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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour que les conventions matrimoniales soient valables, elles doivent être comprises dans un acte notarié, fait avant le mariage et qui ne vaut qu'en autant qu'il est célébré. Quelques localités (Gaspé, par exemple) sont exemptées cependant par notre législation provinciale, pour des raisons spéciales, de la nécessité de cette forme notariée ; exemption qui doit être restreinte aux lieux pour lesquels elle a été décrétée. — S. F».. B. C. ch. 38, s. 13.

La -il G. 3 c. 4 s. 1, tout en accordant la faculté la plus illimitée au droit de tester a quelques restrictions, quant aux conjoints qui ne peuvent léguer au préjudice l'un de l'autre plus que leur part dans la communauté. Nous pensons qu'il était inutile, pour imiter le Code français de dire qu'une personne ne peut léguer ce qui ne lui appartient pas. Il a aussi des restrictions relativement aux gens de main morte.— S. R. B. C.ch.34s. 2.

D'après la 4 V. ch. 30 s. 36, la femme ne peut s'obliger avec ou pour son mari, qu'en qualité de commune ; toute obligation qu'elle contracte ainsi en autre qualité est sans effet.

S. R. B. C. c. 37, s. 55.-3 Décisions des Tribunaux du B. C. p. 189 La 12 V. c. 48 s. 1, abrogeant la 34 s. du 4 V. c. 30, revient au droit commun, relativement à la responsabilité qu'a le mari du défaut d'emploi du prix de l'immeuble que la femme a aliéné sous l'autorisation de la justice.~S. R. B. Ç. ch. 37 s. 51.

Par l'acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénifice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, la défense aux époux de s'avantager entrevifs est restreinte. 29 V. c. 17.

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