LOI CONTRE LA PROVOCATION
la prétendue complicité des modérés avec Babeuf; ils n'admettaient point la pensée de réprimer les uns sans frapper sur les autres.
Ainsi lorsque le Directoire engagea, par un message du 15 avril, le conseil des Ginq-Cents à proposer une loi contre les individus coupables de provocations dirigées contre la sûreté de l'État, il eut soin d'associer le rétablissement de la royauté avec le rétablissement de la constitution de 1 793 , et le rapporteur de la commission qui rédigea le projet eut soin de répéter : « Nos deux ennemis infatigables, le royalisme et l'anarchie. »
La résolution du conseil des Cinq-Cents portait les dispositions suivantes :
« Sont coupables de crime contre la sûreté de la République et contre la sûreté individuelle des citoyens tous ceux qui, p.ir leurs discours ou par leurs écrits, soit imprimés, soit distribués, soit affichés , provoquent la dissolution de la représentation nationale , ou celle du Directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucun des membres qui les composent, ou le rétablissement de la royauté, ou celui delà constitution de 1793, ou celui de la constitution de 1791 , ou de tout gouvernement autre que celui établi par la constitution de l'an m acceptée par le peuple français , ou l'invasion des propriétés publiques, ou le pillage, ou le partage des propriétés particulières sous le nom de loi agraire, ou de toute autre manière. La peine de mort prononcée par l'art. 612 du code des délits et des peines sera commuée en celle de la déportation , si le jury déclare qu'il y a des circonstances atténuantes. «
Jusqu'alors la peine de mort appliquée à des délits vaguement définis, dont l'appréciation comporte l'ar-