COUR DU RECORDER
H. J. Ibbotson, greffier : J. B. Duverger et H. A. Germain, Assistant Greffiers ; A. D. Joubert, Joseph Dumont, L. C. Therrien et L. G. Nolin, Huissiers, : G. Neilson Huissier, Crieur et Connétable.
Continuons maintenant à voir les dispositions du S. R. B. C, relativement aux cours de justice.
Le ch. 77 concerae la Cour du Banc de la Reine, amendé 25 V. c. 1 0.
Le ch. 78 concerne la Cour Supérieure.
Le ch. 79 concerne la Cour de Circuit.
Le ch. 80 concerne la Cour du Banc de la Reine et les cours supérieures et de circuit dans le District de Gaspé et des Iles de la Magdeleine.
Le ch. 81 concerne l'Indépendance des Juges de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour Supérieure, ainsi que leur récusation en certains cas.
Le ch. 82 concerne certains sujets du ressort de l'administration de la
justice en général, ainsi que certaines actions et matières spéciales de procédure.
Le et, 92 concerne la charge de Shérif et Coroner.
Le ch. 93 concerne le salaire de certains officiers et la publication des décisions des Tribunaux. Amendé 25 V. c. 10.
Le ch. 94 concerne les Cours des Commissaires pour la Décision sommaire des petites causes. Amendé par 29, 30 V. c. 29.
Le ch. 96, concerne les Cours d'Oyer et Terminer
Le ch. 97 concerne les Cours des Sessions de quartier. Sessions spéciales.
Le ch. 98 concerne les Appels des convictions sommaires.
Le ch. 99 concerne les Registres tenus par les Juges de paix.
Le ch. 100 concerne les Juges de paix, greffiers et huissiers employés par eux.
Le ch. 101 concerne la protection des juges de paix et autres officiers.
Le ch. 103 concerne les officiers de la milice agissant en qualité d'officiers de la paix et les enquêtes tenues par eux.
Le ch. 109 concerne les maisons de correction, cours de justice et leurs pouvoirs.
Le ch. 110 concerne les cours de Justice et leurs pouvoirs dans les nouveaux Districts.
Le ch. 111 concerne les statistiques annuelles des affaires judiciaires.
Quant à ce qui touche au Droit criminel, aux magistrats etc. les statuts qui les concernent sont indiqués au titre qui a trait à cette branche du droit.
Les Statuts récents sur les Cours civiles sont : La 24 V, chapitre 26 concernant les Recorders et refondant les lois relatives à la Cour de Recorder de Québec, amendé par le 27 V. c. 21.
La 25 V. ch. 10, amendant le chapitre 77, 40 et 45 des S. R. B. C. en matière d'appel, ainsi que le ch. 93, concernant la procédure dans la Cour Supérieure et la Cour de Circuit. Mais voyez Procédure.
La 22 V. ch. 5, quoiqu'intitulé " acte pour amender " ultérieurement les actes de Judicature du Bas-Canada, ne fait que changer la manière de procéder dans les différentes Cours et n'en change pas l'organisation.
La 24 V. ch. 14, révoque le pouvoir des Cours de Session de quartiers et du Recorder de juger les offenses punies de mort.
Par l'acte de Faillite de 1864, les affaires de Faillite resortissent à la Cour Supérieure ou à l'un de ces Juges, dont appel est accordé par la section 7, à la Cour du Banc de la Reine, ou à la Cour Supérieure siégeant en Révision. La Cour Supérieure, d'après cet acte, s. 11, a droit de faire pour les affaires de Faillite des règles de pratique et des tarifs d'honoraires.
La 28 V. ch. 12, amende la s. 15 des S. R. B. C, cL 109, quant à la perception du percentage des Shérifs.
La 29 V. c. 12, concerne la qualification des Juges de paix.
En 1864 fut passé l'acte 27-28 V. c. 39, pour diminuer les frais des ventes en justice et des ratifications de titres, et pour faciliter la tenue des Enquêtes, l'assignation des absents, la distribution judiciaire des deniers, la saisie des rentes constitués représentant les droits seigneuriaux et pourvoir à la Révision des Juguments en certains cas dans le Bas-Canada.
La sect. 20, permet d'en appeler de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit devant Trois Juges de la Cour Supérieure et en indique la procédure.
La section 27, applique à cette Cour, jusqu'à ce qu'il y en ait de faits, les tarifs d'honoraires alors en force dans le cas d'appel de la Cour de Banqueroute.
La 29 V. c. 42, explique la section 13 du ch. 77 des S. R. B. C, relativement à la Cour du Banc de la Reine. — Voyez aussi 29-30 Y. c. 26, pour faciliter la décision des causes pendantes devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour Supérieure pour le Bas-Canada, et 31 V. c. 15, (Québec), quant à la nomination des Juges de Paix.
Nous verrons que l'acte de l'Amérique Biitannique du Nord, permet de créer un Conseil Privé et quand ce conseil a été créé.
