DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS
L'action des médecins, et le privilège dont ïls jouissent, quant à la preuve, ont été étendus à cinq ans par la 10, 11 V. c. 26, s. 16 (S. R. B. C, c. 71).
Quant aux gens de loi voyez la 12, V. c. 44, s. 2. (S. R. B. C, c. 28).
Plusieurs courtes prescriptions de la Coutume de Paris sont tombées BOUS l'empire des lois anglaises, qui ont été indroduites ici par notre statut 10 et 11 V. c. 11. (S. R. B. C, c. 67) Ces lois reconnaissaient deux termes différents pour l'accomplissement de la prescription en matière de commerce, l'un de six ans pour les ventes, suivant le brocard : non assumpsit infrù sex annos ; l'autre de cinq ans pour les billets et lettres de change.
Le statut de Jacques I ne contenait pas l'application principale de la rèo-le, celle des achats et ventes, mais l'addition de cas particuliers à ce qui était anciennement la loi soit de droit commun soit par statut. Ces cas particuliers n'ont point ou n'ont que peu d'application sous notre droit ; cependant nul doute qu'en se bornant à les énumérer, le législateur n'ait eu intention de confirmer la règle principale, qui était déjà introduite dans la jurisprudence, et c'est dans ce sens que cette législation a toujours été acceptée.
Remarquons que plusieurs déchéances et prescriptions,d'un court espace ont été établies par statut du Parlement, tant en ce qui concerne les droits de Sa Majesté que ceux de tous autres.
Nous avons aussi des dispositions provinciales relativement aux limitations des actions pour refus d'accorder Vhabeas corpus, ainsi qu'aux poursuites sous l'acte de Police. S. R. B. C, c. 95, s. 19, et ch. 102, s. 17.
Voyez aussi ; Limations des poursuites. S. R. B. C, page 1075 et 1127.
D'après tout ce que nous avons dit, la coutume de Paris qui y avait consacré son titre Y. a été affectée de la manière suivante :
Les articles 113 et 114 ont été affectés par la 22 V. (1859) ch. 49, s. I.
Remarquons que \q& pi'ésens pour nous, dont parle l'article 116, sont ceux qui demeurent dans la même province.
Toutes rentes étant rachetables d'après la 22 V. c. 49, l'article 119 devient inutile— ainsi que la partie de l'article 120, qui a rapport aux rentes de bail d'héritage.
L'article 121 n'est qu'une exception à la dernière partie du précédent cette partie étant abolie, l'exception devient inutile, ainsi que l'article 122, pour la même raison.
Le cens étant aboli comme nous le verrons, les articles 123 et 124 deviennent inutiles.
L'article 125 est rappelé par la 10 et 11 V. c. 26. (S. R. B. C, c. 71).
L'article 126 est aussi aboli par la 10 et 11 V. c. 11, s. 1. (S. R. B. C, c. 67, s. 1.)
L'article 127 est en force, excepté quand l'affaire devient commerciale chose qui, selon notre jurisprudence, a lieu, toutes les fois, qu'il y a vente de marchandises. S. R. B. C, ch. 67.
TITRE VINGTIÈME
DE l'emprisonnement EN MATIÈRE CIVILE.
Nous nous permettons de reproduire l'intéressant article de M. Troplong, sur la contrainte par corps, parcequ'il fait connaître les phases
historiques par où cette Législation a passé, en même temps qu'elle nous montre les raisons sur lesquelles elle s'appuie.
" La contrainte par corps est la plus extrême rigueur du droit civil, de même que la peine de mort est le dernier degré de la sévérité pénale . Et comme on a douté de la légitimité de la peine de mort, infligée au nom de la société, on a pareillement mis en question la légitimité de la contraint? par corps, mise au service du droit privé. Les lois, qui sont VuUima ratio de la justice, soulèvent toujours des contradictions sur la limite exacte de leur pouvoir. «
" On a donc beaucoup discuté les deux questions, de la légitimité de la peine de mort et de la légitimité de la contrainte par corps. Elles ont surtout été à l'ordre du jour vers la fin de la Restauration, époque de controverse et de critique, où la faveur des idées libérales et les loisirs de l'esprit philosophique conçurent tant de réformes utiles, ou rêvèrent tant de nouveautés, aujourd'hui suspectes. L'abolition de la peine de mort, l'abolition de la contrainte par corps fournirent un vaste champ à la polémique des philanthropes, des publicistes, du barreau et des journalistes. " A l'heure qu'il est, on parle peu de ces deux thèses ; elles sont venues s'éteindre dans les années qui ont suivi de près 1S30. Les révolutions qui, à leur début, font bouillonner les idées, finissent par les glacer. Rien n'est comparable au spectacle d'une société ébranlée, pour refouler les théories et mettre la prudence des peuples en garde contre les innovations.
" En 1832 parut une loi sur la contrainte par corps ; loi désirée depuis 1817, préparée depuis 1823, élaborée par les hommes les plus éminents dans les deux Chambres. Cette loi n'a rien changé que quelques détails secondaires, à l'état de choses préexistant. Elle s'est bornée à des améliorations partielles, reculant devant la refonte radicale proposée par des esprits plus hardis. La contrainte par corps a échappé à cette épreuve, dans laquelle il semblait quelque temps auparavant qu'elle devait périr. Je ne blâme pas la loi de 1832 de sa timidité. Nous ne sommes pas dans le siècles des idées absolues ; ce sont les termes moyens qui jouissent de plus de faveur, et qui donnent la solution du plus grand nombre de questions. Je sais qu'on dénigre beaucoup le juste-milieu appliqué aux matières de gouvernement et de législation, tout comme on raille l'éclectisme philosophique, qui est le juste-milieu appliqué à la recherche de la sagesse. Je n'ose pas affirmer qu'on a tort absolument. Mais je dirai qu'on a, du moins, le tort d'être plus avancé que notre société ; car sa tendance, bien marquée, est d'aspirer en tout à ce médium moderatumque consiîium, dont la vieille sagesse a dit : In medio virtus ; ou bien : Inter •utrumque tene. Si j'avais un reproche à faire à cette époque, ce ne serait
pas sa préférence pour une vertu qui, quoi qu'on en dise, n'est pas autre chose que la modération enseignée par Aristote, Cicéron, Horace, etc. ; c'est plutôt de ne pas se tenir toujours assez fermement dans cette ligne intermédiaire, dont il est plus facile de parler avec éloge que de suivre la trace avec discernement.
