‹ Histoire du droit canadienChapitre 18 sur 483 · ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE

L'organisation judiciaire était assez variée et se composait comme suit:

lo. La Cour en dernier ressort, dans la Nouvelle France, était le Conseil Souverain dont les appels, en certains cas, étaient au Roi.

11 fut composé dans l'origine, comme nous l'avons vu, du gouver-

neur, de l'Evêque, de cinq conseillers, nommés par eux conjointement et annuellement, et d'un procureur du Koi ; cette Cour reçut le droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles, selon les lois et les formes suivies dans les Cours du Parlement en France. L'intendant n'y fut pas nommé d'abord, parce que M. Robert, conseiller d'Etat, qui avait été pourvu de cette nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n'est que deux ans après que Talon, son successeur, débarqua à Québec et prit place au conseil en cette qualité.

Par déclaration du Roi en date du 5 juin 1675 (éd. et ord. 1. p. 83) le conseil souverain est confirmé : " que le dit conseil soit à toujours

" composé du gouverneur et Lieutenant Général de l'Evêque de

" Québec, en son absence du dit pays,.... de son grand vicaire, de l'in-

" tendant de sept conseillers, lesquels auront séance et tiendront rang

" suivant l'ordre auquel ils sont ci-dessus nommés d'un procureur

" général, d'un greffier voulons que l'Intendant demande les avis,

" recueille les voix et prononce les arrêts, et ait au surplus les mêmes " fonctions et jouisse des mêmes avantages que les premiers présidents *' de nos Covirs."

Le conseU se tint d'abord dans le logis du gouverneur à Québec ; par arrêt du conseil d'Etat, du 10 Mars 1685, (id. p. 254) il fut transféré " dans le palais bâti à cet effet en la dite ville, au lieu présente-

" ment appelé la Brasserie "

Par déclaration du Roi, en date du 16 juin 1703 (id. p. 299.) le Roi " résolut de joindre encore cinq conseillers, entre lesquels il y eut un " conseiller clerc.

Par ordre du Roi du 18 juin 1704. (id. p. 301) il est ordonné " qu'à " l'avenir dans les affaires qui seront plaidées à l'audience, le procureur " général y donnera ses conclusions de vive voix et, qu'ensuite le prési- " dent et les juges se lèveront, s'assembleront et opineront bas, en sorte " que le procureur général n'ait pas connaissance de leurs avis, et que '* dans les procès par écrit le dit procureur général donnera ses conclu- " sions par écrit, qui seront jointes aux procès ; que les Juges les liront " avant d'opiner ; mais que le Procureur général se retirera lorsqu'ils " opineront, et qii'en cas que dans les procès par écrit, où il s'agira d'af- " faires graves, le dit procureur général demande d'être entendu, il lui ** sera permis d'entrer dans la Chambre du dit conseil, et d"y donner ses *' conclusions de vive voix : mais qu'aussitôt après les avoir données, il se " retirera et les Juges opineront sans qu'il soit présent."

Le conseil siégeait à l'Intendance tous les mardis et vendredis. Le gouverneur, placé à la tête de la table avait l'évêque à sa droite et l'Intendant à sa gauche, tous trois sur une même ligne. Le procureur gêné-

rai donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plaçaient selon leur ordre de réception, et il n'y avait ni avocats, ni frais de justice. Les parties avec leurs procureurs plaidaient leurs causes, debout, derrière les chaises des juges. Les officiers n'avaient point d'habits particuliers ; mais siégeaient avec l'épée. Il fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne siégeait qu'en appel.

2o. Une Cour de Prévôté et justice particulière de Québec avait existé depuis 166-1 ; mais en révoquant la Compagnie des Indes Occidentales, en septembre 1674, le Roi la supprima (id. p. 78.) Elle fut rétablie par Edit de Mai 1667, pour connaître en " première instance de toutes matières tant civiles que criminelles et dont l'appel sera relevé de notre conseil Souverain." Ce siège était composé d'un lieutenant général, uu procureur et un greffier, (id. p. 90.)

3o. Par édit de 9 mai 1677, il fut créé un office de prévôt de la Maréchaussée, à l'instar de celle de Paris, " pour informer contre tous préve- ** nus de crimes, décréter et iceux juger en dernier ressort, assisté de nos " officiers royaux ou de personnes graduées,en nombre porté par nos ordon- " nances, particulièrement connaître de tous vols, assassinats, guets-à- " pens, meurtre commis par personne non domiciliées, et généralement *' de tous les crimes dont connaissent les dits prévôts (id. 97.)