Disons de suite que la 31 V. c. 32 (Québec) établit un nouveau tribunal pour s'enquérir de la cause et de l'origine des feux qui ont lieu dans les cités de Montréal et Québec et pour s'assurer la prompte arrestation des personnes soupçonnées d'être les incendiaires. Ces tribunaux sont présidés par des Prévôts d'incendie.
Pour faire mieux connaître les tribunaux civils tel qu'ils existaient avant la promulgation du code, rangeons les par ordre d'importance :
Juges de Paix.
La Maison de la Trinité.
Cour des Commissaires.
Prévôt des Incendies.
Cour de Recorder.
Cour de Vice Amirauté.
Cour de Circuit.
Cour Supérieure.
Cour de Révision.
Cour du Banc de la Reine en Appel.
Conseil Privé de Sa Majesté.
JTJGE8 DE PAIX.
C'est au commencement du règne de Guillaume le Conquérant que l'office de Juge de Paix prit naissance. Avant le règne d'Edouard III des Juges de paix étaient élus par les habitants de chaque comté. Ce pouvoir fut ensuite transporté au souverain au nom duquel les juges de paix sont nommés aujourd'hui tant dans le royaume que dans les colonies. Le Juge de Paix, dans la municipalité où il siège, ou voisine, a jurisdiction civile concuremment avec la Cour de Circuit pour le recouvrement de toutes amendes, taxes, etc., imposées par l'acte municipal ou règlements faits sous son autorité, des cotisations pour la construction des églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant l'agriculture, des diflférends en maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamation des emprunteurs contre les prêteurs sur gages, etc.
Le bref de certiorari est le recours accordé pour évoquer toute cause mise devant les juges de paix et ce recours n'a lieu que dans les cas suivants :
1° Pour défaut ou excès de jurisdiction. 2° Lorsque les règlements sur lesquels la plaintes est portée, ou le jugement rendu, sont nuls ou sans effet. 30 Lorsque la procédure contient de graves informalités et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été rendue. Voyez les statuts qui ont rapport aux Juges de Paix et que nous avons indiqués. Quant à la jurisdiction des Juges de Paix au criminel, voyez ce que nous en disons en titre du droit criminel.
COUR DES COlirnSSAIRES.
Ce tribunal d'équité, dont l'institution est très ancienne, existe en Bas-Canada en vertu d'un acte passé en 1843.
" Lorsqu'au moins cent propriétaires d'une localité, y composant la majorité absolue des électeurs municipaux, s'adressent au gouverneur par requête certifiée par tous les principaux habitants, celui-ci peut nommer des commissaires qui ne seront ni huissiers, ni sergents, ni aubergistes, cabaretiers ou personnes tenant maison d'entretien publique.
" Chacune des cours de commissaires aura le pouvoir d'entendre, juger et décider d'une manière sommaire, d'après les droits des parties, en bonne conscience, selon l'équité et au meilleur de la connaissance et du jugement des commissaires toute poursuite (sauf les exceptions ci-dessous) pour affaires purement personnelles ou mobilières dans lesquelles la som-
me ou la valeur de la chose demandée n'excède pas $25, lorsque les défendeurs résident dans la paroisse ou localité pour laquelle les commissaires sont nommés. Lorsqu'il n'y aura pas de commissaire pour la paroisse, township ou localité extra paroissiale, dans laquelle réside le défendeur, ou que la cour ne puisse pas siéger, alors le défendeur pourra être poursuivi devant la cour la plus voisine où il réside, située dans le même district, pourvu que la distance ne soit de plus de dix lieues. La poursuite pourra être intentée à l'endroit où la dette a été contractée ; mais les frais ne seront pas plus élevés contre le défendeur que si elle eut été intentée dans la localité où il réside.
La jurisdiction des cours de commissaires ne s'étend ni aux actionc pour injures ou pour assaut ou batterie, ni à celles qui ont rapport à la paternité, à l'état civil des personnes en général, à la séduction, aux frais de gésine ou à aucune amende et peine que ce soit.
Cette cour doit siéger dans une salle convenable qui n'est pas une auberge, louée par le grefi&er, le premier lundi de chaque mois ou le jour suivant, si ce jour n'est pas juridique.
Le lieu de la cour, qui sera spécifié dans chaque assignation, pourra être tenu par un ou tous les commissaires nommés pour le même lieu, et sera près de l'église ou dans le lieu le plus fréquenté qui sera indiqué par le commissaire où la majorité d'entre eux, ou du doyen s'ils ne sont que deux.
Si tons les commissaires sont récusés, la cause sera portée devant la cour voisine qui jugera ou renverra la cause devant les commissaires récusés, si elle juge le récusation frivole, en par la partie qui aura fait la récusation, payant les frais de la récusation.
Le nùneur au-dessus de quatorze ans peut devant cette cour poursuivre pour ses gages pour le recouvrement de toute somme n'excédant pas 825.
Dans les villes de Québec, de Montréal et des Trois- Rivières, il n'existe plus de cours de commissaires. Les actions qui pouvaient être intentées devant cette cour doivent maintenant s'intenter devant les cours de circuit.