LIVRE CINQUIÈME
tionale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution *. » Puis, effrayée des conséquences visibles de ce principe, elle décréta un mode restrictif de révision, sur le prétexte qu'il était plus conforme à l'intérêt national de ne pas user du droit imprescriptible et absolu de changer la Constitution , quand on le voudrait. Mais il était bien évident que cette restriction ne pouvait pas prévaloir contre la souveraineté de la volonté; et les Girondins se chargèrent de le prouver, le t6 août 1792. La Convention, beaucoup plus intrépide dans l'absurde, accepta sans hésiter la doctrine des maîtres, et consacra en ces termes le droit permanent de révision : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures*. »
Or, nous le demandons à tout homme pourvu d*un peu de bon sens et de logique, un principe politique d'où découlent des conséquences si visiblement absurdes, n' est-il pas nécessairement absurde luî-méme? Hélas ! l'expérience s'est chargée de mettre bien cruellement cette absurdité en évidence.
Qu'est-il sorti, depuis plus d'un demi-siècle, du prétendu principe de la souveraineté des volontés individuelles? — Des gouvernements ? — Non ; des révolutions.
* Constitution de 1791, lit. VII, art. 4«^
3 Constitution de 4793, Décîamtifmdes drotts, art. S2.
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