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DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION

Les articles 1162àll66 ont rapport aux offres de paiement et à la consignation. Ils diffèrent nécessairement des articles du code français, suivant lesquels les deniers offerts doivent être consignés au bureau de consignation, dépôt qui a le même effet que les offres et la consignation en cour parmi nous. Sous d'autres rapports, les articles coïncident, à deux exceptions près, dans lesquelles on s'écarte du code aussi bien que de la loi en force. L'une se trouve dans l'article 1164, qui statue lors qu'un paiement doit être fait au domicile du débiteur, un avis à son créancier équivaut à l'offre réelle. D'après la loi ancienne, le débiteur doit demander judiciairement au créancier d'élire un domicile, et suivant le code français il doit faire ses offres au domicile du créancier quoique la chose ne soit payable qu'à son propre domicile. La première de ces règles est coûteuse et embarrassante, et la seconde en altérant les droits des parties produit une injustice évidente.

L'article 1165, dans son premier alinéa, correspond à l'article 1264 du code français. On a ajouté un second alinéa qui n'est pas dans cet article et qui n'est soutenu directement d'aucune autorité sous notre droit. La règle cependant est en harmonie avec l'esprit d'équité du droit civil et fournit un moyen facile et sûr de faire offres de choses d'un transport difficile.

Il n'y a pas d'articles qui correspondent aux articles 1259 et 1260 du

code français, le premier n'ëtant pas applicable sous notre système et le second appartenant proprement au code de procédure.

On n"a préparé aucun article sur la cession de biens. Certe matière est traitée dans le code français comme un paiement et un mode d'extinction des obligations, ce que les commentaires considèrent comme une erreur, Pothier ne l'a pas comprise dans son traité des obligations et il n'y a rien dans notre droit qui puisse nous autoriser à Tinsérer dans ce titre. La préparation d'une loi sur les faillites, basées sur la cession de biens du droit civil et de nalure à pourvoir aux besoins du pays, est une matière qui mérite considération, mais elle ne tombe pas à proprement parler dans la section de travail maintenant soumi.*e.

2 Zacliaria?, p. 443, No. 22. 4 Marcadé, p. 569, No. 746. 3 Delvincourt. tit. 10, cb. 5.

SECTION m.

DE LA XOVATION.

Les articles portant les numéros de 1169 à 1180, correspondent à la loi ancienne et aux articles du code français sur le même sujet. Le seul changement autre que ceux des mots, se trouve dans l'addition faite dans l'article 1175, aux dispositions de l'article 1277, addition suggérée par les observations des commentateurs cités au bas de l'article.

L'article IISO, a été adopté comme exprimant une règle sur laquelle le code français garde le silence, mais dont Maleville, à l'endroit cité, a signalé l'importance.

SECTION lY.

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