CHAPITRE IIL
DE l'hypothèque SUR LES BATIMENTS.
Quant aux règles particulières pour la sûreté des personnes qui font des avances sur des bâtiments construits dans cette province avant qu'ils aient été enregistrés, celles cencernant l'hypothèque sur les bâtiments pour prêts à la grosse sont contenues dans le titre Du Prêt à la grosse.
L'hypothèque sur bâtiment anglais enregistré s'établit suivant les dispositions contenues dans l'acte du parlement impérial intitulé : The Merchant shipping Act, 1854.
Les bâtiments construits en cette province peuvent être hypothéqués ou
transportés sous l'autorité de l'acte intitulé : Acte pour encourager la construction des vaisseaux, S. R. C. ch. 42,
Les droits, les pouvoirs et les obligations des propriétaires et du maître à l'égard du bâtiment et de la cargaison, sont en outre exposés aux titres : De l'Affrètement et De r Assurance.
Les règles relatives à son pouvoir d'hypothéquer le bâtiment et la cargaison sont en outre énoncées dans le titre : Du Prêt à la Grosse.
Les devoirs spéciaux des maîtres quant à la tenue du livre officiel de loch et autres matières pour lesquelles il n'est pas pourvu dans ce titre, quant à l'engagement et au traitement des matelots, le paiement de leurs loyers ou la manière d'en disposer, et la décharge des matelots, sont réglés par les dispositions contenues respectivement dans l'acte du Parlement impérial, intitulé : Tne Mercliant Shipping Act^ 1854, et dans l'acte du Parlement du Canada, intitulé : Acte concernant V engagement des Matelots.
The Merc. Ship, Act. 1854 part. 3 ; 18, 19 V. ch. 91. 25 et 26 V. ch. 63. S. R. B. C. ch. 55.
Les loyers dûs à un matelot n'excédant pas quatre vingt-dix-sept piastres et trente trois centins, pour service à bord d'un bâtiment appartenant au Bas Canada ou qui y a été enregistré, peuvent être recouvrés devant deux juges de paix en la manière et suivant les règles prescrites dans l'acte du Parlement du Canada, intitulé : Acte concernant le recouvrement des gages dûs aux matelots dans certains cas.
Le Merchant Shipping Act de 1854 est amendé par 30 et 31 V. ch.
TITRE QUATRIÈME