‹ Histoire du droit canadienChapitre 39 sur 483 · DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES CORPORATIONS

Avant la révolution en France, les pouvoirs législatifs et administratifs étaient concentrés dans la même main, les corporations qui y existaient étaient créées et dirigées par le même pouvoir, ce qui simplifiait considérablement les règles sur le sujet ; de là le petit nombre de ces règles que Ion trouve dans les livres avant cette époque.

Lorieux, dans son excellent traité sur la prérogative royale, (I vol. p. 483), dit : " En France, les principes, en ce qui concerne les corpora- " tions, sont en général fort mal compris et souvent méconnus, ou plutôt " en cette matière il n'existe ni règles ni doctrine ; " et il ajoute ensuite : " la législation nouvelle s'en est rarement occupée, et quant aux " maximes anciennes, on les met complètement en oubli. " Le chapitre 5 de cet ouvrage est ce qu'on trouve dans les livres français de plus intéressant sur les corporations, dont au reste, on parait dernièrement s'être occupé davantage, si on en juge par le nombre de lois promulguées sur le sujet depuis l'adoption du Code.

Les corporations municipales, qui jouent maintenant dans la province un si grand rôle, n'y ont été introduites que depuis un petit nombre d'années (1840) ; l'acte qui l'en a dotée (4 Yict. ch. 4) a souvent été modifié par plusieurs lois différentes, qui toutes se trouvent réunies et mises en ordre dans le chap. 61 des Statuts Refondus du Bas Canada. C'est dans cet acte, qui est la charte non de création, mais du moins de régie de toutes les corporations municipales existantes et futures, qu'il

faut chercher les règles d'après lesquelles elles se forment, s'organisent et se condaisent.

Toute corporation légalement constituée forme une personne morale, jouissant de l'état civil et partant ayant des droits à exercer et des obligations à remplir.

Elle doit son existence à l'autorité publique et est créée par acte du parlement ou par charte royale ; elle peut aussi être constituée par prescription. Sont ainsi regardées comme valablement constituées les corporations qui existant de fait lors de la cession du pays, ont été continuées et reconnues par autorité compétente.

Depuis la cession du pays, le souverain, par lettres patentes, et le parlement provincial, par ses statuts, sont les autorités auxquelles il appartient de créer des corporations.

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