4o. Par édit de mars 1693, une justice Royale fut établie à Montréal. " Agréons, dit le Roi, la démission ,ui nous a été faite par les ecclésiastiques " du séminaire de St. Sulpice" delà justice qui leur appartient en la dite Isle de Montréal, et pour l'exercer dorénavant nous avons crée un juge royal dont les appellations ressortiront en notre conseil souverain de Québec, un procureur pour nous, un greffier, quatre huissiers comme aussi quatre procureurs postulans et quatre notaires royaux pour revoir tous actes et contrats des habitants. Id. p. 276 :" Cette Cour tenait ses séances deux fois par semaine.

4o. Par déclaration du Roi ; de juin 1680 ; il est dit :

" Par nos lettres patentes en forme d'édit, du mois de juin, mil six cent soixante et dix neuf, nous avons ordonné que les appellations des justices seigneuriales, qui sont dans le détroit de la Prévoté de Québec, ressortiront à la dite Prévoté, et que les appellations des justices seigneuriales, qui ne sont point situées dans le détroit de la dite Prévoté, ressortiront immédiatement en notre conseil souverain, en attendant que nous eussions

établi d'autres juf5tices Royales il est juste que les appellations

des justices seigneuriales, qui sont dans l'étendue des Trois-Rivières, y ressortissent comme celles des justices seigneuriales,qui sont dans l'étendue de la Prévôté de Québec, ressortissent à la dite Prévôté de Québec. A ces causes , nous voulons que les appellations des justices

seigneuriales qui sont dans l'étendue des T rois-Rivières, ressortissent au siège royal établi pour la juridiction des Trois-Rivières, à charge de l'appel en notre conseil souverain de Québec, des jugements qui sont rendus au dit siège Royal."' Id. p. 242.

5o. L'officialité.

L' Officiai en France était un Ecclésiastique, capable par sa probité et sa doctrine, et qui exerçait sa jurisdiction ordinaire au for externe.

Voyez : Déclaration du Roi du 26 fév. 1680, registrée au Parlement le 12 avril suivant, et celle du 17 août 1700, registrée en Parlement le 19 janvier 1701. Les mémoires du clergé, édition de 1719, tit. 7. p. 250. Dictionnaire de droit de Perrière. Verbo, Officiai.

Tous les Clercs du Diocèse de l'Evéché ou Archevêché de Toffieial étaient les Justiciables en action pure personnelle, quand ils étaient Défendeurs.

Il connaissait aussi entre laïques de quatre genres d'affaires, savoir : des dîmes au petitoire, du mariage quant à sa validité ou invalidité seulement, de Thérésie et de la Simonie.

L'official connaissait des crimes commis par les Ecclésiastiques, pour ce qui était du délit commun. Mais il ne pouvait jamais imposer que des peines canoniques ; et quand les crimes méritaient des peines corporelles ou un emprisonnement, c'était toujours au Juge séculier d'en connaître.

Les officiaux étaient tenus d'observer la forme de procéder prescrite par les ordonnances royaux, ainsi qu'il est porté par l'art. 1, tit. 1 de l'ordonnance de 1667. Voyez l'Edit d'avril 1695, concernant la juridiction Ecclésiastique.

L'officialité en Canada a cessé d'exister depuis 1759. Mais quoiqu'on ait mis en doute quelle ait jamais exercé ses fonctions, le jugement que nous avons rapporté nous prouve qu'elle prenait connaissance des causes qui étaient de son ressort.

En 1GC7, sur la proposition de M.'i. de Tracy, de Courcelles et Talon une ordonnance du Conseil souverain prescrivit l'établissement dans chaque côte d'une Cour sommaire, devant laquelle la procédure était gratuite, et ayant juridiction jusqu'à dix francs, en toute matière civile, avec appel devant trois des juges, sur les quatre qui devait être établis à Québec, pour juger les affaires dont peuvent connaître les justices consulaires. On ne voit pas que cette ordonnance ait été exécutée.

Go. Chef de la justice et de la police, l'Indendant pouvait évoquer à son tribunil toutes les affaires civiles, criminelles et de police. Il était juge primativement dans toutes les affaires qui intéressaient le Roi et le bon ordre : il décidait les différends entre les seigneurs, ou entre les sei-

DEUXIEME EPOQUE. ig^

gneurs et les particuliers ; il pouvait juger sommairement jusqu'à 100 francs ; il avait un délégué à Montréal, sous le nom de commissaire ordonnateur. L'Intendant décidait les affaires du commerce et fesaitles fonctions de juge consul. La procédure était gratuite ; on appelait au Roi de ses jugements.

