CHAPITRE I
DE l'usufruit.
L'usufruit est le droit de jouir de la chose d'autrui, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (443).
Ce démembrement de la propriété s'effectue par la loi seule, comme dans le cas du douaire coutumier, dont l'usufruit appartient à la femme ' de plein droit, ou par la volonté du propriétaire (444), il peut être créé par tout titre valable, constitué sur toute espèce de biens et accordé purement et simplement ou à terme et sous conditions (445 et 446).
A l'usufrutier appartiennent tous les fruits que rapportent la chose soumise à son droit, soit que ces fruits soient naturels, industriels ou civils, (447). Par fruits naturels, l'on entend ceux produits spontanément par la terre ainsi que le croît des animaux ; les industriels sont ceux que l'on se procure d'un fonds au moyen de la culture ou de l'exploitation (448). Quant au civil, il consiste dans les loyers des maisons, les intérêts
des sommes exigibles, les arrérages des rentes ainsi que le prix des baux à ferme et à loyer (449). L'usufruitier prend en arrivant et laisse en partant les fruits naturels et industriels qui sont pendants au moment de de son entrée ou de sa sortie, sans indemnité dans un cas ni dans l'autre (450). Pour les fruits civils, ils sont dus jour par jour et s'acquièrent par l'usufruitier en proportion du temps de sa jouissance (451). Il peut se servir des choses qui se consomment par l'usage, comme l'argent, le blé, le vin, à la charge d'en rendre une pareille quantité de même qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit (452), il peut également se servir des choses qui se détériorent peu à peu par l'usage comme le linge, les meubles, etc. ; il les rend dans l'état où elles se trouvent à l'expiration de son droit pourvu qu'elles n'aient pas été détériorées par sa faute (454) .
Quant aux prestations payables d'avance d'une rente viagère qu'il a reçues, elles lui appartiennent pour le tout sans obligation de restituer (453).
Pour ce qui est des arbres qui se trouvent sur le fonds soumis à son droit, l'usufruitier ne peut les abattre, mais il peut employer à son usage ceux qui sont renversés accidentellement ; et même, si ces derniers manquent, il peut en couper pour l'entretien et l'exploitation de l'héritage, et aussi pour le chauffage, en se conformant dans ces deux cas à l'usao-e des lieux ou à la coutume des propriétaires (455), il profite également des arbres fruitiers qui meurent où qui sont renversés ; mais il doit les remplacer si la destruction n'est que partielle et peu considérable (456).
Ces deux articles imités du Code Napoléon (art. 592 et 594) ont subi quelques changements : le premier, qui se trouve dans l'article 455 consiste à conférer à l'usufruitier le droit de couper sur le fonds le bois de chauffage dont il a besoin, s'il en contient de propre à cet usage et s'il ne s'en trouve pas une quantité suffisante parmi celui qui serait renversé ou brisé par accident. Cette addition qui ne se trouve pas au Gode Napoléon, a été considérée comme nécessaire dans un pays où, comme le nôtre, le bois de chauffage est d'une si grande importance, en même temps que dans certaines localités il se trouve en grande abondance, tandis que dans d'autres, il est rare et difficile à obtenir ; cette disposition au reste a paru conforme aux usages et à la jurisprudence du pays, et a été adoptée, avec le reste de l'article, comme exprimant la loi sur le sujet.
Le second changement, aussi proposé comme loi ancienne, est l'ajouté qui se trouve dans l'article 456, consistant à exempter l'usufruitier du remplacement des arbres fruitiers détruits accidentellement, dans le cas où la destruction est considérable et s'étend à la plus grande partie.
CINQUIÈME ÉPOQUE. 68a
L'on a cru devoir exprimer cette exception qui est conforme à l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'attestent Pothier et les autres auteurs cités au bas de l'article 456.
Les droits de l'usufruitier sont cessibles ; ils peuvent être vendus, loués ou affermés, mais au cas de bail, il expire avec l'usufruit, quoique le fermier ou locataire soit tenu et ait droit de continuer comme tel jusqu'à la fin de l'année commencée, en payant au propriétaire le loyer pour cette continuation (457).
L'usufruitier jouit des alluvions survenues au terrain (458), des servitudes et autres droits du propriétaire comme ce dernier lui-même (459).
Quant aux mines et carrières, il y peut prendre les matériaux nécessaires pour les réparations et l'entretien de l'héritage, et même les exploiter comme source de revenu, si elles l'étaient déjà aupuravant, en se conformant à ce qui se faisait alors (460), mais il ne peut réclamer aucune part dans le trésor trouvé sur le fonds (461), ni se faire indemniser pour les améliorations qu'il a faites ; il peut seulement enlever les glaces, tableaux et ornements qu'il a placés, en remettant les lieux dans leur ancien état (462).