SUUM
Lorsque le débiteur était libre par le payement de la dette, il s'appe-
lait dissolutus. Comment s'opérait cette dissolution du lien qui le retenait in servitute ? Fallait-il une manumission ? Cette manumission ne laissait-t-elle pas subsister les traces de la servitude du débiteur en lui imposant le titre de quasi Ubertus f Pour résoudre ces questions, on invoque le fait narré par Tite-Live, d'un débiteur chargé de fers et libéré par Manlius, per œs et libram. Mais la citation est peu concluante. Le principal personnage mis en scène par l'historien, et délivré par l'ambitieus Manlius, est un centurion addictus, et non pas un nexus. Ce qui est plus décisif, c'est que le nexus étant entré dans le mancipium du créancier, n'en pouvait sortir que par une remancipation, c'est-à-dire par l'aflFranchissement, suite de la fiducie originaire.
Maintenant, revenons à l'histoire.
La querelle des dettes prenait à Rome les faces les plus diverses. Tantôt c'était pour le taux des usures que les débiteurs s'agitaient ; tantôt c'était le traitement subi par les obérés qui enflammait le peuple de colère. Lorsque la sédition avait obtenu des lois d'abolition et des règlements restrictifs du montant de l'intérêt, elle s'en prenait à la rigueur que le droit de Rome faisait peser sur le débiteur pour obtenir le payement du capital. Tout était rude, en effet, dans le sort des débiteurs, tout était sujet de misère et de plainte. Le peuple était accablé : Totam plehem œre alieno demersam esse, et quand les esprits conciliants proposaient des mesures équitables en faveur des 7iexi, la hauteur patricienne refusait de les admettre. Alors venaient les révoltes ; des concessions étaient arrachées. Mais le mal restait profond et tenace ; il désolait la classe plébéienne et réduisait le peuple à une liberté nominale.
Un jour, cependant, un de ces faits odieux, auxquels la patience la plus rési"-née ne résiste pas, vint porter au comble et légitimer l'indignation populaire. Publius, tribun militaire, qui avait appartenu à la malheureuse armée des Fourches caudines, avait laissé un fils. Ce jeune homme, nommé Publilius, n'ayant pas d'argent pour célébrer les funérailles de son père, en emprunta à intérêt ; il espérait que la libéralité de ses proches lui permettrait de le rendre ; mais trompé dans son attente, il fut réduit à se faire le nexus de L. Papirius, son créancier ; trouvant dans sa piété filiale assez de courage pour supporter patiemment les travaux que ce maître lui imposait, et qui n'étaient autres que les travaux des esclaves. Publilius était beau, et son créancier, homme infâme, crut que sa beauté lui appartenait, comme un fruit adventice de sa créanc--. Le jeune nexus s'indigne et se révolte ; les tribuns entendent ses plaintes. Ils accusent devant le peuple ro(îieux créancier ; le peuple le condamne ; et sur la proposition des consuls Pœtelius Visolus et Papirius, une loi est portée, qui rend la liberté à tous les nexi. C'est la loi Pœtelia.
Les historiens latins ne sont pas d'accord sur la date de ce fait. Tite- Live le place en 429, Denys d'Halicarnasse,en 465. Varron le rapporte au temps de Sylia ; mais cette dernière version n'a aucune probabilité. On ne trouve, du temps de Sylla, aucun consul, ni aucun tribun du peuple qui porte le nom de celui qui, d'après Varron, fut le promoteur de la loi contre le nexum. Et puis, le nom de C. Popilius que Varron lui donne, n'est évidemment qu'une erreur de copiste ; car ce nom est entièrement inconnu dans les fastes consulaires et autres ; il faut donc lire C. Pœtilius au lieu de C. Popilius ; et dès lors le récit de Varron se rapproche beaucoup de celui de Tite-Live et sert à l'éclairer. Loin de vouloir, avec Montesquieu, que Tite-Live, Denys, Valère-Maxime et Varron aient parlé de deux faits différents, on demeure convaincu (et un passage de la République de Cicéron confirme cette opinion) que c'est le même fait, narré avec des variantes, qui n'en altèrent pas le fond, et défiguré par quelques erreurs de copistes faciles à rectifier.
