DE LA MAJORITÉ
D'après les lois françaises, la majorité était de 25 ans, mais d'après 22 Geo. III ch. 1. s. 1, la majorité est fixée à vingt-un ans accomplis. A cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. S. R. B. C, c. 34, s. 1.
Cette époque a été adoptée par le C N. 408.
La demande en interdiction, qui doit être libellée, se porte devant le tribunal, devant les juges et même devant les protonotaires ; ces derniers ayant été investis, du moins par implication et en pratique, du pouvoir d'interdire, par une législation comparativement récente.
D'après notre droit commun doivent être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent tous leurs biens.
La 12 Vie. ch. 3 et 20 Yict. ch. 44, s. 91, autorisent un juge ou le Protonotaire à faire cette interdiction. — S. R. B. C, c. 78, s. 23.
La 34 G. 3, ch. 6, s. 8 et 20 Vict. cli, 44, s. 91, indiquent ce que doit contenir la demande en interdiction — Toutes ces procédures sont soumises à la section 23, ch. 78 des S. R. B. C.
D'après la 41 Geo. III, c. 7, s. 18, — si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est sujet à appel.