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LIVRE SIXIÈME

pelé à nommer ses chefs, ne nommât an Bourbon '• La nomination du pouvoir exécutif fut donc déférée au conseil des Anciens, sur une liste décuple de candidats, dressée par le conseil des Cinq-Cents.

Sur la seconde question, Tidéologie et Fambition combattirent, et l'ambition l'emporta. Daunou voulait deux consuls biennaux, dont Tun gouvernerait la première année ^ et l'autre la seconde, mais sans dire à quel genre d'occupations emploierait son année celui qui ne gouvernerait pas. Lanjuinais proposait un président annuel. Le plus grand nombre des membres voulait au moins trois chefs. Enfin la conmiission se décida pour le nombre de cinq : les uns, parce que c'était s'éloigner le plus possible de la royauté; la plupart, parce que c'était la combinaison qui donnait le plus de chances à tous les ambitieux ^.

En faisant connaître à la Convention que la commission s'était prononcée contre l'institution d'un seul du-ecteur, Boissy-d'Anglas donna de cette détermination un motif assez étrange. « Les républicains, ditil, sont trop aisément livrés à l'influence des factions, pour que nous pussions vous proposer de confier à un seul homme un pouvoir aussi éminent ^ »

La réunion de ces cinq dépositaires du pouvoir exécutif fut nommée Directoire.

* Mémoires de Thibaudeau^ 1. 1, p. 183.

2 Moniteur du 1*' juillet 1795, rapport de Boissy-d'Anglas.

3 Ibid.

94 HISTCHEB BU DIRECTOIRE.

Cétah un nom li^ en usage dam pk«teofs adoûoisindooa municipales de Tatikcieniw mooarcfaie; et c'était celui que portaient les admiiwtfationa de département et de district, établies par la Gmstkmticn de 1791. Le Directoire eut la nomination des ministres, des ambassadeurs et des oflBciers, fut déclaré responrable de ses actes, et dut être renowe^ par cinquième, tous ks ans, après trn tirage au sort CTtre ses membres.

L'existence d'un pouvoir légisfetif, représen^ p*une assemblée unique, était due à cette naaxime des philosophes , que la souyeraineté étant une, sa représentation ne pouvait pas être flraclioiinée.

Cette prétendue maxime n'était qu'un sophisme puéril et ridicule. En effet, la justice est une rassî, au BKMns autant que la souveraineté. Cela n'a po«r* tant jamais empêché aucun gofrvemement, pas même celui de la Convention, de faire représenter la justice par quatre juridictions superposées, à savoir : la justice de paix, le tribunal de première instance, te rxmr d'appel et la cour de cassation. L'unité de la sotnrerameté n'est donc pas un argument contre la pluralité des assemblées légisîatrves.

Toutefois, ce n'est pas cette raiso» qui aurait sufi à inspirer à la commission des Onze la pensée de diviser le corps législatif en deux assemblées; eHe y fut déterminée par le désir très-juste de donner à la loi un caractère de maturité et de calme, que ne porte pas, surtout dans un temps de trouble, une assem-

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