DROITS DES CORPORATIONS
Comme les individus, les corporations doivent être distinguées les unes des autres par un nom particulier que chacune d'elles reçoit lors de sa création ou qu'elle acquiert depuis d'une manière légale ; c'est sous ce nom qu'elle agit et que l'on agit contre elle ; cette disposition est nouvelle, mais d'une nécessité indispensable ; elle est prise du droit anglais, lequel, outre le nom, exige que chaque corporation ait un sceau commun dont elle doit faire usage dans tous ses actes, du moins ceux de quelque importance ; mais le droit français ne l'exige pas.
En France, les représentants légaux des corps en signent les actes, lesquels sont valables sans l'apposition d'aucun sceau. Le Code de la Louisiane ne l'exige pas non plus. Plusieurs de nos statuts n'en font pas mention, d'autres permettent d'en adopter un et de le changer, ce qui parait plutôt facultatif qu'obligatoire ; d'où l'on a conclu que le sceau n'était pas de nécessité indispensable, et en conséquence, il n'en n'est pas parlé. Les corporations qui ont un sceau doivent en faire usage dans certains cas, d'en d'autres, elles peuvent s'en dispenser. C'est à la doctrine à régler les questions qui s'élèvent sur ce sujet ; mais quant à la raison sociale sous laquelle une corporation fait affaire, la Cour Supérieure a jugé qu'il était de rigueur de le bien définir. Nous rapportons plus loin un jugement rendu en Cour Supérieure, qui le juge ainsi.