" Quoi qu'il en soit, la suppression de la contrainte par corps était un des partis héroïques dont l'énergie convient peu à notre tempérament. Le législateur de 1832 l'a très-bien compris ; c'est pourquoi il s'est placé entïe le crédit et la liberté, accordant aux craintes de l'un la contrainte personnelle, et aux plaintes de l'autre les adoucissements réclamés par l'humanité. Tel est, du reste, l'esprit de transaction qui depuis longtemps préside à la confection de nos meilleures lois : nous l'avons fait ressortir souvent dans la rédaction du Code civil, et dans les opinions émises par Napoléon dans les discussions du Conseil d'Etat.
" J'aimerais cependant une société qui pourrait se passer de la peine de mort et de la contrainte par corps. Je ne dis pas que la nôtre n'arrivera pas à ce degré de perfection. Je lui souhaite des mœurs assez fortes, un sentiment assez profond du devoir, un respect assez sincère de la religion et de la morale pour n'avoir pas besoin de ces grands châtiments, qui frappent l'âme d'une morne terreur, ou touchent le coeur d'une pitié involontaire pour la victime. J'ajouterai même que s'il fallait décider cette question d'opportunité par les émotions de l'âme, nul ne serait plus vivement porté que moi à aflFranchir le débiteur et le coupable de ce pénible sacrifice de la liberté, et de cet autre sacrifice plus terrible et plus lugubre qui s'offre sur l'échafaud à la justice humaine. Toutefois, en interrogeant ma raison, je suis obligé de reconnaître que ni la peine de mort, ni la contrainte par corps n'excèdent le droit de la société. Après avoir sondé les profondeurs mystérieuses du pouvoir social, j'y trouve avec évidence ce droit de punir par le sang, ce droit de coaction sur la liberté, qui, par ses expiations formidables ou par ses dures contraintes, est, dans certains cas exemplaires, un effroi nécessaire pour le méchant, une sauvegarde publique, une garantie du crédit et de la propriété.
Mais nous reviendrons plus tard sur cette idée. Nous examinerons s'il est vrai, comme l'ont soutenu de consciencieux écrivains et d'éloquents orateurs, que la contrainte par corps soit immorale, illégitime et inefficace. Nous voulons, avant tout, rechercher ses antécédents, étudier son histoire, et montrer par quelles vicissitudes elle est arrivée jusqu'à nous, si différente de la contrainte personnelle telle que les âges barbares l'on connue et impitoyablement pratiquée.
D'autres pourront penser peut-être que c'est là un hors-d'œuvre peu nécessaire pour comprendre tels ou tels textes du Code civil. Je suis
bien éloigné de ce sentiment. S'il m'est arrivé quelquefois de parvenir à la saine intelligence d'un point de droit, c'est toujours l'histoire qui a été ma principale lumière et mon plus utile secours.
Dans la logique du droit barbare, la personne répond corporellement, et, en premier ordre, des engagements contractés. D'un côté, l'insolvabilité est assimilée à un crime, le débiteur qui manque à sa foi. et ne paye pas son créancier, diffère peu du voleur ; en méprisant sa parole, il a méprisé les dieux, qui ont été pris à témoin. ^ Son corps est donc engagé par un délit ; il appartient à l'expiation ; d'un autre côté, pour se faire payer sur les biens, il faut que le créancier saisisse avant tout la personne. Car le droit de propriété est un accessoire, une dépendance de l'état personnel et civil ; il en suit les conditions ; il ne peut périr par la puissance de la dette, qu'autant que l'état civil du créancier a péri lui-même, et que sa personne est tombée dans l'escavage du créancier.
La civilisation suit un ordre inverse : la personne est moralement obligée, mais non pas corporellement engagée ; l'engagement se reporte de la personne sur les biens, qui sont en première ligne la garantie réelle du créancier. Celui-ci à action pour les saisir, mais non pas pour saisir la personne ; car la liberté individuelle a encore plus de droits que l'obligation juridique n'impose de devoirs. D'ailleurs, la bonne foi se tient pour déliée quand elle a livré la propriété ; elle ne se croit pas tenue d'y apporter, en cas d'insuffisance, le sacrifice de la personne, qui avant tout appartient à Dieu, à l'Etat, à la famille, et constitue pour elle-même un patrimoine inaliénable. Il n'y a que dans quelques cas particuliers, et lorsqu'un grave intérêt public l'emporte sur l'intérêt de la liberté privée, que la loi accorde une main-mise sur la personne, et admet une responsabilité corporelle, qui suspend pour un temps la liberté : concession immense et douloureuse, qui, par cela même, sera rarement demandée, et ne sera parcimonieusement accordée par un pouvoir humain que pour des nécssités d'un ordre exceptionnel.
La barbarie en juge autrement. Elle croit, et elle a toujours cru au droit de propriété de l'homme sur l'homme. De là, à l'opinion qui attache à la dette les même effets sur la personne que sur la chose, il n'y a qu'un pas, qu'une conséquence à déduire. ^ La logique barbare l'a tirée avec son inflexibilité habituelle. Elle l'a conduite jusqu'à la vente et la mise en servitude du débiteur, jusqu'au droit de vie et de mort sur sa personne.
