DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES
Les articles numérotés de 1131 a 1137, embrassent la matière des obligations avec clause pénale. Ils ne s'écartent des règles contenues dans les articles du code français, de 1226 à ^233, que par l'omission de l'article 1229 qui déclare que la peine est la compensation des dommagesintérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. Les Commissaires ont pensé que cette assimilation des dommages-intérêts et de la peine stipulée, sans aucune restriction, est une confusion de chose qui diffèrent sous plusieurs rapports et sont régies par des règles différentes : et ils l'ont rejetée en conséquence.
L'article 1135 présente dans l'amendement adopté la question qui a été résolue par l'article 1076, les dommages stipulés et la peine étant mise sur le même pied quant au pouvoir des tribunaux de les modifier. La même divergence d'opinion entre les Commissaires s'est reproduite, M. le Commissaire Morin pensant qu'il faudrait conserver l'ancienne règle en vertu de laquelle les tribunaux regardaient les clauses pénales comme seulement comminatoires.