floréal an m; 28 avril
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et mère des émigrés en un partage anticipé. Cette loi mettait sous la main de l'Etat la portion qui devait, après leur décès , venir par succession à leurs fds émigrés.
Une telle disposition était contraire à toutes les notions du droit. L'héritier n'a aucun droit actuel sur la propriété de son père ; elle ne lui appartient pas ; le père en a la jouissance, non pas viagère, mais absolue; il peut la vendre ou l'hypothéquer; si son héritier meurt avant lui , qui que ce soit ne peut rien réclamer de la succession où il aurait pris part, s'il avait survécu à son père.
Deux mois après la loi du 9 floréal , la Convention , faisant un pas de plus dans la route de la justice, en suspendit l'exécution et ordonna qu'un nouveau rapport lui serait fait. C'était peu de temps avant le 13 vendémiaire. La question resta ainsi en suspens.
Vers la fin de décembre 1795, Pons de Verdun, un ancien conventionnel, fit ce rapport au conseil des Cinq-Cents. Après un résumé incomplet et inexact des différentes époques de la législation sur ce point, il proposa de donner une confirmation nouvelle à la loi du 9 floréal. 11 convenait que : « le grand principe , les fautes sont personnelles, était d'éternelle justice. » « Mais, disait-il, cette objection n'est quespécieuse. Les émigrés ont causé un dommage à la nation; leurs parents en sont responsables. On prélève sur leur bien une indemnité : ce n'est point une peine, c'est un juste dédommagement qui leur est réclamé. »
Le rapporteur ajouta à cet argument, qui resta le seul allégué en faveur de la loi par tous ceux qui l'appuyèrent, un motif accessoire : « elle était, disait-il, favorable aux parents émigrés ; ils la regrettaient parce
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qu'elle mettait fin à l'incertitude de leur position ; par ce sacrifice ils acquéraient leur sécurité. »
Mais la discussion s'écarta bientôt de la question de droit et de l'intérêt des parents d'émigrés.
a Jl importe à la République, disait-on, que l'expropriation des émigrés soit consommée sur-le-champ; elle enlève une ressource considérable à nos ennemis et la verse dans le trésor public. Cet héritage éloigné cessera d'alimenter l'espoir des contre-révolutionnaires. »
Cette argumentation en faveur d'une loi de spoHation était nécessairement accompagnée d'anathèmes contre les infâmes émigrés.
Dumolard essaya de défendre les principes de la propriété, rappelant à quelle époque avaient été rendues les lois qui avaient renversé « cette colonne de l'édifice social ; » il s'anima au point de dire : (( Les idées de justice confondues ou bouleversées, le brigandage des individus consacré par Texemple du gouvernement. »
Les cris à l'ordre se firent bruyamment entendre. On distinguait les voix de Tallien, de Chénier, de Bentabolle.
Chénier demanda que l'orateur fût censuré ; il disait avec une sorte de naïveté : — « Je sais bien qu'en invoquant la déclaration des droits, les principes de justice et la constitution, on peut attaquer successivement les lois répubhcaines les plus salutaires. On nous demandera peut-être la fraternité pour les barbares émigrés qui ont fui la patrie pour y venir porter la dévastation et l'esclavage. »
Tallien ajouta qu'on voulait donc faire porter sur les patriotes tous les sacrifices que la Révolution imposait.
Dumolard fut censuré et continua à défendre la justice et la propriété.
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André Dûment traita le côté politique de la discussion, et réellement il s'agissait d'une question de parti. Il s'étonna de cette préoccupation exclusive des dangers du royalisme, qui semblait fermer les yeux du gouvernement sur l'audace des « affreux anarchistes, sur leurs rassemblements séditieux , sur leurs infâmes écrits , sur leurs complots tendant à ramener la constitution de 1 793 , objet de leurs regrets et de leurs larmes. » 11 rappela à Chénier les paroles qu'il disait récemment : (( N'oublions jamais la journée horriblement malheureuse du l*"" prairial, où la Convention fut forcée par une horde avide de sang et de pillage. » Il citait aussi ce que Louvet avait dit contre la confiscation des biens appartenant aux familles des condamnés, et faisait remarquer comment on proposait la confiscation des biens possédés par des propriétaires qui, d'après le texte même du projet de loi , n'avaient commis aucun délit.
Ces discours excitaient parmi les partisans de la loi des colères et des exclamations telles que la Montagne en faisait entendre à la Convention.
— « Il n'y a que Charette et les compagnons de Jésus, disait Boudin , qui osent prendre ouvertement la défense des émigrés. Nous nous accordons tous à dire que ce sont des scélérats , des monstres proscrits à jamais. Et lorsqu'il s'agit de les frapper dans l'endroit sensible, on cherche à nous dérouter par de grandes phrases, par de sinistres rapprochements. » Puis l'orateur regrettait qu'on eût restitué les biens des condamnés. — «C'est cette loi qui a discrédité les assignats, qui a amené la révolte impie du 1 3 vendémiaire, qui a donné aux ennemis de la République l'espérance d'arracher encore des concessions à la Convention. » Bou-
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din n'avait point volé la mort du roi. Il avait toujours été modéré; mais, contraire à la réaction, il était un de ces hommes dont la contre-révolution ou le retour de l'ancien régime troublait les idées et passionnait le langage.