1 Mon CowimentoVe rfw Prêt, (préface).
2 " Oui nec pignora, nec hypothecse nec etiam fidejnssores in mundo sunt quo3 " dare queat, huic etiam aliquid restât, qui det, ut securum suum creditorem reddat. " Quid illud ? Se ipsum débet. Apud antiques, et jure et more, hoc etiam factum ut " aliquis se pro credito obligaret." Saumaise, De Modo usuras., c. xvii, p. 748,
Lorsque les Grecs allèrent demander à l'Egypte les lumières qui leur manquaient, ce droit régnait sur eux dans toute sa férocité. Il leur était commun avec presque tous les peuples de l'Asie, * sans en excepter les Hébreux qui, malgré la supériorité de leur législation, payèrent aussi le tribut à un préjugé universel, et contraignirent le débiteur insolvable par l'esclavage et la vente de sa personne, de sa femme et de ses enfants. '
Quant aux Grecs, la coutume primitive permettait au débiteur de s'obliger sous l'hypothèque de sa personne, et il tombait, lui, si fier de sa liberté et de ses privilèges de citoyen, il tombait au niveau d'une chose mise en gage, il était vendu comme un meuble, à moins que le créancier ne consentit à en faire son esclave ; il était alors rayé de la liste des citoyens. Chose singulière ! chez ce peuple qui défendait au soldat d'engager ses armes, au laboureur d'engager sa charrue, il était permis au soldat et au laboureur, d'engager leur corps à la sûreté de la dette. Si le créancier consentait à prendre le débiteur comme esclave, plutôt que de le vendre, ce malheureux citoyen, déchu, et dégradé, travaillait au profit de son maître jusqu'à ce qu'il eut éteint la dette : alors seulement, il revenait à la liberté, et rentrait àtns la cité.
La convention n'était pas le seul mode qui faisait tomber le débiteur sous la main du créancier devenu son maître. La condamnation judiciaire l'y conduisait pareillement, mais avec des effets plus sévères. Si le débiteur condamné par Jugement à payer une somme d'argent n'exécutait pas la sentence en satisfaisant le créancier, celui-ci s'emparait de sa personne, et par cette saisie, à laquelle la violence présidait souvent, ' il acquérait sur son corps un droit de propriété ; il avait le pouvoir de le charger de chaînes, de le maltraiter, de le mettre à mort, ou
1 " Per onines Graeciae et Asiae populos vigail idem institutum." Saumaise, c. xviii, p. 806 et 807.
2. Yoy. dans saint Mathieu, xviii, 23, la parabole du roi qui fait rendre compte à ses serviteurs :
'' Et ayant commencé de le faire, on lui en présenta un qui lui devait dix mille talents ; mais comme il n'avait pas moyen de les lui rendre, son maître commanda qu'on le vendit, lui, sa femme et ses enfanta et tout ce qu'il avait pour satisfaire à cette dette Cependant le maître sétant laissé fléchir, leur fit remise de la dette.
" Aussitôt ce débiteur ayant rencontré un de ces compagnons qui lui devait cent deniers, il le prit à la gorge, et létouflfait presque en lui disant : " Rends-moi ce que tu me dois.'' Et son compagnon se jetant à ses pieds le conjurait. Mais il ne voulut pa3 lécouter, et le fit mettre en prison pour Py tenir, jusqu'à ce qu'il lui rendit ce qu'il lui devait
" Les autres serviteurs avertirent le maître. Alors celui-ci l'ayant fait venir, lui dit : " Méchant serviteur je vous avais remis tout ce que vous me deviez, parce que " vous m'en aviez prié : ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de votre " compagnon?" Et le maître étant ému de colère, le livra aux mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il payât tout ce qu'il devait."
3 Voyez saint Mathieu, iviii, loc. tic.
de le vendre. Tel était le droit commun dans la Grèce des temps héroïques.
Selon, lors de ses voyages en Egypte, trouva dans cette contrée des idées fort différentes. Une loi de Bocchoris avait supprimé l'esclavage pour dettes et érigé en principe que le débiteur n'a de pouvoir que sur Bes biens et non sur sa personne ; qu'il peut obliger son patrimoine pour sûreté de ses obligations, mais jamais sa personne ; que si les biens sont la propriété de l'homme, l'homme est la propriété de l'Etat. Bona personarum esse, dit Saumaise, ^crsowas vero civitatum existimabat.
Ce n'est pas qu'à une époque plus reculée, les mœurs égyptiennes aient eu le privilège d'ignorer cette responsabilité corporelle du débiteur, qui est, pour ainsi dire, innée chez toutes les nations non encore façonnées à la loi de l'équité. L'esclavage de la dette a eu aussi son règne en Egypte ; car l'histoire nous apprend que Sésostris rendit un jour, aux débiteurs qui peuplaient les prisons la liberté dont leurs créanciers les avaient privés.
Cette loi de Bocchoris n'est assurément pas étrangère à un progrès de l'humanité. Mais il ne faudrait pas non plus la détacher de ce despotisme théocratique qui abaissa si fort en Egypte l'indépendance de l'homme. L'Etat voulant être maître du citoyen, repoussait avec jalousie un pouvoir qui limitait le sien.
Mais quand la mort avait émancipé le citoyen du joug de l'Etat, son corps, devenu la propriété exclusive de sa famille, pouvait être donné en gage pour la dette de ses héritiers. Malheur, cependant, au débiteur qui ne retirait pas ce gage précieux, et laissait au pouvoir d' autrui une tombe consacrée par les rites religieux les plus chers aux Egyptiens. Il était infâme, et lui-môme était privé des honneurs de la sépulture ; car, lorsqu'un débiteur mourait sans payer ses dettes, le procès était fait à son cadavre, et une sentence terrible le déclarait privé des honneurs funèbres auxquels ce peuple superstitieux mettait plus de prix qu'aux vrais honneurs de cette vie. Ce n'est que lorsque ses héritiers, devenus riches, donnaient satisfaction à ses créanciers, qu'alors la sentence était levée, et qu'on faisait au défunt de tardives, mais magnifiques funérailles.
