INCAPACITÉS DES CORPORATIONS
Si les corporations, comme personnes morales, ont des droits et des privilèges qui leur sont propres, elles sont aussi sujettes à des incapacités qui n'affectent pas les personnes ordinaires. Elles résultent de la nature de l'état d'incorpor:.tion, ou bien elles sont imposées par la loi (3G4).
Celles de la première espèce sont indiquées dans l'article 365, et celles de la seconde dans l'article 366, tandis que l'article 367, fondé sur notre législation provinciale, (S. R. B. C, ch. 5, sect. 6, § 24), interdit le commerce de banque à toute corporation qui n'y est pas spécialement autorisée (367).