‹ Histoire du directoire de la République française (volume 2)Chapitre 6 sur 152 · Mémoire de Carnol · texte numérisé non relu

Mémoire de Carnol

COMPLOT DE GUENELLE. 11

vidu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. — Si parmi deux ou plusieurs })révenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. »

Le Directoire pensait cpie cette loi n'avait pas abrogé des dispositions contraires prescrites dans les lois précédentes. En se reportant à la discussion des articles c|ue le gouvernement trouvait obscurs et douteux , on aurait vu qu'ils avaient été votés précisément pour « revenir aux vrais principes sur la compétence des tribunaux militaires ; principes qui avaient été écartés sous le régime révolutionnaire, et méconnus dans des lois plus récentes , proposées depuis l'établissement de la Constitution. »

Les circonstances parurent aux deux Conseds, comme au Directoire, une excuse suffisante pour s'écarter du principe et du texte de la loi. Un décret d'interprétation fut voté séance tenante.

En conséquence , une commission militaire fut établie au Temple et commença immédiatement une procédure sommaire contre cent trente-deux inculpés. Un décret les autorisa « à choisir des défenseurs dans toutes les classes de citoyens. »

Ils ne furent pas jugés conjointement : quatre sentences se succédèrent dans l'espace de trois semaines ; vingt-huit condamnations à mort furent prononcées ; les conventionnels Hu^uet , Javo^ues et un secrétaire de Drouet étaient sur cette liste et furent exécutés. La peine de la déportation fut appliquée à trente accusés. Beaucoup d'entre eux furent condamnés à une détention plus ou moins longue. Un très -petit nombre

12 DISCUSSION SUR l'aMNISTIE.

d'eiilrc eux appartenait aux classes éclairées ou riches; la plupart étaient gens de travail, mais avaient pris part aux fonctions publi(|ues pendant la Terreur, ou figuré dans les journées de révolution.

La gravité des circonstances détermina les Conseils législatifs à sanctionner plusieurs mesures que le Directoire proposait comme nécessaires.

Des visites domiciliaires furent autorisées dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seineet-Marne ; mais elles devaient avoir lieu de jour seulement. Le conseil des Cinq-Cents se refusa à les permettre pour la nuit.

Le séjour dans la ville de Vendôme fut interdit à tout individu qui n'y avait point domicile avant la convocation de la haute cour, et les voyageurs ne devaient pas y passer plus de vingt-quatre heures sans la permission du président de la haute cour.

L'unanimité qu'obtenaient les dispositions légales jugées nécessaires pour maintenir l'ordre public, ou pour assurer le cours de la justice, ne se retrouvait pas dans les autres délibérations; la situation respective des partis commençait à n'être plus la même; les modérés prenaient courage, et les révolutionnaires n'avaient plus le verbe si haut, depuis que les attaques et les conspirations contre la République ne pouvaient plus être attribuées aux royalistes et aux hommes de vendémiaire.

Un projet de loi était en discussion depuis plus de quatre mois; il ne présentait aucun .caractère d'urgence; toutefois, quand il revenait à l'ordre du jour, les séances étaient moins calmes que de coutume. Le Directoire avait demandé que le Corps législatif donnât

DISCUSSION SUR L A3INISTIE. 13

quelques explications ou développements à la loi du U brumaire, par laquelle la Convention, à son dernier moment, avait prononcé une amnistie.

Les délits militaires n'y avaient pas été textuellement compris. — En abolissant les procédures commencées, on n'avait pas songé aux intérêts privés engagés dans la poursuite de crimes ou délits, où les personnes lésées s'étaient présentées comme partie civile. Ce cas n'était point rare : beaucoup d'abus de pouvoir des agents du gouvernement révolutionnaire se rapportaient à des spoliations.

M. Camus, rapporteur \ traita la question d'une manière beaucoup plus générale ; il parla de l'amnistie d'une manière générale et , sous le rapport politique, comme d'une mesure indispensable pour clore une révolution et pour réconcilier les partis par une mutuelle indu1";ence. La loi du 4 brumaire avait formellement excepté les crimes définis au code pénal; de sorte que les meurtres et les vols n'étaient point amnistiés; les poursuites avaient été continuées, entre autres, contre les massacres de septembre.

Le rapporteur disait donc qu'il n'y avait pas eu réellement amnistie; il la voulait plus complète et plus universelle ; toutefois il proposait que la poursuite des crimes et délits légalement caractérisés fût continuée; seulement il voulait que le jury fût appelé à déclarer s'il regardait l'acte incriminé comme tenant à la Révolution, auquel cas l'accusé serait admis au bénéfice de l'amnistie.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, cette loi de réconciliation , ce pardon réciproque prononcé contre les

Page 1