Telle était la législation des Egyptiens : œuvre bizarre où le tombeau est dans le commerce, et où les morts sont le gage des vivants !
C'était celle qui était toujours en vigueur lorsque Solon fut conduit en Egypte par ses voyages et ses études. Suivant Diodore, il fut frappé de l'idée de Bocchoris, et essaya de la transporter dans Athènes en l'accommodant aux besoins de cette république. Athènes était alors
1 Plutarque, Vie de Solon, p. 24.
affligée par les maux de l'usure. Les dettes alimentaient la traite des esclaves ou forçaient à l'expatriation d'infortunés citoyens. ^ La ville, divisée entre les pauvres et les riches, entendait répéter les cris sinistres de partage des terres et d'abolition des dettes ; une crise était imminente. Solon la conjura. Choisi pour arbitre par les deux partis, il refusa le partage des terres, mais il rompit les engagements serviles conctractés par les débiteurs ; il rappela les fugitifs qui (pour parler comme Amyot) " avoient été si longuement vagabonds qu'ils en avoient oublié à parler " le national langage athénien ; et les autres qui estoient demeurés au " pays, en captivité de misérable servitude, il les délivra tous et affranchit. Quant aux engagements à venir, qu'elle fut la portée de la décision de Solon ? Se borna-t-il à délivrer les débiteurs qu'il trouva corporellement engagés, laissant à l'ancienne coutume tous ses effets pour l'avenir ? ' Ou bien voulut-il rendre une loi véritable, qui, plus puissante qu'un arbitrage, s'étendit au delà du présent ? Si cette loi fut rendue, quelles limites doit-on lui assigner ? N'eut-elle pour but que de prohiber les stipulations de gage personnel et le trafic de la liberté ? Ou bien, respectant la liberté des conventions, voulut-elle seulement retrancher de l'exécution des jugements rendus contre le débiteur, les rigueurs inhumaines que nous avons décrites toute à l'heure? Ou bien, enfin, sa pensée fut-elle de saper du même coup tout ce qui entravait la liberté du débiteur, tout ce qui pouvait le placer dans la servitude du créancier ? Ces questions sont encore pleines de doutes et d'obscurités, et je ne sais si Saumaise a réussi à dissiper les ténèbres cimmériennes qu'il reprochait à ses devanciers d'avoir laissées planer sur ce sujet. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après Solon, Miltiade, l'illustre vainqueur de Darius, n'ayant pu payer l'amende de 50 talents, à laquelle il avait été condamné par ses ingrats concitoyens mourut dans les prisons d'Athènes comme un débiteur insolvable. C'est que son fils Cimon partagea sa prison avec lui, et ne put en sortir que lorsque sa femme, craignant que la postérité de Miltiade ne s'éteignit dans les fers, divorça avec lui, et épousa le riche Callias, à condition qu'il payerait la dette dont Cimon avait hérité. Il est constant, en effet, que, jusqu'au temps de Démosthènes, l'emprisonnement pour les dettes du fisc resta le droit commun à Athènes, et l'on peut voir dans le discours du célèbre orateur contre Timocrate, les raisons d'intérêt public, d'économie financière et de conservation, qui lui faisaient considérer comme funeste à l'Etat toute mesure tendant à énerver un moyen de contrainte d'où dépendait à ses yeux le maintien de la foi publique, la solde de l'armée, la pompe des sacrifices, l'exactitude dans les engagements avec les alliés. Démosthènes nous apprend encore dans son discours contre
1 Voy. un doute à cet î-gard dans Saumaise p. 759.
Apaturius que, pour protéger le commerce d'Athènes, les lois permettaient de retenir en prison les débiteurs qui ne payaient pas aux négociants les sommes auxquelles ils avaient été condamnés par des sentences. Voilà donc bien des exceptions à la loi de Solon ! I Du reste, tout le monde s'accorde à reconnaître que, quelle que fût la portée de cette loi, elle ne -s'étendit pas au delà du territoire athénien, et que l'esclavage pour dettes n'en fût pas ébranlé dans le reste de la Grèce.
Ce droit, si profondément empreint dans les civilisations sur lesquelles nous venons de jeter un coup d'oeil, Rome le connut dans ses premiers temps. Elle le formula avec cette dureté de cœur, et ces froides et impertubables déductions que le génie romain apporta dans l'Organisation de l'Etat, de la cité, de la famille. Servius trouva le menu peuple écrasé sous le poids des dettes, faisant de la liberté son moyen de crédit, et payant par la servitude ce qu'il ne pouvait pas payer avec la chose stipulée. Il promit, avant d'être roi, d'abolir l'esclavage pour dettes, et de défendre la convention par laquelle le corps d'un homme libre était obligé comme un gage mobilier. S'il est vrai que cette promesse fut tenue, ce qui ne paraît par certain, sa loi ne fut pas de longue durée. La suite de l'histoire romaine nous montre l'esclavage pour dettes subjuguant le petit peuple au profit d'une aristocratie avare et cruelle. L'esclavage pour dettes a été, pendant de longs siècles, la lèpre de Rome. Il est né sur le sol italique (comme ailleurs,) par ses racines propres ; il s'y est fortifié par celles qu'il tirait des nations asiatiques et grecques, qui eurent avec Rome un lien commun d'origine. L'avidité des patriciens le retrempa ; il fit parti de cet art politique, dans lequel ils furent des maîtres si savants, et qui origina le prêt à intérêt en moyen de domination.
Mais voyons de plus près par quel moyens juridiques le débiteur tombait sous la main de ses créanciers. Il y en avait deux : le nexum et Vaddictio ; la convention et le jugement. C'est au fond le système de la Grèce ; mais les détails en sont différents ; ils méritent d'être étudiés dans leur originalité.
