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brun, Garai, Laussat, Lemercier, Kegoier, Lenoir- Laroche par les Anciens.
Le général Bonaparte sembla d'abord prendre peu d'intérêt à ce travail préliminaire ; il afTectait de s'en rapporter entièrement au citoyen Sjéyès; chaque soir, les membres de la commission se rendaient au Luxembourg dans le salon du Général, et on lui rendait compte de ce qui avait été mis en question et discuté.
Le projet de constitution ne devait pas être précédé d'une déclaration des droits de Thomme, En 1789, Siéyès, plus que personne, avait soutenu Tindispensable nécessité de ce préambule de tout code politique. Depuis, il avait reconnu combien étaient fondées les objections qu'alors il avait dédaigneusement repoussées. Il s'était convaincu que poser en articles de loi des principes généraux, c'était exposer toutes les dispositions pratiques et légales à une discussion continuelle, et même à une rébellion qui prétendrait trouver les lois, en contradiction avec des droits antérieurs et supérieurs, annulant ainsi l'autorité légale.
L'idée principale de Siéyès lui avait été suggérée par la persuasion où il était depuis longtemps qu'un État ne pouvait être bien réglé, si la population n'était point classée et si les droits politiques n'étaient pas inégalement distribués, selon la capacité présumée de«; citoyens qui composaient les diverses classes; en même temps , il détestait une classification dérivant clo l'hérédité. 11 voulait donc une aristocratie, mais viagère. C'était réaliser la pensée des Girondins; M. Rœderer était le principal promoteur de ce système et le rédacteur du projet.
Pour établir cette aristocratie, voici comment il procédait : tous les hommes âgés de vingt et un ans,
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après un an de résidence dans une commune, étaient citoyens français. — L'assemblée primaire de chaque arrondissement communal se réunissait pour désigner p^ir ses suffrages ceux des citoyens, qui lui semblaient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résultait une liste contenant un nombre de citoyens égal au dixième de cette assemblée primaire. Parmi ces notables devaient être choisis tous les fonctionnaires de Tarrondissement communal.
Tous les citoyens inscrits sur ces listes de notabilité communale se réunissaient , pour élire en nombre égal au dixième de leur assemblée, des notables d'un degré supérieur, qu'ils regardaient comme capables d'exercer des fonctions publiques. Tous les fonctionnaires du département devaient être choisis parmi cette notabilité départementale.
Les citoyens de cette troisième liste devaient pareillement désigner un dixième d'entre eux, qu'ils regarderaient comme capables de remplir les fonctions publiques nationales.
Ces trois listes hiérarchiques n'étaient point soumises à un renouvellement. Tous les trois ans , les assemblées étaient appelées à remplir par élection les vacances que la mort ou la perte des droits civiques avaient faites pendant cet intervalle. Elles pouvaient aussi prononcer des exclusions, mais en observant des conditions et des formalités difliciles.
Maintenant comment seraient choisis ces fonctionnaires municipaux, départementaux et nationaux? Siéyès avait pris une détermination hardie : il supprimait les élections. Cette énormilé ne devait pas trouver une forte résistance parmi les vétérans de la Révolution. On venait de voir la constitution de Tan m m. 36
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rendue impraticable, une fois chaque année, par une crise électorale.
La composition du gouvernement devait être à peu près telle que Siéyès Tavait indiquée ou plutôt laissé entrevoir, lorsqu'on discutait la constitution de. Tan m.
Son jury constitutionnaire devenait le Sénat conservateur : il devait être composé de quatre-vingts membres âgés de quarante ans au moins, inamovibles et à vie. Ils étaient élus par le sénat lui-même sur une liste triple de candidats présentés par le Corps législatif, le Tribunat et le conseil d*État. — Les sénateurs étaient inéligibles à toute autre fonction publique. — Le sénat choisissait sur la liste nationale les législateurs, les Consuls, les juges de cassation et les commissaires de la comptabilité. — 11 maintenait ou annulait les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement ou le Tribunat.
Jusque-là le projet de Siéyès, que Chazal présentait successivement par chapitres, sans qu'il fût encore connu dans son ensemble et sa totalité, ne s'éloignait point des vues du général Bonaparte; mais lorsqu'il fut question du pouvoir exécutif, le dissentiment éclata. Les idées de Siéyès avaient peu varié sur ce point, depuis qu'il les avait indiquées en 1795; il entendait par division des pouvoirs une répartition des fonctions entre diverses autorités, dont chacune aurait une attribution spéciale et exclusive. — Il avait décomposé la puissance executive entre trois magistrats. Deux Consuls, l'un directeur de la politique intérieure, c'est-à-dire de l'administration, de la police, de la poursuite des délits et des finances; l'autre, directeur de la politique extérieure, était chargé des