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BREVETS D'INVENTION

L'invention d'une idée nouvelle, d'une application utile, d'un procédé scientifique effectif, chimique, mécanique, administratif, ou commercial a besoin de protection, et il est juste que cette invention soit encouragée et récompensée, par la sécurité donnée à l'inventeur qu'il jouira des fruits de son industrie.

Ce principe est admis par les plus strictes adeptes de la latitude la plus illimitée, par les plus chauds ennemis des privilèges et du monopole en économie politique. Voilà pourquoi les lois dans tous les pays du monde ont des dispositions à cet égard. On connaît ce qu'étaient en France les Lettres Patentes, scellées du Eoi, qui servaient de titre pour la concession de quelqu'octroi, grâce, privilège, établissement, etc.

En Canada, le 1 Guil. 4, ch. 24; la 9 Geo. 4, ch. 47, et le 4 Geo. 4, ch. 25, contenaient plusieurs dispositions pour éncouTager les arts utiles en notre pays. La 6 Guil. 4, ch. 34, a révoqué ces actes et les incorpore tous en un seul.

Différents actes ont été passés depuis concernant les Patentes et les Brevets d'inventions et sont compilés au ch. 34 des S. R. C.

La 29, 30 V. ch. 19 amende le ch. 34 des Statuts R. du C, relativement aux patentes d'inventions.

Telles sont les lois qui nous régissent jusqu'à présent.

L'acte de l'Amérique Britannique du Nord laisse au Parlement Fédéral de législater sur les Brevets d'invention et découvertes.

Voyez ce que nous avons dit des marques de commerce.

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