DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS
Les articles 19, 20, 21, 23, qui déclarent quelles personnes sont sujets britanniques, lui paraissent inadmissibles, en autant qu'ils traitent d'une classe de droits qui sont réglés par le droit général de l'Empire et ne peuvent être contrôlés par nos lois locales.
Il est d'opinion que la codification ne doit comprendre aucune catégorie de lois ou règles sur lesquelles le Parlement Provincial ne peut législater, et que tous les articles qui peuvent être exposés à cette objection doivent être écartés.
L'article 30 a rapport à la perte des droits civils par l'abdication de la qualité de sujet britannique, et l'objection faite à ces articles est fondée sur la raison énoncée plus haut et aussi sur le motif spécifique d'erreur sur le droit.
Il est d'opinion que l'allégeance, suivant les lois d'Angleterre, est inaliénable, et que ces lois n'admettent pas l'abdication ou abandon de la qualité de sujet britannique.
Nous avons vu que l'opinion du Commissaire Day, a été en partie adoptée. Coke' Inst. 133.— Blaxland, Princ. of Englisb law, 212, 213, 214.— 3 Hag. Rep. 374, Stanley vs. Berne.— 3 Rob. Rep. 21.— 5 Rob. Rep. 99.-8 T. R. 41.
Le dernier paragraphe de l'article 31, les articles 34, 35, 37, du même titre, et tous les articles du chap. 5 du second titre, concernent la profession religieuse, comme emportant la mort civile.
Ces articles ne se trouvant pas dans le Code Napoléon, mais on les prétend basés sur les anciennes lois françaises. Ces lois cependant, d'après des jurisconsultes français distingués, ne sont pas sur ce point sans controverse. Il y a, sans aucun doute, des différences essentielles entre la mort civile qui résulte d'une condamnation judiciaire et les disqualifications que des lois spéciales ou la discipline ecclésiastique ont attachées de temps à autres à la profession religieuse.
Son objection à ces articles est fondée sur la proposition suivante : C'est que tout le corps de droit sur la matière en question dépendait de la connexion qui existait en France entre une Eglise nationale exclusive et l'État, et que du moment que cette connexion a cessé par le changement de Souverain, ce droit a cessé en même temps.
De plus, ces articles sont, il pense, incompatibles avec les lois d'ordre public en force en cette province, et avec certains droits importants tant civils que religieux qui sont également l'apanage de toutes les classes de la population. Merlin, Kép. vo. Mort civile, § 1, art. 1. — Ibid, vo. Usufruit, § 5, Art. 1. No. 3. — Ibid^ Vo. Succession, Sect. 1. § 2, art. 2, No. 2. — Merlin. Quest, vo. Mariage, § 5. — Richer, mort civ., 717, 750, 813, SU, 317, 871, 872.— Pothler, Mariage, Nos. 21, 108,117.-1 Blaeket. 133. — Rousset, Codif. des lois, p. 24. No. 1 et suiv.
TITRE SECOND
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL.
Cet article impose des pénalités, et pour cette raison, il ne peut lea adopter, considérant qu'il n'appartiennent pas, à proprement parler, à un code civil. Cette objection s'applique, comme de raison, à tous les articles qui contiennent des dispositions pénales.
C'est pour une raison de la même nature qu'il pense que l'article 69, ne devrait pas se trouver dans la codification des lois civiles. Ils n'est à son avis, qu'un simple règlement de police.
TITRE CINQUIÈME
DU MARIAGE
Cet article exige que le mariage soit toujours célébré publiquement, et cette expression, suivant les commentateurs, signifie que le mariage doit se faire en face de V Eglise. Il ne peut admettre une rédaction qui prêterait à une semblable interprétation de l'article dont il s'agit, de manière à établir une règle contraire à l'usage constant et reconnu de toutes les dénominations protestantes, à l'exception de l'Eglise d'Angleterre.
A cette exception près, les mariages, cbez les protestants, sont rarement célébrés dans leurs églises. Il pense que l'article devrait être omis ou molifié de manière à ne requérir que la présence des témoins.
L'objection à l'article 149 qui cbange la loi en force, ne s'applique qu'à cette partie qui donne à celui des conjoints qui est dans l'erreur relativement à l'autre, six mois à compter de la découverte de son erreur, pour intenter sa demande en nullité de ce mariage. L'octroi d'un temps fixe après la découverte de l'erreur, lui semble dangereux. Il laissera donc la règle telle qu'elle existe, en obligeant la partie à poursuivre son recours avec toute la diligence possible, après qu'elle a découvert son erreur.
Les articles 157 et 158 infligent des pénalités ; l'objection faite à ces articles repose sur les mêmes motifs que celle aux articles du second titre. De plus, ces articles sont une innovation à la loi en force, et indépendamment de la première objection, il ne peut adhérer à la nouvelle règle qu'ils introduisent, la considérant comme inopportune.
TITRE SIXIÈME