— « Saisissez d'une main de fer, disait-il, les biens des ennemis de la République; annoncez aux pères et aux mères qu'ils n'ont d'autres moyens de conserver leur fortune et de la transmettre à leurs enfants qu'en leur faisant chérir et défendre la Révolution. Annoncez- leur qu'au moment où la paix aura rendu la mer libre, vous vomirez de votre sein tout ce qui aura tramé contre la République, et que les biens de ces nouveaux déportés seront confisqués pour liquider une dette que leur résistance criminelle augmente chaque jour. »
De tels discours étaient couverts d'applaudissements; l'impression en était votée. Les adversaires de la loi étaient écoutés avec malveillance et interrompus par d'inconvenantes apostrophes.
La résolution fut adoptée et renvoyée au conseil des Anciens, qui en délibéra dans un esprit plus grave et plus sévère. L'urgence fut rejetée, et une commission fut chargée de l'examen préalable. Creuzé Latouche, dans un rapport très-développé , proposa le rejet de cette résolution.
Le parti révolutionnaire n'était pas en force au conseil des Anciens. Mais l'esprit de sagesse et de prudence, qui y régnait, manquait de fermeté et de courage ; on se prêtait souvent, avec une sorte de réserve complaisante, aux volontés du Directoire ou des Cinq-Cents; on ne voulait pas se risquer à susciter une opposition systématique entre les grands pouvoirs de la République. Les Anciens avaient ratifié beaucoup de mesures qui
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évidemment n'étaient pas conformes à l'opinion de la majorité, entre autres l'expulsion successive des députés , à qui le conseil des Cinq-Cents appliquait , à tort ou à raison, la loi du 3 brumaire.
En outre, le conseil des Anciens comptait parmi ses: membres des conventionnels fidèles aux traditions de 1793, et à qui la spoliation des parents d'émigrés semblait dictée par le salut public. Poultier disait que puisque la République prenait, par la réquisition militaire, les fils à leurs pères , à plus forte raison il pouvait prendre aux parents des émigrés l'héritage de leurs enfants.
— « Invoque-t-on les droits de l'homme pour nous empêcher de priver le père républicain du fils qui l'aide dans ses travaux, qui fait toute sa richesse? Que vous ont donné les pères d'émigrés? Des insurgés du. 13 vendémiaire, des compagnons de Jésus. »
Lanjuinais attaqua la loi avec son infatigable énergie.
— (( Admirateurs de tant de monstruosités, disait-il , pourriez- vous nous dire franchement quel est votre système pour les défendre ? Choisissez enfre les divers motifs que vous présentez alternativement. Que prétendez-vous faire? Est-ce une loi pénale? une loi de finances? une loi de succession? une loi de dommages et intérêts? une loi de rachat et de transaction? Ne vous est-il pas même échappé de dire que c'était une loi de bienfaisance pour les parents d'émigrés?
(( On a parlé de mesure de salut public, de mesure poh tique : ces mots sont le manteau de la tyrannie; mais ne vous déroberont pas à la lumière de la discussion.
(( Ah! vous avez raison : c'est une loi pénale, uniquement pénale. Elle impose la peine sans définir le défit ; elle suppose le coupable : c'est ainsi que pro-
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cèdent les tyrans dans leurs proscriptions. Comment une loi répressive du crime aurait- elle quelque rapport avec la fiscalité? Malheur au peuple où l'on confondrait la police criminelle avec la police financière ! Gest cela qui s'appelle battre monnaie sur l'échafaud. Tout gouvernement qui veut s'enrichir par la confiscation arbitraire marche à sa ruine.
« Que le décret du 9 floréal subisse le sort des lois tyranniques qui l'ont précédé! que notre République nous donne les douceurs de la liberté, sans proscriptions et sans pillages! que nos neveux puissent dire un jour : Cette loi qui ofîensait la raison , qui outrageait la nature, qui ébranlait les bases de la' société, qui déshonorait la majesté du peuple et calomnie sa volonté , qui renversait la législation , qui substituait à la justice une fiscalité partiale, rétroactive, tracassière , cette loi fut abolie parce que la France s'était donné des institutions sages , parce qu'elle n'avait pas attribué le pouvoir législatif à une seule assemblée, parce qu'elle obtint ainsi que désormais les lois protégeraient également la vie, la liberté, la propriété de tous les citoyens. »
Les hommes distingués par leurs lumières , ou par l'estime publique s'empressaient de défendre une cause si évidemment juste : c'était une discussion telle qu'on n*en avait point entendu depuis l'Assemblée constituante. Encore pouvait-on dire que, grâce à l'expérience, l'esprit révolutionnaire n'y avait plus le verbe aussi haut. Les défenseurs du projet ne pouvaient en effet que répéter le mot d'ordre de leur parti.
-r- « 11 ne faut pas, disait l'un d'eux , s'arrêter à une exposition scientifique et pompeuse des principes ; il faut tout faire pour empêcher le royalisme de renaître;