Maintenant, quel fut l'objet de la loi Pœtelia, quelle fut sa vraie portée 1 Statua-t-elle pour le passé et pour l'avenir, ou par le passé seulement ?
D'après le récit de Denys d'Halicarnasse, il semblerait que la loi Pœtelia se serait bornée à rendre la liberté aux nexi, à ceux qui étaient déjà placés dans la même condition que le fils du tribun militaire Publius. Si nous devons en croire Varron, cet élargissement ne fut pas pur et simple ; il ne fut accordé que sous la condition que les nexî jureraient qu'ils étaient insolvables.
Mais ce n'est pas seulement sous ce rapport que le récit de Denys est incomplet. Varron, en effet, Tite-Live et Cicéron attestent que le nexum fut aussi défendu pour l'avenir : lia nezi soïuti, dit Tite-Live, cautumque in posterum ne necterentur. Ce point ne peut donc faire l'objet d'aucun doute ; et désormais l'engagement volontaire de la personne fut déclaré illégal ; les biens du débiteur, et non pas son corps, furent seuls susceptibles d'être soumis au nexum. C'est ce que dit le même Tite-Live : Pecuniœ creditœ, iona débitons, non corpus, obnoxium esse.
Il ne faut pas s'attendre cependant à trouver les faits en parfaite harmonie avec cette loi ; bien qu'il soit vrai de dire que le nexum ait cessé, dès cette époque, d'affecter la liberté du peuple, et d'être un moyen de domination et de tyrannie, il ne serait cependant pas exact de croire que l'engagement corporel disparut de la législation romaine. Le nexum était un contrat solennel qui se contractait avec le rite romain de la balance et de la pièce de monnaie. Mais, ce contrat enlevé à l'engagement de la liberté, il en restait d'autres plus exempts de formes, et qu'il était pos-
sible d'employer sans se mettre en opposition avec la loi Pœtelia. Sr l'homme libre ne pouvait plus aliéner son corps par la mancipation et le nexum, il le pouvait par une vente ordinaire, ou par simple contrat de gage. L'homme libre se vendit donc, ou bien il se mit en gage. Sans doute, ces nouveaux contrats, qui prirent la place du nexum, furent beaucoup plus rares que ne l'avait été le nexum dans les premiers siècles de la république. L'aisance avait pénétré dans Rome : le commerce avait enrichi le peuple ; l'argent, devenu abondant, avait développé le crédit, et l'engagement personnel, au lieu d'être, comme autrefois, la base de tous les prêts, n'était plus que la ressource de l'indigent poussé au désespoir. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il se perpétua à Rome comme en Asie, en Grèce, Athènes exceptée ; et la loi Pœtelia, faite pour les citoyens romains seuls, pour ceux qui avaient le privilège de contracter par la forme romaine, fut impuissante pour abolir du premier coup ces étemels et profonds préjugés. ' Quelquefois ces ventes de soi-même avaient des motifs très honorables : tantôt c'était pour procucurer à un père les honneurs funèbres; * tantôt pour le retirer des mains des ennemis. ^ D'autrefois, la misère poussait un homme à se vendre aux gladiateurs, et à échanger contre la honte de la mendicité, les périls des jeux sanglants de l'arène.
Nunc caput in mortem vendunt, et funus arenœ, dit Maniîius.
Et Properce :
Hic dahit in mundo venalia fata saginœ
C'est pourquoi nous lisons dans la collation des lois mosaïques ce passage tiré d'Ulpien :
Quive depugnandi causa AUCTORATUS erit, quive BESTIAS depugnare locavit, locaverit. *
Enfin, à mesure que l'empire s'étendait, il trouvait dans les provinces conquises la coutume de l'engagement du corps, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre ; témoin ce que dit César des mœurs des Gaulois : " La plupart des gens obérées par les dettes, les impôts ou les exactions, se donnent en servitude à des hommes puissants, qui acquièrent sur eux les droits du maître sur l'esclave."
Je dis donc que la loi Pœtelia n'extirpa pas à fond l'engagement per-
1 Saumaise, 0., p. 852.
2 Quintilien, Ded. p. 302.