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DU DOUAIRE

Les quelques changements apportés par nos statuts sur cette matière, sont profonds quoique peu nombreux.

Autrefois, si la femme aliénait avec son mari, elle ne liait pas les enfants, mais elle se liait elle-même, si bien, qu'étant garante de l'acquéreur, elle ne pouvait le troubler dans sa jouissance; ainsi, elle perdait son usufruit, mais à son décès, les enfants entraient en possession de la propriété, nonobstant l'aliénation de leur mère, à moins qu'ils se portassent ses héritiers. Sous ce rapport, l'ancienne jurisprudence a été changée ; l'obligation de garantie, que contracte la femme en aliénant conjointement avec son mari, est nulle et sans effet, depuis que notre législature a déclaré (par Statut, ch. 37, S. R. B. C, sect. 52) que la femme ne peut valablement s'obliger pour son mari, que comme commune en biens seulement.

Notre législation provinciale a introduit des règles nouvelles, dérogatoires à l'ancienne jurisprudence, et qui ne se peuvent justifier que sur la défaveur dans laquelle paraissent être tombés les douaires, dans le pays, depuis certain nombre d'années.

D'après l'ancien droit, la femme pouvait bien s'obliger avec son mari, et par là compromettre son propre droit dans le douaire, d'une manière indirecte ; mais dans ce cas, elle avait un recours d'indemnité pour ce qu'elle était obligée de payer, par suite de l'obligation qu'elle avait ainsi contractée avec ou pour «on mari ; tandis que d'après la loi nouvelle, non-

seulement elle peut renoncer directement à son douaire, mais elle ne peut réclamer aucune récompense pour ce droit ainsi cédé ; Une autre disposition après avoir permis à la femme de renoncer à son propre droit, va plus loin, en déclarant qu'en le faisant, elle détruit aussi celui de ses enfants, qui ne peuvent attaquer les immeubles que leur mère a ainsi déchargés. Cette disposition, applicable non-seulement à l'avenir mais encore au passé, parait assez injuste et contraire à tous principes d'équité et de saine législation ; S. K. B. C, 37, s. 52 et suivantes, 25 V, c. 11, s. 2, 3, 4, 10, Décisions des Tribunaux p. 30, et S. K. B. C, ch. 37, s. 1 et suivantes. Yoyez 27, 28 Y. ch. 40, s. 9.

Des dispositions provinciales, l'article 248 de la coutume de Paris se trouve affecté par nos lois d'enregistrement, ainsi que la dernière partie de l'article 249.

L'interprétation de l'article 250 est aussi affectée par la 25 V., c. 11, s. 8.

L'article 255 est aussi affecté par la 8 V., c. 30.

TITRE CINQUIÈME

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