LIQUIDATION DES AFFAIRES DES CORPORATIONS
Les affaires de la corporation éteinte se liquident comme celles de la succession vacante ; ses biens, quant aux intéressés, sont dans la position des biens vacants (371) ; on leur nomme un curateur qui en est saisi et qui représente la corporation à laquelle ils ont appartenu (372. Ce curateur prête serment, donne caution, fait inventaire, dispose des meubles, vend les immeubles et en distribue le prix, comme dans le cas de la succession vacante et avec les mêmes formalités (373).
Les dispositions de cette section sont puisées dans le chapitre 58 des S. R. B. C, section 10, et y sont conformes.
Ici se terminent les observations que les Commissaires ont offert en explication de la partie de leur travail alors soumise ; elles sont complétées par le rapport spécial de M. le commissaire Day, déjà mentionné exposant ses motifs de différer sur quelque points.
Nous renvoyons à la page 269 et suivantes pour connaître notre Législation provinciale sur les corps politiques, où nous avons donné page 284 une liste alphabétique de tous ces corps.
M. le Commissaire Day, n'a pu concourir dans l'adoption des articles suivants sur le premier livre du Code.
TITEE PREMIER.