Quand on parle de la convention comme cause d'engagement de la liberté, la première idée qui se présente à l'esprit, c'est de se demander comment il était possible que le citoyen romain, réputé, pour ainsi dire, sacré par les lois Porcia et Sempronia, ait eu le pouvoir de porter la main sur son état, et de le diminuer par sa volonté. Et l'on se rappelle alors les textes des lois et les discours des orateurs qui ont élevé la liberté au-dessus de toutes les conventions de l'homme. " Conventio privata, disait le jurisconsulte Callistrate, neque servum quemquam neque lihertum alicujus facere potest.''
Si cependant, il est une vérité de fait incontestable, c'est la vente fréquente que les liomnies libres faisaient de leur personne. La souveraineté de soi-même était considérée comme un droit naturel, et langueur logique qui conduisait ce droit jusqu'au suicide, admettait à plus forte raison le pouvoir d'aliéner la liberté et le droit de cité. Cicéron établit un principe que, suivant la coutume des ancêtres, un citoyen romain peut abdiquer volontairement sa liberté et ses privilèges de citoyen. Du temps des empereurs, un des jurisconsultes dont les écrits ont servi à la compilation de Tribonien, Marcianus, traite formellement de la manière de se mettre en servitude en se vendant.
" Servi auiem in Dominiutn nostrum rediguntur aut jure civili. aui " gentium : jure civiîi, si quis se major viginti annis ad pretium parti- " dpandum venire passus es^"
Et cet usage, malgré tous les axiomes de droit répandus dans les livres, malgré tous les apborismes sur le prix infini de la liberté et l'inaliénabilité de la personne, cet usage subsista jusqu'à l'empereur Léon, qui défendit un tel abus de la volonté, triste et nécessaire effet de la misère.
Quintilien cite l'exemple d'un fils pieux qui s'était vendu à un gladiateur, afin d'avoir de l'argent pour rendre à son père les honneurs de la sépulture.
C"est qu'avant la régénération chrétienne, ces belles maximes en l'honneur de linviolabilité de l'homme libre et du citoyen, ne reposaient pas sur des notions d'équité généralement et profondément inculquées. Inspirées à ceux-ci par l'orgueil civique, à ceux-là par la résistance à l'oppression, à d'autres plus éclairés que la multitude, par des sentiments d'humanité trop peu répandus, elles n'exprimaient chez les anciens que des vérités relatives, et non pas ces vérités essentielles, ces grands principes de droit naturel que nous tenons pour immuables et sacrés. Aussi voyonsnous à chaque instant la dignité humaine en céder quelques lambeaux à des intérêts plus puissants. J'admire les jurisconsultes qui, comme Théophile et Godefroy, se sont mis l'esprit à la torture pour s'expliquer ces ventes.d'hommes libres, dont il est si souvent question dans les textes du droit romain. Je suis bien plus surpris encore des doutes élevés à ce sujet par des auteurs graves dont l'Allemagne considère les ouvrages comme classiques. Faut-il donc fermer l'histoire des temps républicains, et oublier les misères de la décadence et le tableau tracé par Salvien de ces hommes libres qui s'exilent de leur propre condition, et vont perdre dans le colonat volontaire leur propriété et leur liberté ? '
Je sais que les interprètes n'ont admis en général ce droit de se vendre qu'avec certaines restrictions. Ils enseignent que la vente n'était valable
1 Voy. la préface de mon Cours de louage^ p. lij.
qu'à la condition que le vendeur eût simulé l'état servile, et trompé par là l'acheteur de bonne foi. ^ Je dirai plus tard les doutes sérieux qui m'empêchent d'admettre cette interprétation. Mais alors même qu'elle serait vraie, elle n'ébranlerait en rien le principe que nous attribuons au droit primitif de Rome ; car toutes ces limites apportées à l'abdication de la liberté, et enfreintes à chaque instant par l'usage, datent plutôt de l'époque impériale et des perfectionnements introduits par le contact de la philosophie. Je reconnaîtrai, si on l'exige, que sous les empereurs, sous Claude, par exemple, à qui on attribue un sénatus-consulte relatif aux réclamations de l'état d'homme libre, "^ on avait cherché à exciter, à favoriser ces réclamations qui rendaient à la république des citoyens perdus pour elle. Alors la vente de la liberté se montra avec des caractères odieux ; on fut facile pour restituer contre leurs propres engagements ceux que l'infortune avait poussés à un acte désespéré ; on ne ferma le retour à la liberté qu'aux hommes qui, à un état honteux de déconfiture, avaient joint le mépris de l'état de citoyen. Mais je serais fort surpris s'il en avait été ainsi dans l'âge aristocratique de Rome et à l'époque des grandes calamités occasionnées par l'usure. L'esclavage volontaire se montre dans toutes les périodes barbares. Il est universel dans les provinces romaines, en Asie, dans la Grèce, dans les Gaules, où César le rencontra sans l'abolir. Nous le trouvons en pleine vigueur dans les premiers temps de l'histoire moderne ; il verse des flots de sang libre dans les rangs serviles. Pourquoi en aurait-il été autrement dans cette Rome avare et insensible, qui ne tenait compte de la liberté que lorsqu'elle était accompagnée de la richesse ? Si l'esclavage volontaire n'eût pas été primitivement enracinée dans ses mœurs, il n'aurait pas été besoin de tant d'efforts pour le combattre plus tard par des lois équitables et souvent impuissantes ; nous ne le verrions pas, au déclin de l'empire, se réveiller au sein des misères publiques, plus hideux et plus déplorable que jamais. Mais après tout, s'il y a des doutes sur la vente de l'homme libre, ^y en a-t-îl sur son droit de se mettre en gage ? Nullement, et Godefroi le reconnait. En effet, Paul enseigne expressément que celui qui s'est donné €n gage avec connaissance de cause, n'est pas recevable à briser cet engagement. Ainsi, sous les empereurs, à l'époque des plus hautes lumières du paganisme, il est de principe et de pratique que l'homme peut se mettre en gage {pignori da dare passi sunt,) et dans cet état, il ne lui est pas permis de réclamer sa liberté {denegatur ad libertatem proclamatio) gardons-nous dès lors de la confondre avec celui qui ne fait
1 Cujas, sur les Questions de Paul, lib. xii, ad leg. 4, Quibus ad Ubert., sous ce titre du Code. Voy. aussi le commentateurs des Institutes, loc. cit.
