DU RANG QUE LES DROITS RÉELS ONT ENTR'EUX
Cette matière est réglée par le même statut. S. R. B. C, ch. 37. CHAPITRE IV.
DU MODE ET DES FORMALITÉS DE L'eNREGISTREMENT.
La section 18 du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada, porte que le certificat du régistrateur apposé sur un document fait preuve, mais elle ne fait aucune mention des détails que doit contenir ce certificat.
Lé statut, exige que le bordereau pour la conservation d'intérêts échus en vertu d'un titre non authentique, soit accompagné d'une déposition BOUS serment que le montant de ces intérêts est dû.
La manière dont peut se faire l'enregistrement est réglée par notre 4 V. ch. 30, S. R. B. C, ch 37. Ainsi nous devons avoir recours à ce statut, soit qu'il s'agisse de la transcription, soit quïl s'agisse de l'inscription. Voyez aussi 27, 23 V. c. 40, s. 7.