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DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

§ De V administration de la communauté.

L'ancienne législation a été changée par notre législation, [S. R. B. C. eh. 37, sec. 55]. D'après cette loi, de date comparativement récente [4 V. ch], la femme ne peut s'obliger pour son mari, que comme commune ; toute obligation qu'elle contracte autrement est nulle. L'ancienne jurisprudence française, conforme à l'art. 1431 du Code Napoléon reconnaît la validité d'une telle obligation en faveur des tiers ; seulement la femme dans ce cas, a son recours contre son mari ou ses héritiers pour le montant qu'elle est appelée, même en renonçant, à payer en vertu de tels actes. D'après notre statut l'acte par lequel la femme s'oblige pour son mari, ne la lie nullement si elle renonce. Les engagements qu'elle contracte avec son mari ont été assimilés à ceux qu'elle contracte directement pour lui, d'après une présomption admise par les tribunaux, qui ont justement donné cette extension à la loi.

Remarquons que d'après la 12 V. c. 48. s. 1. les ventes ou transports des immeubles appartenant à une femme mariée en qualité de propres et consentis par elle, soit avant soit après la mise en force de l'Ord : d'enregistrement, 4 V. c. 30, vaudront et auront leur plein effet de la même manière que si la 34 section de la dite ordonnance n'eut jamais pris force de loi. S. R. B. C. ch. 37, s. 51.

è DU PASSIF LE LA COMMUNAUTÉ.

L'ancienne jurisprudence française a été changée par notre législation provinciale, 4 V. c. 3 s. 36, (S. R. B. C, c. 37. s. 55). Suivant cette loi, qui nous est particulière, la femme ne peut s'obliger avec ou pour son mari, solidairement ou autrement, que comme commune ; l'obligation qu'elle contracte en autre qualité est sans effet ; elle n'en n'est tenue que pour moitié si elle accepte, et ne l'est aucunement si elle renonce. C'est justement l'opposé de l'ancien droit, reproduit par le Code Napoléon (1487}, permettant de poursuivre la femme qui s'est obligée, pour le tout, si l'obligatien est solidaire, et pour moitié, si elle ne l'est pas. Si

n'étant tenue (f une dette que pour moitié, elle en a payé davantage, elle ne peut répéter l'excédant contre le créancier qui a reçu, à moins que la quittance ne constate qu'il y a eu erreur dans le montant payé.

De toute cette matière la Coutume de Paris a été peu affectée, comme nous l'avons vu. Quant à ce qui dans ce titre a rapport à la noblesse, ses dispositions n'ont jamais été pratiquées ici.

L'art. 228 qui dit que le mari ne peut obliger sa femme sans son consentement, se trouve abrogé, car il ne le peut, par le statut ci-liaut cité, même avec le consentement de la femme, laquelle ne peut être obligée que comme commune eu biens ou pour libérer son douaire ou pour hypothéquer les terres qui y sont affectées.

L'art. 239 : 3Iineurs mariés administrent leurs biens, mais ne les peuvent aliéner, quoique resté en force, a été modifié d'une manière importante par la 10 V. ch. 11 s. 6, à l'égard des dettes des mineurs pour les affaires commerciales, S. R. B. C. ch. 67 s. 6.

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