DES LOIS EN GÉNÉRAL
L'article 1 indique l'époque à compter de laquelle les actes impériaux affectant le Canada y sont censés promulgués et y deviennent en force. C'est la simple énonciation d'une règle émanant du droit public et de l'autorité impériale, qui, partant, n'aurait pas besoin d'une sanction ; pourtant l'on a cru devoir l'énoncer, à raison de son importance et de sa liaison avec les autres dispositions du présent titre.
L'article 2 relatif à la promulgation et à la mise en vigueur des statuts provinciaux, dépend aussi du droit public ; c'est pour les raisons qui ont fait admettre le précédent, qu'il trouve ici sa place.
Mêmes observations sur l'article 3, qui regarde le droit qu'a Sa Majesté de désavouer les actes de notre législature coloniale, le temps de faire ce désaveu et l'effet qu'il produit.
Un article qui avait été copié du Code Napoléon (art. 2) a été omis, non parce que la règle qu'il consacre est incorrecte ou douteuse, mais parce que renonciation en a paru inutile et même dangereuse ; inutile à l'égard du législateur, qui aurait toujours droit de ne s'y pas conformer ; dangereuse quant au juge, qui pourrait le regarder comme réagissant sur le passé et influant sur les nombreuses lois de cette nature, auxquelles sous cette impression, il refuserait, quoiqu'à tort, de donner effet.
D'après les discussions qui ont eu lieu en France sur cet article, l'on voit qu'il n'a été admis que parce que l'on n'avait pas à craindre là le même inconvénient quant aux lois antérieures. (Yoir 1 Proudhon par Valette, p. 20 à 76.— Valette, 2, 3,-1 Demante, 11, 12, 27, 28.— 1 Locré, Esp. du Code, 193.— 1 Marcadé, 13.;
L'article 6 est destiné à remplacer l'article 3 du Code Napoléon, qui détermine quelles personnes et quels biens régissent les lois françaises.
Cet article 3 du Code Napoléon contient trois paragraphes : le premier décrète que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; le second soumet à l'empire de la loi française tous les immeubles situés en France, même ceux appartenant aux étrangers ; le troisième déclare que les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes suivent le Français même résidant en pays étranger. Cet article ne parait pas être ce qui nous convient ; d'abord il traite des lois de police et de sûreté dont les Commissaires n'ont pas à s'occuper, et il garde le silence sur l'effet des lois sur les biens meubles, question qui présente cependant de grandes et nombreuses difficultés. De plus, à propos des lois qui règlent l'état des personnes, l'article énonce bien que ces lois accompagnent le français en pays étrangers, mais il se tait sur la question de savoir si l'état de l'étranger se trouvant en France, se règle d'après les lois de son pays. Ainsi cet article comprend trop et pas assez.
Dans celui adopté par les Commissaires, l'on a retranché ce qui n'est pas de leur ressort, et l'on y a comblé les lacunes mentionnées quant aux meubles et à l'état et à la capacité de l'étranger.
Cet article se compose de quatre paragraphes, le premier relatif aux immeubles, le second relatif aux meubles, le troisième et le quatrième regardant les étrangers, qui, pendant leur séjour dans le Bas-Canada,
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sont, quant à leurs personnes, sujets à nos lois, à l'exception de celles touchant l'état et la capacité, qui ne leur sont pas applicables.
Cet article qui ebt de la plus grande importance, a été préparé avec soin et est fondé sur les nombreuses autorités citées à la suite de chaque paragraphe qu'il contient.
Les articles 7 et 8 ne se trouvent pas au Code Napoléon ; cependant, les Commissaires ont cru devoir les adopter, à raison de l'importance des règles qu'ils énoncent et de l'usage fréquent que l'on est appelé à en faire ; se conformant en cela à l'exemple qui leur a été donné par les auteurs du Code de la Louisiane, et par ceux de plusieurs autres.
Au reste, ilf. ne contienuent aucune innovation, ils sont conformes à notre jurisprudence.
L'article 9 est la substance formulée du § 55 de la section 6 du ch. 5, des Statuts Kefondus du Canada, et l'art. 10 est l'expression du § 27 de la même clause.
La règle émise en l'article 11 est de droit commun, conforme à la jurisprudence et implicitement sanctionnée par la clause première du ch. 82, des Statuts Refondus du Bas-Canada.
L'art. 12 est fondé sur le § 28 de la section 6 du ch. 5 des Statuts Refondus du Canada.
L'article 13 est copié de l'article 6 du Code Napoléon ; il est conforme à la jurisprudence antérieure, aussi bien que l'art. 14 qui cependant a été omis au Code Napoléon. C'est au Code de la Louisiane qu'il a été emprunté.
L'article 15 est le résumé du § 3 de la section 13 du ch. 1 des Statuts refondus du Bas-Canada.
L'article 16 est l'expression mise en forme du § 17 de la clause 6 du c. 5 des Statuts Refondus du Canada, et de la section 8 du ch. 94 des Statuts Ri fondus du Bas Canada.
L'article 17 déclare que les mots, termes, expressions et dispositions énumérés dans la cédule (A) y mentionnée, ont le sens, la signification qui leur sont respectivement assignés.
Cette cédule (A) a été préparée et insérée dans ce titre préliminaire, afin de déterminer une fois pour toutes, le sens légal de certains mots et expressions ainsi que l'étendue et l'application de certaines dispositions d'un usage fréquent et qui ont une signification technique et une portée paiticulière lorsqu'on les emploie dans les matières de législation, de jurisprudence ou de procédure.
Elle se compose de plu.sieurs paragraphes, dont les uns sont l'expression mise en forme des dispositions de nos propres statuts, tandis que les autres contiennent des définitions qui ont été regardées comme indispen-
sables, par suite du plan adopté de les exclure autant que possible du corps de l'ouvrage.
Au bas de chacun des paragraphes est mentionnée la source d'où il est tiré.
Une correction faite à cette cédule par les commissaires dans un rapport supplémentaire y a introduit tous les statuts sur le sujet, lesquels diffèrent entre eux quant à certains cas, ainsi qu'une définition du cas fortuit.