7o. Le règlement du Roi, du 12 janvier 1717, ordonne qu'il y aura dans tous les ports des Isles et colonies françaises, des juges d'amirauté pour connaître des causes maritimes et pour rendre la justice au nom de l'amiral de France, conformément à l'ordonnance de 1681 ; qu'il y aura dans chaque siège d'Amirauté un Lieutenant, un Procureur du Roi, un Greffier et un ou deux huissiers, suivant le besoin, avec les mêmes fonctions qui leur sont attribuées dans l'ordonnance de 1681 ; et que les dits Procureurs du Roi, Greffiers et Huissiers, se conformeront exactement à cette ordonnance.

Inutile de dire que de tous ces tribunaux aucun ne subsiste. L'organisation judiciaire, dès le commencement de la domination anglaise a été radicalement changée. Nos actes récents de judicature ont, comme nous le verrons, soumis le pays à un système qui, en étant approprié aux besoins du pays, s'est approché un peu du système français sous plusieurs rapports.

De 1759 à 1791.

La bataille des Plaines d'Abraham, en 1759, et la capitulation de Montréal, mirent fin à la domination française, et fit passer le Canada sous des Maîtres qui différaient des anciens colons par la religion, la langue, les mœurs et les lois ; et les nouveaux venus implantèrent dans les colonies d'autres institutions politiques. Il ne doit pas être étonnant que deux peuples si différents aient eu quelques difficultés à s'entendre et à fondre ensemble leurs intérêts communs, et si pendant longtemps l'oppression signala le règne des vainqueurs. Les préjugés ont été la cause de nos plus grands désordres, et l'empiétement sur le domaine de nos libertés reconnues a irrité les anciens habitants contre ces fils d' Â.lbion, qui n'avaient pas cet esprit de libéralité qu'une politique plus éclairée leur aurait fait adopté, et qu'ils ont en effet adopté ensuite.

Grâce aux liaisons qui se sont établies entre ces deux adversaires, ils sont parvenus à se mieux connaître, à s'apprécier d'avantage et à comprendre qu'ils pouvaient vivre heureux sur le même sol, dans une harmonie parfaite, et faire du mélange de deux peuples, qui se suppléent l'un à l'autre, une des plus fortes et des plus vigoureuses alliances et qui étonne déjà le monde.

Relativement aux lois, nous avons adopté celles qui nons ont paru être les plus convenables à nos mœurs ; nous avons accepté les lois criminelles anglaises et les vainqueurs se sont soumis, non sans répugnance cependant, à notre sage législation civile. Grâce à notre codification et à notre Confédération, nous n'avons plus à craindre qu'une main, souvent intéressée, démolisse les pages de notre Législation, sans le consentement de ceux qui y sont le plus attachés.

La capitulation eut lieu le 10 Septembre 1759. Il y est accordé entr'autres choses.

Art. VI. Que l'exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine sera conservée sauvegarde à toutes personnes religieuses,

TROISIÈME ÉPOQUE. 20t.

ainsi qu'à Monsieur l'Evêque, qui pourra exercer librement les fonctions de son Etat, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté Chrétienne.

Montréal, entourée par une armée de 17,000 hommes, réduite à 3,000 combattants, et n'ayant de poudre que pour un combat, dût songer à capituler.

La capitulation fut signée le 8 Septembre 1760, et est encore plus explicite que celle de Québec. En voici les principales dispositions, avec les réponses faites par celui chargé de recevoir les articles.

Art. XXVII. Le libre exercice de la Religion Catholique Apostolique et Romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les Etats et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s'assembler dans les Eglises et fréquenter les Sacrements^ comme ci-devant, sans être inquiétés en aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le Gouvernement Anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté très Chrétienne. " On accorde le libre exercice de leur Religion : l'obli- *< gation de payer les dimes aux prêtres dépendra de la volonté du Roi."

Art. XXVIII. Le Chapitre, les Prêtres, Curés et Missionnaires continueront, avec entière liberté, leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes. '' Accordé."

Art XXXII. Les Communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges ; elles continueront d'observer leurs règles. " Accordé."