2 Cujas, loc. cit., t. ii, p. 374.
que louer ses services. Ce dernier est libre, mais l'homme qui s'est donné en gage a diminué sa liberté ; il est semblable à l'esclave ; il est mis sur la même ligne par le jurisconsulte. Certes, on ne fera pas au droit aristocratique de Rome l'honneur de penser qu'il a été plus humain que celui des empereurs. Il faut donc s'attendre à y trouver le gage de la personne, comme nous l'avons vu régner en Grèce avant Solou. De là les nexi, dont il est si souvent question dans l'histoire romaine, ces débiteurs réduits par les contrats de prêt et d'engagement corporel au lamentable état décrit par Tite-Live.
Quand un débiteur avait inutilement épuisé ses ressources pour payer son créancier : quand la vente du champ paternel était insuffisante pour acquitter ce qui était dû pour le capital aussi bien que pour les intérêts (plus forts presque toujours que le capital i, alors, il obligeait son corps, et soldait avec ce gage vivant une dette écrasante. Cette progression de la dette, qui, semblable à un ulcère, ronge d'abord le patrimoine du débiteur et pénètre ensuite jusqu'à son corps, est décrite par Tite-Live avec une effrayante énergie. ^ Dans les premiers siècles de la république, c'est surtout par là que les patriciens conservèrent leur puissance sur la classe plébéienne. Eichos, tandis que le plébéien était pauvre, augmentant leur fortune par la guerre, tandis que la guerre ruinait le plébéien, ils faisaient état de prêter à intérêt aux citoyens pressés par le besoin. Mais ils n'exerçaient pas ce métier en usuriers vulgaires ; une profonde politique présidait à leur industrie ; et la noble ambition de gouverner Rome selon leurs vues, y tenait autant de place que l'avarice. La dette était le grand moyen de manier les esprits, de tenir le peuple à distance, de concentrer la force dans les mains de cette haute et sévère aristocratie, à qui avaient été confiés les secrets de la religion et de l'Etat et l'avenir de la patrie. Un instant, cependant, les premiers consuls, voulant rendre plus populaire l'expulsion des Tarquins, songèrent, comme Servius, à abolir l'esclavage pour dettes. Mais la peur des Tarquins passée, on en revint au vieux droit. Les patriciens avaient un trop grand intérêt au nexum, à ce contrat qui, après l'absorption du patrimoine du plébéien, mettait dans leurs mains sa personne et sa liberté. Les engagements étaient si nombreux qu'un vaste réseau tenait presque toute la classe plébéienne enlacée, et il était à craindre qu'en pressant les conséquences inévitables des prêts, on n'arrivât à l'expropriation et à la servkude de la moitié du
1 II, p. 23. " M% alienum fecisse ; id, cumulatum usuris, primo se agro, paterno avitoque exuisse ; deinde lortunis aliis. Postremo velut tabem, pervenisse ad corpus. Ductum se a creditore, non in servititium, sed in ergastulum et carnificinam esse."
Plus tard le même fait se réalise : sorte ipsi obruebantur inopei, nexumque tribuit. Tit. Liv., vii, p. 19.
peuple. Mais quand le droit conduit à de pareils résultats, il cesse d'être le droit, et la révolte est le triste correctif de ses prétentions absolues. Pour savoir si les séditions populaires de Rome eurent une cause sérieuse^ il faut se faire une idée exacte des nexi et de ces engagements qui exerceront une si grande influence sur la condition des plébéiens et sur les troubles civils de la république. Des savants du premier ordre, tels que Saumaise et Niebuhr, ont porté sur ce sujet les lumières de leur vaste érudition. Mais le premier n'était pas assez jurisconsulte; le second avait trop de goût pour les témérités scientifiques : il faut profiter de leurs recbercbes ; il ne faut pas s'en rendre esclave.
Et d'abord, le nexus était ainsi appelé à cause du contrat solennel qui présidait à son engagement. Le nexum, dans l'acception primitive, était le nom générique de tous les agissements contractés fer œs et lihram. Il ne faut pas croire qu'il soit synonyme du gage. Si, dans la langue du Digeste, il est quelquefois pris en ce dernier sens, d'autrefois aussi il est employé comme désignant des obligations fort difiiérentes du gage, et par exemple, l'obligation de livrer une chose vendue. Je le répète, sa signification originaire, c'est toute espèce d'agissement célébré par la balance et la pièce d'airain. Justinien en fait mention en ce sens dans une de ses constitutions.
Mais tandis que la plupart de ces agissements prenaient un nom propre tiré de leur objet et de leur but, le nom de nexum restait à l'agissement du débiteur qui se donnait à son créancier avec la cérémonie de la balance et de la pièce de monnaie. Les débiteurs, ainsi obligés et livrés, s'appellaient nexi. Nous ne savons pas les paroles sacramentelles qui étaient prononcées pour former le contrat. Cette lacune est regrettable car c'est le formulaire de droit primitif de Rome qui fournit les plus curieuses révélations sur son esprit. Mais, à défaut de ces paroles sacramentelles, nous connaissons, par une définition de Varron, le sens du contrat qui faisait un nexus. On appelle nexus dit cet auteur, l'homme libre qui donnait ses travaux, comme esclave, pour la somme d'argent dont il était redevable, et qui les donnait jusqu'à parfait payement : '' Liber qui suas opéras in servitute, pro pecunia quant debebat, dahat dum solveret, NEXUS vocatur, ut ah œre oheratus^ Hoc C. Pœtdio auctore sublatum nefieret, et ■ omnes qui bonam copiam ejurarent, ne essent nexi, dissoluti. ^
Le nexMs conservait donc la qualité d'homme libre. Bien que la mancipation, c'est-à-dire la cérémonie de la balance et de la pièce d'airain le fit entrer dans le domaine du créancier, il n'y entrait pas en esclave proprement dit ; il restait libre. De même que le fils de famille, quoique placé dans le domaine de son père {in potestate) avec des conditions qui
