LIVRE TROISIEME
DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT SACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
L'acticle 583, qui indique les différentes manières d'acquérir la propriété des biens, est substitué aux articles 711 et 712 du Code Napoléon, desquels il diffère assez notablement.
L'énumération du Code est critiquée, comme incomplète et inexacte, par plusieurs commentateurs, et entre autres par 3 Marcadé, 1, 2, 3, 2 Boileux, 4. et suiv., dont les suggestions ont servi de base à celle de
notre article, au soutien duquel l'on peut lire ce qu'ont écrit ces deux auteurs, aux lieux cités. Il sufi&ra d'ajouter ici que l'énumération qu'il contient n'est pas limitative ; elle ne fait qu'indiquer les modes les plus ordinaires et les plus importants d'acquérir; strictement parlant, l'on pourrait même dire que les autres modes tombent dans quelques-unes des catégories de l'article (583).
L'article 584, conforme au droit romain et à l'ancien droit français, l'est également au droit public anglais, qui fait loi pour nous, quant au 585*, il est d'accord avec le droit romain, avec l'ancien et le nouveau droit, et ne requiert aucune remarque.
L'article 586 est copié du Code Napoléon, dont nous avons parlé page 323.
Cet art. 586 exprime les dispositions du droit civil et non du droit public par lequel un trésor appartiendrait en entier au Souverain , comme l'une des prérogatives attachées à sa Couronne.
L'article 587 relatif au droit de chasse et de pêche, diffère de l'article 715 du Code Napoléon, d'où il est pris en partie, en ce que l'on y a ajouté les mots : " sauf les droits légalement acquis aux particuliers,^^ afin de rencontrer les cas assez fréquents dans le pays, où ces droits ont été accordés originairement par le Souverain à ses concessionnaires primitifs, et par ces derniers transmis à leurs propres concessionnaires par les titres de concession.
L'article 588 est relatif aux choses qui sont le produit de la mer et qui n'ont jamais appartenu à personne. Le suivant -regarde les choses trouvées à la mer ou sur ses rivages, et qui déjà avaient été possédées (589), dans le premier cas, ces choses appartiennent à celui qui les trouve ; dans le second, elles restent au propriétaire, qui peut les réclamer ; s'il ne le fait pas, elles vont au Souverain, sauf les droits de celui qui les a trouvées et conservées.
L'article 590 contient un simple renvoi à l'acte impérial, intitulé: The Mefrchant Shijyping Act, 1854, dont les dispositions, en force dans le pays, règlent les diverses questions qui résultent du naufrage des vaisseaux, et du sauvetage des objets et marchandises qui en proviennent.
Voyez l'acte imp. 30, 31 V., c. 124, qui amende le Merchant Shipping Act, et qui se trouve au 31 V. (1867,) page 47.
En thèse générale, les foins croissant sur les grèves du fleuve St. Laurent et autres rivières navigables, appartiennent, par droit d'occupation, à celui qui les exploite ; c'est ce qu'exprime la dernière partie de l'article 591, mais dans certains cas, la propriété même de ces grèves a été accordée par le Souverain à des particuliers, tandis que dans quelques localités ces foins sont attribués aux propriétaires riverains, par des lois-
spéciales. Les droits des uns et des autres devaient être réservés et exceptés de la règle générale, c'est ce qui est fait au moyen de la première partie du même article. Des lois particulières règlent la manière dont il doit être disposé des choses trouvées sur le fleuve St. Laurent et autres rivières navigables (592 1, il en est de même dans beaucoup de cas, à l'égard des choses trouvées sur terre ; à défaut de telles dispositions, le propriétaire qui ne les a pas abandonnées, ou contre lequel les régies, quant à la prescription des meubles, ne sont pas applicables, peut les réclamer, ainsi que l'exprime l'article 593 dont la portée est exposée dans l'article suivant, qui contient l'énumération des cas où le précédent a son application (594).
L'article 595 a été suggéré lors des corrections et adopté.
TITRE PREMIER