Art. XXXIV. Toutes les Communautés et tous les prêtres conseiveront leurs meubles, la propriété et l'usufruit des Seigneuries et autres biens, que les uns et les autres possèdent dans la Colonie, de quelque nature qu'ils soient, et les dits biens seront conservés dans leur privilèges, droits, honneurs et exemption. " Accordé."

Art. XXXY. Les Chanoines, prêtres, missionnaires, le3 prêtres du Séminaire des missions étrangères et de Saint Sulpice, ainsi que les

Jésuites et les Récollets." seront maîtres de disposer de leurs

" biens et d'en passer le produit, ainsi que leur personne et tout ce qui leur appartiendra, en France. " Accordé."

Art. XXXVII. Les Seigneurs des terres, les officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes conserveront l'entière paisible propriété et possession de leurs biens Seigneu-

riaux et roturiers meubles et immeubles, marchandis«s,pelleteries et autres effets " Accordé."

Art. XL. Les Sauvages ou Indiens alliés de sa Majesté très-Chrétienne seront maintenus dans les terres qu'ils possèdent. . . . auront la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires. " Accordé."

Art. XLII. Les Français et Canadiens continueront d'être gouvernés suivant la coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays ; et ils ne pourront être assujettis à d'autres impôts qu'à ceux qui étaient établis sous la domination française. " Ils deviennent sujets du Roi."

Art. XLIII. Les papiers du gouvernement passeront en France.

" Ceux qui concernent le gouvernement du pays doivent nous être

remis."

Art. XLIV. Les papiers de l'Intendance, des Bureaux du Contrôle de la Marine, des trésoriers anciens et nouveaux, des Magasins du Roi,

du Bureau des domaines et des forges de St. Maurice passeront en

France " Accordé avec la réserve déjà faite."

Art. XLV. Les Registres et autres papiers du Conseil Supérieur de Québec, de la Prévôté et Amirauté de la même ville, ceux des juridistions des Trois Rivières et de Montréal, ceux des juridictions Seigneuriales de la Colonie, les minutes des actes des Notaires, des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers qui peuvent servir à justifier l'état et la fortune des citoyens, resteront dans la Colonie, dans les greffes et juridictions dont ces papiers dépendent " Accordé."

Art. XLYI. Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du commerce, aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de sa Majesté Britannique , '' Accordé "

Art. XLVII. Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des Français et des Canadiens à qui ils appartiennent : il leur sera libre de les garder à leur service dans la Colonie ou de les vendre ; et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion Romaine. " Accordé."

Par le traité de paix conclu entre la France et l'Angleterre, le 10 février 1763. le Canada passa définitivement à l'Angleterre.

" Sa Majesté Britannique consent à accorder la liberté de la religion " catholique aux habitants du Canada. Elle donnera en conséquence les " ordres les plus efficaces que ses nouveaux sujets catholiques Romains " puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l'Eglise de " Rome, autant que les lois d'Angleterre le permettent."

Immédiatement après 1759, les Anglais maîtres du pays, commencèrent à inaugurer un régime Martial. Le Gouverneur Murray fit une nouvelle division judiciaire du pays qu'il divisa en districts de Québec, de Mont-

rëal et des Trois Rivières. Il mit le Général Murray à la tête du premier ; le Brigadier Thomas Gage, Gouverneur de Montréal, et le Colonel Burton, Commandant aux Trois Rivières, en leur laissant le pouvoir d'établir des Cours ou tribunaux pour l'administration de la justice dans leurs Districts respectifs. On nomma les officiers de milices, dans chaque paroisse du gouvernement de Montréal pour terminer les différends qui pourraient survenir parmi les habitants de ces paroisses, avec la faculté de pouvoir appeler de leurs jugements par devant les officiers commandant les troupes du Roi, dans les cantons où les parties résidaient et d'en appeler encore par devant le gouverneur lui-même.

Murray établit aussi dans son gouvernement un conseil militaire ou Supérieur pour les affaires difficiles, car le gouverneur jugeait lui même en première instance, dans les matières civiles et criminelles, ou du moins de police correctionnelle.

