cidevant nobles : l'expulsion du territoire pour les uns et la privation des droits de cité pour les autres '.
Ainsi , la mesure proposée au Corps Législatif commençait par rayer de la liste des citoyens français tous les individus, hommes ou femmes, majeurs ou mineurs , appartenant à des familles précédemment nobles ou anoblies; et, comme si une pareille proscription morale n'avait pas suSi , elle rejetait hors du territoire un nombre indéterminé de personnes , quels que fussent d'ailleurs leurs sentiments à l'égard de la constitution et du gouvernement.
Quant aux personnes qui allaient se trouver proscrites et chassées à perpétuité de leur pays, en voici la nomenclature, telle que la donnait le rapport de la commission d'ostracisme :
« Les personnes qui avaient fait partie de ta maison militaire du dernier roi, sans excepter sa maison militaire, soit avant, soit sous la constitution de 179t.
» Celtes qui avaient fait partie des maisons de ses
' Rapport de Boulay delà Heurlhe, ifoni'teur du 19 octobre 1797.
jbïGoogIc
LIVEE TRENTE-SEPTIËHE. 149
frères, y compris pareillemeDt leurs maisons militaires ; de la maison de la reine , des maisons des autres membres de la ci-devant famille royale, et des maisons des ci-devaot princes et princesses du sang qui étaient vivants à l'époque du 1 août i 792.
» Ceux des ci-devant nobles ou anoblis, qui ont protesté contre le décret de l'abolition de la noblesse.
» Les femmes des émigrés, nobles ou anoblis, satis distinction de celles qui ont divorcé, si elles n'étaient pas remariées de ce jour 25 vendémiaire — 16 octobre 1797.
)» Ceux qui , sous le dernier roi , ont occupé l'une ou l'autre des places, charges ou emplois suivants, savoir :
» Ministre d'État, secrétaire d'État, directeur général des fioances, conseiller d'État, maître des requêtes, intendant d'une généralité, gouverneur ou lieutenant général de province, gouverneur ou commissaire général dans les colonies, gouverneur ou lieutenant pour le roi des châteaux royaux, de ta Bastille ou de Vinceunes, ambassadeur ou ministre du roi en pays étranger ;
» Pareillement tous ceux des nobles ou anoblis qui ont été membres du parlement de Paris, avec les seigneurs et pairs y ayant droit de séance et les gens du roi;
» Les présidents et procureurs généraux des autres parlements, du grand Conseil, conseils supérieurs, chambres des comptes et cour des Aides;
D.Dt.zecbïG0Oglc
» Les chevaliers et commandeurs des ordres du Saint-Esprit, de Malte et de Saint-Lazare;
» Les grands-croix et commandeurs de l'ordre de Saint-Louis et de celui du Mérite militaire;
» Les individus qui ont pris dans des actes publics les titres de prince, duc, marquis, baron, comte ou vicomte;
» EnSa^ ceux des nobles ou anoblis qui, dans les départements réunis des Alpes-Maritimes, du Mont- Blanc, du Mont-Terrible, des Forêts, de Sambre-et- Meuse, de l'Ourte, de la Lys, de l'Escaut, de la Dyle, de la Meuse-Inférieure, Jemmapes et des Deux-Nèthes, et, dans l'ancien Comtat Venaissin et d'Avignon, étaient employés comme agents et fojictionnaires par leurs anciens gouvernements ' . »
L'histoire n'aurait pas d'excuse pour justifier Sieyès et Boulay de la présentation d'un pareil projet, si elle n'avait à dire qu'après quelques jours de réflexion, ils retirèrent spontanément le projet de loi, avant l'épreuve de la discussion publique.
L'impression qu'il produisit instantanément, dans toutes les classes de la société , éclaira le Directoire et ses amis , et leur flt pressentir que, si l'opinion publique était disposée à augmenter beaucoup les prérogatives du pouvoir, elle voulait en mettre le dépôt dans des mains plus capables et plus glorieuses.
■ Rapport de Boulay de la Heurthe , JfoRtleur dn 1 9 octobre 4797.
jbïGoogIc