‹ Histoire du droit canadienChapitre 334 sur 483 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

SECTION I

DE l'extinction DES OBLIGATIONS.

L'article 1138, le premier sur l'extinction des obligations, énonce les différentes manières dont s'éteignent les obligations. On a cbangé un peu l'expression de l'article 12.34 du cole français, et ajouté trois paragraphes à l'enumération de ce dernier article, afin de la rendre complète.

SECTION II

DU PAIEMENT

La matière du paiement et des offres est comprise dans les articles qui portent les numéros de 1139 d 1168. Ils sont pour la plupart basés sur les articles 1235 à 1264 du code français, à l'exception du premier qui définit le sens légal du mot paiement. Les articles qui touchent aux principes seront indiqués dans leur ordre.

L'Article 1143 a été changé pour le mettre en harmonie avec le 1025'. La raison de ce changement se trouve dans Touiller et Marcadé, aux endroits cités.

L'article 1149, tel que rédigé en premier lieu, exprimait la loi ancienne et coïncidait en substance avec l'article 1244 du code français. On a adopté un amendement au dernier paragraphe pour ôter aux tribunaux le pouvoir d'accorder du délai ou d'ordonner le paiement par versements. Cette disposition rend la règle d'accord avec le principe de l'exécution stricte des contrats, que les amendements suggérés à des articles antérieurs ont maintenu. Le sujet est discuté par les auteurs et nommément, par TouUier, qui regarde l'article 1246 avec défaveur. 6 Touiller, Nos. 653 à 658. 7 TouUier, No. 71. 12 Duranton, No. 88. 4 Marcadé, No. 693 et suiv.

L'article 1! 55 et son correspondant du code français donnent tous deux une règle de notre droit sur la subrogation, mais les Commissaires en ont recommandé l'amendement, de manière que les actes d'emprunt et de quittance puissent être faits devant témoins, et que leur enregistrement puisse donner à la subrogation effet contre les tiers. La loi d'enregistrement nous offre l'exemple d'une mesure semblable relativement aux actes d'hypothèque ; et en même temps que ce changement assure une protection égale aux tiers, il fournit aux parties contractantes des facilités plus grandes que l'ancien droit.

La première rédaction de l'article 1156, spécifie les cas où maintenant la subrogation a lieu de plein droit, et ceux où elle n'est acquise qu'en en faisant la demande. Les Commissaires ont pensé que c'est avec sagesse que le code français a fait disparaître cette distinction en accordant de plein droit la subrogation dans tous les cas. Un amendement est adopté en conséquence, basé sur l'article 1251, auquel il a fallu néanmoins ajouter une clause, qui n'était pas requise dans ce code, relativement aux deniers de la communauté entre époux, employés à acquitter les dettes de l'un d'eux. %

SECTION III

DE l'imputation DES PAIEMENTS.

Les quatre articles relatifs à l'imputation des paiements ne demandent aucun commentaire.

SECTION IV

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