Le Général Gage, le 13 Oct. 1761, divisa son gouvernement en cinq districts, où il établit cinq chambres de justice, qui avaient pour chefslieux, La Pointe Claire, Longueuil, Saint Antoine, La Pointe aux Trembles et Lavaltrie. Il y en avait encore une à Montréal qui pouvait faire comparaître devant elle les gens des Campagnes. En même temps pour en appeler de la décision de ces chambres, Gage établit un Conseil d'officiers à Montréal, pour le premier district ; un à Varennes pour le deuxième et troisième; et un troisième à St. Sulpice pour le quatrième et cinquième. On pouvait encore appeler de leurs jugements au Gouverneur.

Tous les juges, braves militaires, sans doute, décidèrent ou crûrent décider suivant les lois et les usagss de la colonie qu'il ne connaissaient point. Cette période de la Domination Anglaise est connue sous le nom de gouvernement militaire et a duré de 1759 à 1763, époque à laquelle fut reçue et publiée à Québec une proclamation du Roi d'Angleterre en date du 7 Oct ; 1763.

La nouvelle proclamation divisait les pays et isles cédés en quatre gouvernements distincts appelés : Québec, Floride Orientale, Floride

Septentrionale et Grenade ."Nous avons donné pouvoir.... à nos

"Gouverneurs de nos dites colonies respectivement qu'ils aient

à sommer et convoquer des assemblées générales en appel de la décision de ces chambres dans les dits gouvernements respectivement, en telles manières et formes, usitées et dirigées dans les Colonies et Provinces en

Amérique et nous avons aussi donné pouvoir aux dits gouverneurs,

a être ainsi convoqués comme susdit, de faire, constituer et ordonner des lois, statuts et ordonnances pour la paix publique, le bien-être et bon gouvernement de nos dites Colonies aussi conformes que faire ce

pourra, aux lois d'Angleterre et en attendant "les habitants

" peuvent espérer notre protection Royale pour la jouissance du bénéfice '' des lois du Royaume d'Angleterre. ...donnons pouvoir aux gouverneurs

" d'éri»er des cours dejudicatures et de justice pour entendre et

" déterminer toutes causes, tant civiles que criminelles, suivant la Loi, et

" l'Equité avec liberté d'en appeler à nous, en notre Conseil

'• privé sous les conditions et restrictions ordinaires."

Après lecture de cette proclamation, le Gouverneur Murray et son conseil, composé d'Anglais, à l'exception d'une seule personne obscure et sans influence, choisie pour faire nombre, partagèrent la Province de Québec en deux districts séparés par les Rivières St. Maurice et St. François. Le district des Trois Rivières fut annexé aux deux que l'on venait de former.

On établit une Cour Supérieure civile et criminelle sous le nom de '■ Cour du Banc du Roi, et une Cour inférieure, dite, Cour des plaidoyer» '•' communs."

Il n'était guère possible d'y voir autre chose, que l'intention de substituer les lois Anglaises aux lois Françaises, même en matières civiles : aussi Murray fit-il, en date du 17 Septembre 1764, une ordonnance enjoignant au juge en chef de la Cour Supérieure, de décider toutes les causes civiles ou criminelles suivant les lois anglaises et les ordonnances de la Provinces, c'est à dire, les ordonnances que, par proclamation de

1763, le gouverneur et son conseil exécutif étaient autorisés à faire pour le bon gouvernement de la colonie ; il fut aussi enjoint aux juges des cours inférieures de décider suivant l'équité, ayant toutefois égard aux lois d'Angleterre, avec cette exception cependant.que toutes les actions civiles entre les natifs ou nouveaux sujets, dont la cause serait antérieure au 1er Octobre 1763. seraient décidées conformément aux lois et coutumes françaises. Dans la même année, le Roi nomma le Gouverneur Murray Vice Amiral, et lui enjoignit de décider suivant les lois maritimes ano'laises toutes les affaires de la compétence de la Cour d'Amirauté, substituant aussi la loi Anglaise à l'ordonnance de la Marine de 1681. Le Conseil devait lui-même servir de Cour d'Appel sous la révision du conseil privé du Roi. (Procès verb. du Cons. Exécutif).

La Législature improvisée par la proclamation royale fit encore, en

1764, une ordonnance pour remplacer la procédure française par la procédure Anglaise. Ainsi se trouvaient abolies les lois Françaises si précises, si claires, si sages, et y étaient substituées les lois Anglaises, amas confus d'actes du Parlement et de décisions judiciaires, enveloppées de formes compliquées et barbares dont la justice n'a pu encore se débarrasser en Angleterre, malgré les efforts des plus grands jurisconsultes.