1 De liaguâ latinâ, vii, p. 105.
ressemblent à la servitude, était cependant une personne libre à l'égard de tous autres ; de même que la manus laissait à l'épouse le noble caractère de femme libre, bien qu'à l'égard de son mari elle fût dans une dépendance qui la rapprochait de la chose ; de même le débiteur nexus, ce débiteur, entré par la mancipation dans le domaine quiritaire du créancier, conservait en face de la société sa qualité d'homme libre. Mais, à l'égard de son créancier, il était in servitute ! ! Notons bien ceci. S'il eût été esclave dans la signification propre du mot servus, il aurait été, à l'égard de tous, un homme déchu, sans capacité civile, sans liberté. Telle n'était pas sa situation. Les tiers ne pouvaient pas voir en lui un esclave ; il avait toujours le droit de se compter au nombre des hommes libres ; il était capable du service militaire ; ce n'est qu'entre lui et son créancier que sa position tenait de celle de l'esclave ; en un mot, il n'était pas esclave dans un sens absolu, il ne l'était que dans un sens relatif, nuance que la langue latine rendait à merveille, en se gardant bien d'appliquer au nexus la qualification excessive de servus, mais en disant de lui quïl était in servitium ou in servitute. Cette discrétion et cette subtilité de langage se rencontre plus d'une fois dans le droit romain.
Puisque le but du contrat était de procurer au créancier les avantages de la proprité dominicale sur son débiteur, il s'ensuit que ce dernier lui était livré, qu'il entrait dans sa maison ; que là, sous son commandement, sous sa surveillance, il travaillait pour lui. C'est en effet, ce qui avait lieu habituellement. Ses travaux étaient ceux de l'esclave domestique. L'aventure du jeune Publilius, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, prouve que le nexus habitait sous le toit du créancier, et qu'il passait sous son autorité, pour éteindre, par les travaux de l'esclavage, le capital et les accessoires de la dette. Cette situation, du reste, n'était pas un obstacle au service dans les armées. La guerre ne profitait qu'aux patriciens. Ils avaient intérêt à la soutenir en faisant enrôler leurs nexi. C'est à quoi faisait allusion la multitude ameutée contre Appius, lorsqu'elle déclarait que Rome n'aurait pas un soldat tant que la liberté ne serait pas rendue aux débiteurs ; car elle voulait bien se battre pour la patrie, mais pas pour des maîtres. ^
Mais cette autorité alla-t-elle jusqu'à vendre le nexus, comme on aurait vendu un esclave ? Je n'en vois pas d'exemple. Le débiteur n'entrait dans le domaine du créancier que pour y travailler comme un esclave, avec la condition de se racheter. Le droit de vente eût excédé les limites convenues.
Au surplus, il ne faut pas s'étonner de notre observation. L'épouse,
1 Libertatem unicuiqae prius reddendam esse, quam arma danda,* utpro patriâ eiviêbusque, non pro dominis pugnent, Tit. Liv., ii, 28.
que la manus avait fait passer dans le domaine quiritaire de son mari, ne pouvait plus être vendue.
Quant au nexus, il n'en éprouvait pas moins une capitis diminutio. Il entrait dans le mancipium du créancier, avec sa famille et ses biens, ainsi que cela avait lieu dans l'adrogation et dans la conventio in manum. Il fallut une sédition populaire pour arracher l'édit en vertu duquel le consul Servilius défendit aux créanciers, pendant la campagne contre les Volsques, de retenir en gage les enfants du débiteur. Par le même édit, Servilius garantit que les biens des soldats nexi ne seraient ni possédés ni vendus par les créanciers, tant que durerait leur service contre les Volsques. M. Niebuhr a très-bien fait remarquer que cette extension de l'obligation du père aux enfants en puissance, dut être la cause de nombreuses émancipations.
Mais ce n'est pas avec le même discernement que cet historien a avancé que le nexus ne passait à l'état d'esclave de fait,et n'éprouvait de diminution d'état, que lorsqu'à son obligation venait se joindre une sentence du préteur qui le livrait à son créancier. M. Niebuhr prend son point de départ dans cette idée que, tant qu'il n'était intervenu entre le créancier et le débiteur qu'un contrat de mancipation, le nexus n'entrait pas dans la possession du créancier, car la mancipation toute seule ne donnait pas la possession. 11 ne passait dans la possession du créancier que lorsque, la dette n'étant payée à l'époque convenue, ce dernier le revendiquait devant le préteur, et s'en faisait adjuger la possession, comme conséquence du droit qui lui avait été antérieurement acquis par la mancipation. C'était alors seulement que le nexus tombait de l'état d'homme libre à l'état de servage ; c'était- alors seulement qu'il trouvait dans les mains de son maître les chaînes, les punitions corporelles et toutes les misères de TeBclavage. Mais auparavant, il était libre ; quoique nexus^ il restait en possession de lui-même. Aucune contrainte ne pouvait s'appesantir sur lui.