Ce dernier acte législatif excita, comme il est naturel de le penser, un grand mécoiitentement parmi les sujets nouveaux ; pour le faire cesser, ou du moins le faire diminuer, une ordonnance de la même année, déclare que toutes les actions, ayant trait à la propriété immobiliaire et aux successions seraient décidées d'après les lois et usages du Canada, mais toutes les autres actions restaient soumises au droit Anglais. ^

Encore cette même année on établit à Québec une Cour d'Equité, sous le nom de Cour de Chancellerie, à l'imitation de celle d'Angleterre,

Ce nouvel ordre de choses attira des plaintes générales. Le mémoire qui les contenait ayant été référé aux officiers en loi de la Couronne, ces derniers firent leur rapport le 14 avril 1766.

Ce rapport est recommandable par son importance et son impartialité. On y lit, entre autres observations, les suivantes, qui nous donnent une idée des maux dont se plaignaient les Canadiens français ou nouveaux sujets, comme on les désignait alors, par opposition aux habitants d'origine anglaise, qu'on désignait sous le nom d'anciens sujets. " Tl est évident, dit ce rapport, que les deux principales sources du désordre de la Province ont été : lo la tentation de faire marcher l'administration de la justice sans le concours des natifs, et cela, non-seulement au moyen de nouvelles formes de procédure ; mais encore au moyen de procédare rédigée dans une langue parfaitement incomprise des plaideurs, de juges, de jurys qui n'entendent pas la langue française : cela devait produire naturellement des actes réels d'ignorance, d'oppression, et de corruption, ou, ce qui est la même chose pour un g:)uvernement, faire soupçonner ses actes."

" La deuxième et la grande cause du désordre est l'alarme produite par l'interprétation donnée à la proclamation d'Octobre 1763, que Sa Majesté avait eu l'intention d'abolir d'un seul coup et subitement les loi» et les usages du Canada, tandis que cette intention se bornait à assurer aux nouveaux sujets la protection et l'avantage de la loi Anglaise relativement à leur liberté, leur vie, et non changer par des lois arbitraires les lois qui règlent la propriété, les successions, les lois de transmission et de concession des biens immeubles."

Le 7ème et dernier article du rapport des Lords du bureau de commerce propose que dans toutes les réclamations, dont la cause est antérieure à la conquête du Canada, les Cours de justice décideront d'après les

1 Le conseil passa une foule d'ordonnances pour régler le cours de la monnaie et les lettres de change, pour obliger les propriétaires à enregistrer les titres primitifs de leurs terres, pour défendre de quitter le pays sans permission, pour fixer l'âge de majorité, pour statuer sur les crimes de trahison et de félonie, pour régler la police, etc

lois françaises ci-devant suivies en cette province. " Cette proposition, disent les officiers en loi de la couronne, est sans aucun doute juste relativement à ces réclamations ; mais nous saisissons l'occasion d'étendre à ce sujet la règle de décision que l'on propose de donner aux juges, parce qu'elle est de la plus haute importance, quelle intéresse l'honneur et la justice de la Couronne Britannique, la paix et la prospérité. Il n'y a pas de principe plus certain du droit international, que le peuple conquis doit conserver ses anciennes coutumes, jusqu'à ce que le Conquérant ait promulgué de nouvelles lois. On ne peut sans danger et sans violence changer soudainement les lois et les usages établis d'un pays. Aussi un vainqueur sage et prudent, après avoir pourvu à la sûreté de sa conquête, gouverne avec douceur et laisse à ses nouveaux sujets toutes leur coutumes locales, qui de leur nature, régissent la propriété ou ont force de loi. Il est donc d'autant plus important de suivre cette politique à l'égard du Canada que c'est une grande et ancienne Colonie,établie depuis longtemps, et habitée presqu'en entier par des Français qui y sont au nombre de 80, à 100,000."

•' Nous sommes donc d'avis que les juges de Sa Majesté en cette pro- " vince rempliront leur devoir envers le Roi et envers le p3uple,si leur con- " duite est soumise aux règles qui suivent : lo. Dans toutes les actions " personnelles pour dettes, promesses, contrats et conventions,soit dénature " commerciale, ou dans les actions en dommages pour délits ou quasi délits, " réfléchir que les principes essentiels du droit et de la justice sont les " mêmes partout. Le mode de procédure, peut-être aussi les règles qui " gouvernent la preuve, peuvent différer ; mais les juges delà Province de " Québec ne pourront pécher essentiellement, soit contre les anciennes lois " soit contre lescoutumes du Canada,en décidant ces actions conformément " à ces principes. 2o. Dans toutes les actions ayant trait à la propriété " foncière, aux successions, à l'aliénation et concessions des terres, aux " hypothèques et aux charges sur la propriété immobiliaire, nous sommes " d'avis qu'il serait tyrannique de troubler, sans une sage délibération, " par les lois qui pourraient ci-après être faites dans la Province, les '• usages et coutumes qui y régnent aujourd'hui; et y introduire d'un seul " et même coup les lois Anglaises sur la propriété réelle.''

Les officiers de la couronne terminaient leurs rapport en recommandant l'adoption des lois criminelles anglaises ; et pour le civil, un système de procédure simple, facile et sommaire.

Postérieurement à ce rapport, le gouvernement anglais, désirant établir dans la colonie un système régulier de Législation, ordonne au gouverneur et à son conseil de s'occuper de ce sujet ; ce qu'il firent en août

Voici la substance de leur rapport qui proposait trois moyens pour remédier à l'incertitude de la loi. lo. A faire un Code de loi pour la Province ; et toute partie du droit anglais ou du droit français, non compris dans ce Code, serait abrogée. 2o. A remettre en vigueur toutes les lois françaises, à l'exclusion des lois anglaises, sauf et excepté quelques statuts anglais relatifs au commerce, aux droits de douanes et à Vhaheas corpus, 3o. A déclarer la loi anglaise le droit commun de la Province, sauf quelques exceptions particulières des anciennes lois qui seraient énumérées.

Quand au 2o. moyen le rapport dit qu'il serait très difficile de faire un Code ; que les Canadiens trouveraient ce plan faux et dangereux ; que le Code contiendrait des omissions et des obscurités ; qu'il faudrait pour faire un choix une connaissance profonde et une longue pratique des lois et des coutumes françaises. Il y a, ajoute le rapport, entre chaque partie de ces lois, une liaison importante qu'il serait dangereux de rompre.

Le Gouverneur et son conseil, n'osant se prononcer en faveur de l'un de SCS moyens, terminait leurs rapports en disant qu'il s'en rapportaient à la décision de sa Majesté.

Les choses en étaient là, lorsqu'on 1770 le Grouverneur Gruy Carleton désirant voir la coutume de Paris rédigée d'une manière plus intelligible, et mieux adoptée aux besoins du pays, invita quelques jurisconsultes pour accomplir son projet. Juchereau, Pressard et d'autres jurisconsultes instruits se chargèrent de cette tache difficile ; leur travail fut revu en Angleterre par Marriott, Hurlovsr et Wedderbum. Il embrassait aussi les ordonnances criminelles des Rois de France, et la jurisprudence sur cette matière en Canada. Ils firent une analyse ÇAbstract) de tous les articles de la coutume de Paris suivis en Canada jusqu'en 1759.

Les travaux se firent en 1772, et publiés en 1773 à Londres: Sous le titre. — " Un extrait des parties de la coutume de la Vicomte et Prévoté de Paris, qu'étaient reçues et pratiquées dans la Province de Québec, sous la domination française, compilées par un comité choisi de Canadiens versés dans la connaissance des lois de France et de cette province. Par l'ordre de l'honorable Guy Carleton, Ecr, Gouverneur en Chef de la dite Province."

Par cette analyse les Titres : I. Des fiefs. II. Des censives et droits seigneuriaux. VII. Du retrait lignager ; et XII. De garde noble et bourgeoise, renfermant 125 articles, sont entièrement abolis, ainsi que d'autres articles répandus dans les 12 autres titres.

Comme nous venons de le voir,rintérêt ou les préjugés avaient créé de grands conflits entre les deux nationalités au point de vue de la Léo-islation suivie, et tout cela par l'interprétation d'un texte de lois qui, sui-

vant le rapport cit^, paraissait aussi claire que sage, et auquel la raison, comme la saine politique, aurait dû, immédiatement donner son véritable sens.

Ce fut même longtemps après, surtout dans les sphères politiques où la raison et la justice ont souvent peine à dominer, une question de savoir si réellement l'acte dont nous avons parlé enlevait aux Canadiens leurs lois sous lesquelles étaient régis leurs droits les plus sacrés.