Ce système est inadmissible ; c'est à peu près comme si M. Niebuhr voulait transporter dans le droit romain cette théorie du droit moderne, d'après laquelle la convention du débiteur de se soumettre à la contrainte personnelle ne peut servir de cause à la saisie de sa personne que lorsqu'un jugement a permis de l'appréhender au corps. A Rome, il n'en a jamais été ainsi, et il n'était pas nécessaire d'une sentence du préteur pour que le débiteur entrât dans la possession effective du créancier. Sans aucun doute, il sera arrivé souvent que le débiteur se sera soustrait à la main-mise du créancier ; alors il aura fallu un jugement pour le lui restituer, et ce jugement aura fait du débiteur un addictus et non plus un nexus. Quelque fois aussi, probablement, le créancier aura usé à l'é-
gard de son nexus de rappréhension manuelle, appelée injectio manus extrajudiciaire, pour le placer sous sa puissance et le conduire dans sa maison. Mais, en thèse ordinaire, il n'est pas vrai de dire, avec M. Niebuhr, que le non-paiement à l'échéance donnait lieu à une décision du préteur qui convertissait le nexum en addiction. En règle générale, le débiteur se livrait lui-même soit au moment du contrat, soit à l'époque convenue ultérieurement ; il se livrait lui-même, disons-nous, parce que le but du créancier était d'avoir un gage dans sa main et non une promesse de gage ; parce que la nature du contrat était de procurer au créancier une sûreté corporelle et actuelle, et non pas une espérance sujette à^être trompée ; parcequ'enfin les parties,voulant en premier ordre que la dette fût payée par le travail servile, ainsi que nous l'apprend Varron, la tradition était la conséquence nécessaire de cette volonté. Aussi le mot nexus est-il proprement le nom du débiteur qui, par suite de la convention, s'est mis dans la possession et sous la main du créancier, et ce mot de nexus réveille presque toujours l'idée de débiteurs livrés, et vivant dans la possession de leurs eréanciers. C'est ce que nous voyons à chaque pas dans les événements de l'histoire romaine qui mettent en scène les nexi. Lors des débats suscités par les rogations liciniennes, les tribuns du peuple disaient des patriciens : " Se plaisaient-ils donc à voir le peuple écrasé par l'usure, et livrant son corps aux chaînes et aux mauvais traitements?'' An placer et, fœnore circumventam pîehem potius, quam sorte creditum soîvat, corpus in Neronem ac supplicia DARE ! Lorsque Tite- Live et Valère Maxime racontent l'histoire de ce jeune et pieux Romain qui s'était engagé à un praticien pour payer les dettes de son père, ils disent : " Cam se, ah alienumxs paternum dedisset ; " ou bien : " Propter domesticam ruinam et grave œs aliennm, NEXUM SE DARE admodum adolescentulus coactus esset. Et la suite de l'anecdote prouve que par cette dation de soi-même, il était entré dans la possesion de ce maître inpudique. Il n'est donc pas vrai de dire que les nexi n'étaient liés que par un engagement non encore réalisé. Les nexi sont aussi les débiteurs livrés à leurs créanciers, et vivant dans la possession de ces derniers pour y travailler aux travaux des esclaves : débiteurs dont la personne offre ce mélange de la liberté et de l'esclavage que nous signalions il n'y a qu'un instant ; hommes libres de droit, mais esclave de fait ; libres à l'égard de la société, esclaves à l'égard du créancier ; tenant le milieu entre le citoyen pleinement libre et le malheureux pleinement esclave.
Quand le nexus avait à obéir à un maître humain, il était exempt de chaînes ; il s'occupait à son travail sans lien qui gênassent sa liberté corporelle. Tite-Live en donne des exemples. Mais combien de fois
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aussi, dans les tableaux que cet historien éloquent nous a laissés des luttes des praticiens et des plébéiens, les nexi n'apparaissent-ils pas livrés à la plus dure oppression dans la maison de leurs créanciers devenus leurs bourreaux, renfermés, chargés de chaînes, frappés de coups, tour mentes par d'horribles tortures, comme s'ils eussent été conduits dans des boucheries ! C'était un nexus que ce brave centurion qui, échappé à la contrainte de ses créanciers, montrait au peuple frémissant sur la place publique ses épaules déchirées par les coups de fouet. A ce portrait, ne dirait-on pas d'un esclave acheté au marché, avec le droit de correction jusqu'à extinction ? Ainsi donc, le droit de faire travailler les nexi entraînait le droit de les châtier, et les châtiments si l'on en croit les plaintes des plébéiens, n'avaient pas de limites.
Maintenant rappelons-nous ce que nous a dit Varron de la condition apposée au nexum, savoir, que la servitude finirait lorsque la dette serait payée, "dum solveret," Le domaine quiritaire du créancier n'acquérait donc le débiteur que sous une condition résolutoire innée. Malgré le principe rappelé par Papinien, que les actes légitimes, tels que les mancipations, ne peuvent être soumis à des délais et des conditions, il est certain que dans une foule de cas, la mancipation était résoluble par suite des conventions qui avaient présidé à sa naissance. Le gage, dans les temps primitifs, ne se contractait pas autrement que par la mancipation de la chose, c'est-à-dire par le transport de la propriété au créancier, accompagné d'un contrat de fiducie, d'une promesse par laquelle ce même créancier, s'engageait à rendre au débiteur la propriété quand il serait désintéressé ; c'est ce que Boèce appelle mancipatio fidudaria. Nous voyons aussi dans Caïus, le père vendre son fils par une mancipation, avec condition de le lui remanciper.
Cette circonstance, que l'acquisition du débiteur par le créancier prouvait un terme probable, et que l'espérance d'un retour à la liberté en était inséparable, est vraisemblablement une de celles qui ont fait dire à Varron que le créancier ne faisait pas le débiteur sien par le nexum. Il a pu être frappé aussi des restrictions qui, sous beaucoup de rapports, affectaient cette acquisition du débiteur j^er œs et lihram. Je ne nie pas ces restrictions : elles sont évidentes. Il faudrait que le nexus eût été esclave pour que le créancier eût eu sur lui ce droit absolu qui caractérise le plein domaine quiritaire de l'homme sur la chose. Or, le nexus n'était pas réellement esclave, il n'était qu^en servitude. Mais ce qui parait certain, c'est que Varron fait un jeu de mots ridicule quand il s'imagine que nexum vient de la réunion et de la «ontraction des mots : nec quod