Aujourd'hui cette question est tombée dans le domaine de la science spéculative ; mais comme sou intérêt historique est des plus important, nous rapporterons, à ce sujet, Topinion du Juge Lafontaine. siégeant alors dans la Cour du Banc de la Reine, en Appel, dans les motivés de son jugement, dans une cause jugée en appel à Montréal le 3 Oct: 1857, où Benjamin Wilcox et Uxor. étaient appellants (Défendeurs en Cour inférieure, et Bamabas Wilcox, intimé (Demandeur en Cour Inférieure,) et contenue au 2e V^ol. du Lower Canada Jurist. Nous rapportons ici au long cette savante dissertation quoiqu'elle fasse allusion à des ordonnances postérieures. La raison qui nous y détermine est de ne pas tronquer le raisonnement du savant Juge auquel nous référerons lorsqu'il s'asira des Tenures. C'est ainsi que nous ne parlerons de l'Acte de Québec ou de 1774 qu'après avoir rapporté l'opinion du juge Lafontaine.

C'était une action pétitoire dans laquelle l'appellant demandait la possession dune propriété et ses dépendances. Il s'appuyait sur un acte de louao-e de feu Joseph Wilcox à lui. L'Intimé était le fils aine du premier mariage du dit Joseph Wilcox. La propriété était possédée en franc et commun soecage.

L'appelante, Sophie Blodget, femme en second mariage du dit Joseph Wilcox, décédé plusieurs années avant l'institution de l'action, et Benjamin Wilcox, l'autre appelant, était à ce temps l'époux de la dite Sophie Blodget.

Les appelants repondirent à l'action par une exception péremptoire en droit, lo. Que le dit feu Joseph Wilcox, du 1er Nov. 1815, où il acquit la dite propriété, jusqu'au 28 avril 1847, lorsqu'il mourut, occupait la dite propriété comme propriétaire légal absolu animo (lomini, sans interruption. Que le 31 Janvier 1865, dans le Township d'Ascot, district de St. François, le dit Joseph Wilcox épousa la dite Sophie Blodget, sans conventions préalables au mariage et que le douaire légal et coutumier existait par tel mariage. Que le 6 mars 1846, le dit feu Wilcox fit son testament, constituant la dite Sophie Blodget, sa légataire Universelle. Que la dite Sophie Blodget, en vertu de ce testament possédait la dite propriété depuis la mort du dit Joseph Wilcox jusqu'à l'institution de l'action, alléguant la longue prescription de 30

ans. Que la dite propriété lui avait été acquise par la prescription de dix ans entre présens, vingt ans entre absens.

La Cour inférieure, composée du juge en chef Bowen, et des Juges puinés Day et Meredith, rendirent leur jugemens à Sherbrooke, le 30 Janvier 1856, contre la dite Sophie Blodget, considérant que les dits appelants avaient failli d'établir qu'en vertu des lois en force, la dite Sophie Blodget possédait la dite propriété par droit de douaire légal et contumier. Le juge en chef Bowen, dissident.

Le jugement de la Cour d'appel, composée des juges Lafontaine, Aylwin, î)uval et Caron, renversa le jugement rendu à Sherbrooke. M. le juge Aylwin, dissident.

Voici les motivés du jugement de l'Honorable Juge Lafontaine :

1. La question de savoir quelles sont les lois qui ont régi les terres

en franc et commun socage, depuis la cession du Canada à l'Angleterre,

et si ce sont encore les mêmes lois qui les régissent dans le Bas-Canada,

est la principale question de droit que cette cause présente à notre

examen.

Cette question, qui naguère à crée une si vive agitation, parceque malheureusement elle a été le plus souvent discutée au point de vue des intérêts privés et sous l'inflence des préjugés, plutôt qu'au point de vue purement légal, n'offre plus aujourd'hui le même intérêt qu'elle a pu avoir par le passé. Bientôt elle ne sera plus que du domaine de l'histoire, si je comprands bien la portée d'un acte récent de notre législature, intitulé : " Acte pour fixer la loi relativement aux terres tenues en franc et commun socage dans le Bas-Canada," (chap. 45), promulgé le 10 juin 1857, par conséquent depuis que cette cause a été plaidée devant ce tribunal. Cependant le nouvel acte excepte de ses dispositions les procès encore pendants; ces procès devant être jugés comme ils eussent dû l'être avant sa promulgation. L'on nons dit que cette cause sera probablement la dernière dans laquelle la question puisse être soulevée ; si c'est le cas, je m'en félicite. Celui qui voudra écrire l'histoire de notre législation, aura seul le privilège de s'en occuper à l'avenir.

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